T. com. 1901, 26 juin 2026, n° 2025F00057
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Texte de la décision
ROLE : 2025 F 57
JUGEMENT du 26 juin 2026
ENTRE : La SOCIETE GENERALE
[Adresse 1] [Adresse 2]
DEMANDERESSE comparant par Maître Aurélie PINARDON, Avocate inscrite au Barreau de BRIVE
d'une part,
ET : Mr [Z] [X]
[Adresse 3]
DEFENDEUR comparant par Maître Philippe CAETANO, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d'autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 13 octobre 2023, la société [Z] [X] a contracté auprès de la SOCIETE GENERALE, un prêt d'un montant de 187 000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux de 5.94% et destiné à la réalisation de travaux afférents à un local professionnel et à l'acquisition de matériel.
Ledit contrat prévoyait un différé d'amortissement sur six mois.
Par ailleurs, [Z] [X], gérant de la société [Z] [X], a souscrit une convention de compte professionnel.
Selon acte en date du 13 octobre 2023, [Z] [X], s'est porté caution pour garantir le paiement du principal et des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 108 mois des engagements souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE et à renoncer au bénéfice de discussion.
Selon acte en date du 24 novembre 2023, [Z] [X], s'est porté caution solidaire de la société homonyme pour une somme de 45 500 €.
Selon jugement en date du 18 octobre 2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Z] [X] et désigné la société BTSG en qualité de mandataire liquidateur en date du 25 novembre 2024.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception de réception en date du 25 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la société BTSG.
Selon courrier recommandé en date du 25 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure [Z] [X], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 45 500 €.
Selon courrier recommandé en date du 25 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure [Z] [X], en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 24 310 €.
Le décompte des sommes dues à la date du 26 novembre 2024 s'élève à la somme de 176 911.41 € au titre du crédit, outre la somme de 14 199 € au titre du solde du compte bancaire.
Par suite, [Z] [X] n'a procédé à aucune régularisation.
C'est dans ces circonstances que la SOCIETE GENERALE a assigné [Z] [X] par acte de Maître [N] [R], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 10 juin 2025, aux fins d'entendre :
* Condamner [Z] [X], en sa qualité de caution au paiement des sommes de 17 691.14 € et de 14 199.25 €,
* Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal, à compter du 25 novembre 2024
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
* Condamner [Z] [X] au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Après 9 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 29 mai 2026, aux termes desquelles,
La SOCIETE GENERALE réitère l'ensemble de ses demandes énumérées dans l'assignation introductive d'instance :
* Débouter [Z] [X] de toutes ses contestations, fins et prétentions et de sa demande en nullité des actes de cautionnements soumis au présent litige
* Juger les engagements de caution d'[Z] [X] proportionnés et donc applicables
Subsidiairement sur ce point, dans l'hypothèse d'une disproportion, réduire les engagements de cautions d'[Z] [X] aux sommes de 18 000 € et de 15 000 €, de nature à justifier la demande de paiement formulée à son encontre.
[Z] [X] demande au Tribunal de :
A titre principal,
* Juger nuls et inopposables à [Z] [X] les deux actes de cautionnement du 13 octobre 2023 et du 24 novembre 2023 au bénéfice de la SOCIETE GENERALE
* Juger qu'[Z] [X] ne s'est pas porté caution de la société [Z] [X]
* Juger la SOCIETE GENERALE mal fondée en ses demandes, l'en débouter A titre subsidiaire.
* Juger que la responsabilité de la SOCIETE GENERALE est engagée
* Exonérer [Z] [X] de toutes obligations à l'égard de la SOCIETE GENERALE
* Réduire à de plus justes proportions les cautionnements d'[Z] [X]
A titre très subsidiaire,
* Fixer le préjudice subi par [Z] [X] à la somme de 31 890.39 €
* Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à [Z] [X] les sommes de 17 691.14 € et 14 199.25 €, sauf à parfaire à hauteur de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à la charge d'[Z] [X], au profit de la SOCIETE GENERALE
* Juger qu'il y aura lieu à compensation entre les créances respectives des parties
* Juger que la SOCIETE GENERALE sera déchue du droit aux intérêts
* Enjoindre la SOCIETE GENERALE de s'expliquer sur le sort réservé à sa créance dans le cadre de la procédure collective
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger qu'[Z] [X] bénéficiera d'un report de deux ans de l'exigibilité des sommes susceptibles d'être dues à la SOCIETE GENERALE
En toute hypothèse,
* Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à [Z] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Mr [Z] [X] a créé une activité commerciale de vente de biens d'occasion, sous l'enseigne "Happy Cash", fin 2023.
Pour cette activité il a ouvert un compte professionnel à la Société Générale le 27 septembre 2023.
Il a ensuite souscrit un prêt bancaire de 187000€ le 13 octobre 2023 pour le lancement de son activité.
Le même jour, il a souscrit un engagement de caution solidaire dans la limite de 10% des sommes restant dues sur le prêt.
Enfin le 24 novembre 2023, il signe un engagement de caution solidaire de 45500€ pour cette société.
Le 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SARL [Z] [X], nom commercial "Happy Cash".
Le 25 novembre 2024, la Société Générale a donc déclaré ses créances au liquidateur soit 14199,25€ au titre du compte débiteur et 176911,41€ au titre du crédit.
A cette même date la Société Générale a mis en demeure Mr [Z] [X], caution solidaire de la société, au règlement des sommes suivantes :
* 14376,44€ au titre du compte débiteur et des intérêts
* 16329,69€ au titre du capital restant dû sur le prêt et les intérêts
Mr [Z] [X] conteste son engagement de caution
SUR LA NULLITE DES ACTES DE CAUTIONNEMENT
Mr [Z] [X] invoque la nullité de son engagement, soulignant que la "SARL [Z] [X]" ne figure pas sur l'engagement de caution et que seul figure "[Z] [X]".
Sur quoi, il ressort des pièces versées au dossier, les éléments suivants :
L'engagement de caution paraphé par Mr [Z] [X] stipule en page 1
Client cautionné EURL [Z] [X]
La date de signature de l'acte de caution est la même que celle du prêt
Il est donc acquis que le cautionnement de Mr [Z] [X] était donné en garantie des emprunts souscrits auprès de la Société Générale par l'EURL [Z] [X] ;
On retrouve les mêmes éléments sur le deuxième acte de cautionnement
Mr [Z] [X] fait donc preuve de mauvaise foi en déclarant que ses actes de caution ne concernaient pas la société [Z] [X]
Il sera donc débouté de sa demande en nullité
SUR LA DISPROPORTION
L'article 2301 du Code civil dispose que la personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.
Mr [Z] [X] s'était engagé pour un montant global de 69810€ (24310 au titre du
prêt et 45500 au titre du compte courant)
SUR LES REVENUS et LE PATRIMOINE DE MR [Z] [X]
Mr [Z] [X] déclare sur sa fiche d'information (dont il est seul responsable) des revenus de 2000€ par mois.
Mr [Z] [X] déclare également les éléments de patrimoine suivants :
* un bien immobilier en SCI avec sa compagne d'une valeur déclarée de 220000€, qui est leur résidence principale, et sur lequel il existe un emprunt avec un capital restant dû de 135000€, soit une valeur nette des parts de MR dans la SCI de 42500€ ((220000-135000)/2)
* un terrain d'une valeur de 50000€
* un livret d'une valeur de 60000€
Il ressort de cette déclaration de patrimoine que Mr [Z] [X] disposait d'un patrimoine global de 152500€.
Mr [Z] [X] déclare que la résidence principale, dont il n'est pas l'unique propriétaire, ne peut être comptabilisée sans l'autorisation de l'autre propriétaire car on ne peut pas le contraindre à la vendre.
La valeur des parts de la SCI aurait dû être dévaluée compte tenu de la difficulté à valoriser ses parts.
On ne tiendra donc pas compte de la valeur de ses parts dans l'estimation du patrimoine de Mr [Z] [X].
Mr [Z] [X] déclare également que la valeur de 50000€ du terrain qu'il possède est surévaluée.
Or, la Société Générale a pris en compte l'estimation déclarative de Mr [Z] [X] lui-même - ce montant ne peut donc pas être contesté.
Enfin, Mr [Z] [X] déclare que son épargne liquide a été investie dans sa société comme apport au plan de financement mais on devrait alors retrouver cette somme dans son actif en compte courant de la société.
Les 60000€ existaient donc bien dans le patrimoine de Mr [Z] [X] à la signature de ses engagements de caution.
Nous n'avons cependant aucun élément sur l'état de ce capital aujourd'hui avant que la liquidation de la société ne soit terminée.
On peut donc considérer que les revenus et patrimoine déclarés ramenés à 110000€ étaient suffisants pour répondre au montant des engagements sollicités par la banque.
Mr [Z] [X] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de la disproportion.
SUR L'OCTROI DE DELAI DE PAIEMENT
Mr [Z] [X] justifie de grandes difficultés financières en apportant des preuves concrètes et réelles de sa situation actuelle (feuille d'impôt, courrier France travail de refus de prise en charge).
Mr [Z] [X] est donc bien fondé dans sa demande de délais de paiement.
Le TRIBUNAL lui accorde les plus larges délais soit 2 années.
Faute pour Mr [Z] [X] d'avoir payé à l'issue de ces 2 années, la Société Générale sera libre de poursuivre le recouvrement de sa créance à son encontre sans que soit nécessaire une sommation ou une mise en demeure.
Déboute Mr [Z] [X] de toutes ses contestations, fins et prétentions et de sa demande en nullité des actes de cautionnement.
Le Tribunal juge que les circonstances de l'espèce et la situation économique de Mr [Z] [X] ne justifient pas l'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Mr [Z] [X] qui succombe aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL
après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Mr [Z] [X] à payer à la Société Générale les sommes de 17691,14€ (dix sept mille six cents quatre-vingt-onze euros et quatorze centimes) et de 14199,25€ (quatorze mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-cinq centimes) assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit que Mr [Z] [X] bénéficiera d'un report de deux ans de l'exigibilité des sommes dues à la Société Générale, à compter du présent jugement ;
Dit que, à défaut de paiement à l'issue des 24 mois, l'intégralité de la créance deviendra exigible et ce sans qu'il soit besoin d'une quelconque sommation ou mise en demeure ;
Condamne Mr [Z] [X] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 29 mai 2026 tenue par Brigitte BORDELONGUE, Président, Sylvain MAGRIT et Catherine FAUGERON, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 26 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Brigitte BORDELONGUE, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président d'audience.
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