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T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00664


Vérifier : T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026F00664
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44d0e6cdc6046d476e8144

Texte de la décision

5,871 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026

N° RG : 2026F00664

La société [J] [Y] [F] [Adresse 1] (Maître [U], associé de la SCP [B] Associés, Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [Z] [H] Né le [Date naissance 1] 1982 [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 8 avril 2026, la société [J] [Y] [F] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [Z] [H] pour l'entendre :

CONDAMNER

M. [H] en sa qualité de caution, à payer à la société [J] [Y] [F] la somme totale de 7 602,95 euros + intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 14 632,70 euros

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la barre, la société [J] [Y] [F] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [Z] [H] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Contrat de location avec option d'achat conclu entre [J] [Y] [F] et la société AUTO SPRINTER

Bordereau de publication

Acte de cautionnement de Monsieur [Z] [H] d'un montant de 14 632,70 euros

Engagement de reprise

Facture d'achat

Procès-verbal de livraison

Certificat d'immatriculation

Justificatifs identités + ressources ± domicile

Le courrier de mise en demeure adressé le 3 décembre 2024 à la société PEINTURE ET NATURE d'avoir à payer la somme de 657,75 €

Courrier de résiliation adressé le 7 février 2025 à la société PEINTURE ET NATURE

Courrier de mise en demeure adressé le 6 février 2025 à la société PEINTURE ET NATURE d'avoir à payer la somme de 12 408,95 €

Accord de restitution amiable

Justificatif de revente du véhicule

Courrier de mise en demeure adressé le 23 juin 2025 à la société PEINTURE ET NATURE d'avoir à payer la somme de 7 602,95 euros

Courrier de mise en demeure adressé le 23 juin 2025 à Monsieur [Z] [H] d'avoir à payer la somme de 7 602,95 euros

La déclaration de créance adressée au mandataire le 1er août 2025

Le décompte de créance constatant un solde débiteur d'un montant de 7 602,95 €

que la créance de la société [J] [Y] [F] est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [J] [Y] [F] et de condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 7 602,95 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, dans la limite de la somme de 14 632,70 euros, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [J] [Y] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la société [J] [Y] [F] la somme de 7 602,95 € (sept mille six cent deux euros et quatre-vingt quinze centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, dans la limite de la somme de 14 632,70 € (quatorze mille six cent trente-deux euros et soixante-dix centimes), ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.