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T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00614


Vérifier : T. com. 1303, 30 juin 2026, n° 2026F00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026F00614
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44d16bcdc6046d476e8c12

Texte de la décision

5,736 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026

N° RG : 2026F00614

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH Société de droit allemand [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 412 653 180 (Maître [V] [P], associé de la SCP [Z] & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société BATI PRO RENOV S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 803 128 370 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, Mme BOSCO, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 16 avril 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BATI PRO RENOV pour l'entendre :

CONDAMNER

la société BATI PRO RENOV à payer à la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 10 967,06 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la première échéance impayée et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER

la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER

la société BATI PRO RENOV aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A la barre, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société BATI PRO RENOV n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Contrat de location avec option d'achat (dont bulletin d'information précontractuelle (BIP) + fiche d'information précontractuelle (FIP) + souscription d'assurance + levée du secret bancaire

Justificatifs de signature électronique

Facture d'achat

PV de livraison

Historique de compte

Le courrier de mise en demeure adressé le 28 mai 2025 à la société BATI PRO RENOV d'avoir à payer la somme de 451,50 euros

Courrier adressé le 23 juillet 2025 par la société BATI PRO RENOV d'avoir à payer la somme de 25 332,96 €

Courrier de résiliation adressé le 5 septembre 2025 à la société BATI PRO RENOV et la mettant en demeure de régler la somme de 25 332,96 €

PV restitution

Courrier de mise en demeure adressé le 18 mars 2026 à la société BATI PRO RENOV d'avoir à payer la somme de 10 967,06 euros

Décompte de créance constatant un solde débiteur d'un montant de 10 967,06 euros

que la créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et de condamner la société BATI PRO RENOV à lui payer la somme de 10 967,06 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société BATI PRO RENOV à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 10 967,06 € (dix mille neuf cent soixante-sept euros et six centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société BATI PRO RENOV aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.