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T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00777


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Date
30/06/2026
Numéro
2026F00777
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44d142cdc6046d476e88a0

Texte de la décision

5,838 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026

N° RG : 2026F00777

Monsieur [G] [Q] Né le [Date naissance 1] 1953 [Adresse 1] (Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)

Madame [D] [H] Née le [Date naissance 2] 1944 [Adresse 1] (Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société O.I.D S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d'Antibes n° 979 894 466 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 22 avril 2026, Monsieur [G] [Q] et Madame [D] [H] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société O.I.D pour l'entendre :

Vu l'article 1231.1 du code civil, Vu l'article 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER Monsieur [Q] et Madame [H] sont recevable et bien fondés en leurs demandes

CONSTATER

les malfaçons, les non-conformités et la mauvaise foi manifeste de la société OID

CONDAMNER

la société OID à verser à Monsieur [Q] et Madame [H] la somme de 8 600 euros au titre des travaux de remise en conformité

CONDAMNER

la société OID à verser à Monsieur [Q] et Madame [H] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi

CONDAMNER

la société OID à verser à Monsieur [Z] et Madame [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la société OID aux entiers dépens, incluant les frais de constat d'un montant de 430 €

ORDONNER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la barre, Monsieur [G] [Q] et Madame [D] [H] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société O.I.D n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Contrat d'architecte du 01 mars 2024

Devis d'un montant de 101 200 euros TTC

Facture d'un montant de 4 566,21 €

Comptes-rendus de réunions de chantier

PV de pré-réception du 11/10/2024.

Liste des réserves le 22/10/2024.

Rapport d'expertise datant du 2 septembre 2025 concluant que l'enjeu financier du dossier est de 1 500 euros pour la salle de bain, pour la douche, réparation de l'ordre d'une centaine d'euros, pour la climatisation, de l'ordre de 7 000 euros hors travaux d'embellissements

Procès-verbal de constat d'huissier + devis d'un montant de 430 euros

Le devis de procès-verbal de constat

Courrier de mise en demeure adressé le 23 mars 2026 à la société OID d'avoir à payer la somme de 8 600 € (1 500 € pour la salle de bain, 100 € pour la douche, 7 000 € pour le remplacement du système de climatisation)

que la créance de Monsieur [G] [Q] et Madame [D] [H] est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [G] [Q] et Madame [D] [H] et de condamner la société O.I.D à lui payer la somme de 8 600 € au titre des travaux de remise en conformité, la somme de 430 € au titre des frais de constat, outre les dépens ;

Attendu que Monsieur [G] [Q] et Madame [D] [H] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [G] [Q] et Madame [D] [H] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société O.I.D à payer à Monsieur [G] [Q] et Madame [D] [H] la somme de 8 600 € (huit mille six cents euros) au titre des travaux de remise en conformité, la somme de 430 € (quatre-cent trente euros) au titre des frais de constat, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société O.I.D aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € (soixante quinze euros et vingt-neuf centimes);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.