T. com. 1901, 26 juin 2026, n° 2025F00028
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Texte de la décision
ROLE : 2025 F 28
Jugement du 26 juin 2026
ENTRE : La SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître PERIGAUD, avocat au Barreau de PARIS, postulant par Maître Sophie MORIN FEYSSAC, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d'une part,
ET : LA SAS SOCIETE [W] ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS
Ci-après dénommée SAS [W] [X]
[Adresse 2]
ET : LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ci-après dénommée SMABTP
[Adresse 3]
DEFENDERERESSES comparant par Maître Virgile RENAUDIE, avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d'autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La société publique locale Nouvelle-Aquitaine THD (NATHD) exploite et commercialise, via une délégation de service public, le réseau de la fibre. Pour ce faire, elle s'appuie sur le savoir-faire de l'opérateur AXIONE au travers de sa filiale dédiée, la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE.
L'objet exclusif de la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE est l'exécution d'un contrat de concession de service relatif à l'exploitation et à la commercialisation du réseau FTTH qui a été attribué par la NATHD à l'opérateur AXIONE (mandataire) /BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.
Courant 2021, la SAS [W] [X], assurée auprès de la SMABTP a réalisé des travaux de voierie sur la D107 au niveau de la commune de [Localité 1].
Lesdits travaux de voierie ont donné lieu, avant leur commencement, à une déclaration d'intention (DICT).
Lors d'une intervention, le 16 avril 2021, la SAS [W] [X] a endommagé un câble souterrain « 288fo » sur la D107.
Par suite et aux termes d'un constat amiable de dommage établi entre les représentants de la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE et de la SAS [W] [X], cette dernière a indiqué que le dommage était survenu dans l'emprise déclarée des travaux aux termes de la DICT n°2020121101146T.
Ce constat a également acté l'existence d'un dommage sur le câble sous accotement exploité par la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE et l'interruption du service.
Or aucune DICT n'a été adressée à la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE.
En date du 16 avril 2021, la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE a procédé à la réparation du câble endommagé pour un coût de 8 732.32 € HT soit 10 538.78 € TTC selon facture du 4 mai 2021.
Par suite, la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE a mandaté le cabinet d'expertise EQUAD qui a rendu son rapport le 29 juin 2022 aux termes duquel il est indiqué « lors des travaux de voierie réalisés le 14/04/2021 dans la commune de [Localité 1], la SAS [W] [X] a accidentellement endommagé le réseau de l'assuré, la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE. Les dégâts ont occasionné un préjudice à la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE contrainte d'effectuer des réparations provisoires puis définitives pour rétablir le réseau. La réclamation chiffrée de la SAS LA
[Z] NOUVELLE AQUITAINE s'élève à 8 732.32 € ».
Selon courriel en date du 16 juin 2021, le cabinet EQUAD a réclamé à la SAS [W] [X] l'indemnisation du préjudice subi par son assurée, la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE.
Par courriel en réponse le 25 juin 2021, la SAS [W] [X] a indiqué avoir transmis le dossier à son assureur la SMABTP qui a elle-même, dans le cadre d'une délégation de gestion, transmis l'instruction du dossier au cabinet SOCABAT.
Le 12 juillet 2021, le cabinet SOCABAT a convoqué la SAS [W] [X], AXIONE, le syndicat des eaux et le cabinet EQUAD pour une réunion sur site le 9 septembre 2021.
A l'issue de cette réunion, le cabinet SOCABAT n'a régularisé aucun procès-verbal estimant que la responsabilité de la SAS [W] [X] n'était pas engagée dans le dommage intervenu.
Selon courrier en date du 24 mai 2022, le cabinet EQUAD a mis en demeure la SMABTP d'indemniser la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE à hauteur du montant des réparations soit la somme de 8 732.32 € HT.
Sans réponse, le cabinet EQUAD a mis en demeure par courrier en date du 29 juin 2022, la SAS [W] [X] d'avoir à lui régler cette somme.
Par courrier en réponse en date du 29 juillet, le cabinet SOCABAT a contesté la responsabilité de la SAS [W] [X] de même que le chiffrage des réparations.
Selon courrier en date du 19 juillet 2024, le conseil de la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE a vainement mis en demeure la SAS [W] [X] et la SMABTP d'avoir à indemniser sa cliente.
C'est dans ces circonstances et à l'issue des constatations effectuées que la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE a assigné la SAS [W] [X] et la SMABTP par acte de Maître [G] [B], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 3 mars 2025, aux fins d'entendre :
* Juger la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE recevable et bien fondée en ses demandes
* Juger que la SAS [W] [X] a commis une faute ayant entraîné un dommage au réseau fibre optique exploité par la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE
* Condamner solidairement la SAS [W] [X] et son assureur la SMABTP à verser à la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE la somme de 10 538.78 € TTC augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de la première mise en demeure de payer
* Condamner solidairement la SAS [W] [X] et son assureur la SMABTP à payer à la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après 5 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 13 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 14/04/2026., aux termes desquelles,
La SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE réitère l'ensemble de ses demandes énumérées dans l'assignation introductive d'instance.
Les défendeurs demandent au Tribunal de :
A titre principal,
* Juger la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir A titre subsidiaire,
* Avant dire droit, ordonner à la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE de justifier : -son inscription auprès de l'organisme INERIS pour la zone en litige
* justifier le paiement de la facture de la réparation
* justifier du détail de la réparation
* La débouter au fond
* Subsidiairement, en cas de condamnation de la SMABTP, juger que sa franchise de 10% du montant des dommages-intérêts avec un minimum de 1 044 € est opposable à la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE et la SAS [W] [X]
En tout état de cause,
* Condamner la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE à régler 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* La condamner aux entiers dépens de l'instance
DISCUSSION :
La SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE demande au tribunal de condamner solidairement la SOCIETE [W] et son assureur la SMABTP au paiement d'une somme de 8 732 €, augmentée des intérêts moratoires, en réparation d'un préjudice causée par un dommage sur un réseau de fibre optique.
La SOCIETE [W] [X] et la SMABTP s'oppose à cette demande.
In limine litis
Ces dernières soulèvent une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, faisant valoir que la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE intervient dans le cadre d'une DSP (délégation de service public), ne justifie d'aucun lien fondant son action. Elle soutient en outre que les statuts ne comportent pas de disposition autorisant la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE à ester en justice pour un sinistre affectant un réseau optique qui ne lui appartient pas.
La SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE, cite l'article 31 du code de procédure civile et dit justifier d'un intérêt légitime en sa qualité d'exploitant de la ligne et justifie avoir supporté le coût de la réparation à hauteur de 8 782,32 € H.T.
Sur ce, le tribunal,
Vu la déclaration d'incident du 16/04/2021 qui désigne la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE en tant qu'exploitant et la facture « AXIOME » du 04/05/2021 d'un montant H.T. de 8782,32 adressé à la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE relative à la réparation du sinistre à [Localité 3] ;
Ainsi que le paiement de la facture par la SAS LAFIBRE NOUVELLE AQUITAINE
Constate que la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE, qui a supporté, en sa qualité d'exploitante, le coût de la remise en état d'un réseau à la suite d'une dégradation causée par un tiers, justifie d'un intérêt légitime à agir en réparation suivant les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et ce même en l'absence de mention expresse dans les statuts de la société, cette dernière a le droit d'agir, tant en demande qu'en défense,
Déclare irrecevable l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SOCIETE [W] [X]
À titre subsidiaire la SOCIETE [W]
LA SOCIETE [W] demande au tribunal, avant d'examiner l'affaire au fond d'ordonner à la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE de justifier l'inscription du réseau objet du litige auprès d'INERIS pour la zone en litige, de communiquer le détail de la facture de réparation du dommage et d'en justifier le paiement.
Sur ce le tribunal,
Constate que la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE produit
* une copie d'écran de la plateforme ENERIS mentionnant l'inscription du réseau ;
* un détail des travaux objet du litige
* la copie du virement réglant la facture.
Les pièces citées ci-dessus répondent à la demande de la SOCIETE [W] et ainsi se déclare suffisamment informé pour examiner l'affaire au fond.
En conséquence la SOCIETE [W] [X] et la SMABPT seront déboutés de ses demandes avant dire droit et le Tribunal pourra examiner l'affaire au fond
Sur le fond
Le 16/04/2021 la SOCIETE [W] [X] détériore un réseau fibre exploité par la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE
Un constat contradictoire de dommage (CCD) est rédigé et signé par la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE, en sa qualité d'exploitant et par la SOCIETE [W] [X] en sa qualité d'exécutant, mentionnant par ailleurs la référence d'une DICT (Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux) faisant état d'une consultation du téléservice 2020121101146T.
La SAS LA NOUVELLE AQUITAINE supporte la charge de remise en état du réseau d'un montant de 8 782,32 € et demande à SOCIETE [W] [X] de lui rembourser le montant du préjudice.
La SOCIETE [W] [X] s'oppose à cette demande disant que la faute est imputable à la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE soutenant qu'elle avait omis de déclarer l'existence du réseau, conformément aux dispositions de l'article 554-25 du code de l'environnement.
La SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE répond que le réseau avait été réceptionné en janvier 2021, soit postérieurement à la date du 11/12/2020 à laquelle la SOCIETE [W] [X] a consulté le fichier recensant les réseaux et qu'au surplus, ayant commencé les travaux plus de trois mois après la date de consultation elle avait une obligation de refaire une autre consultation.
La SOCIETE [W] [X] réplique en soutenant avoir commencé les travaux en janvier 2021, en production d'un arrêté du conseil départemental de la [Localité 4] autorisant des modalités de circulation routière particulières sur une période du 18/01/2021 au 26/02/2021.
La SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE réfute l'ensemble des motifs du défendeur, persistant à soutenir que la SOCIETE [W] [X] en omettant de lui adresser une DICT alors que le réseau était régulièrement déclaré, avait commis une faute à l'origine du préjudice dont elle demande réparation.
La SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE justifie sa déclaration du réseau à ENEDIS en produisant une copie d'écran non datée, sur laquelle elle est référencé.
Sur ce le tribunal,
Rappelle que l'article 554 du code de l'environnement prévoit que l'exploitant d'ouvrage visés à l'article R 554-2 doit communiquer au guichet unique (INEDIS) les zones d'implantation des réseaux enterrés. (Alinéa 7). Lorsqu'un exploitant remet un ouvrage ou transfère son exploitation à un autre exploitant, il lui transmet les données relatives à cet ouvrage (Alinéa 7-II). L'exécutant des travaux doit consulter le guichet unique afin d'obtenir la liste des exploitants des réseaux. (DT), (Alinéa 24).
L'exploitant des travaux doit adresser, aux exploitants des réseaux, une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT), (Alinéa 25). L'absence de marché signé dans les trois mois de la consultation du guichet unique, nécessite de refaire la procédure. (Au V de l'alinéa 22),
Il ressort notamment des pièces du dossier que les réponses adressées par ENEDIS à la SOCIETE [W] invitaient celle-ci à prendre attache avec les exploitants de trois réseaux, à savoir : ORANGE, ENEDIS, SAUR et précisaient expressément :
« Vous serez informé par courriel de toute modification de cette liste par les exploitants et sous leur responsabilité pendant les trois premiers mois suivants votre consultation du téléservice ».
Par ailleurs il résulte de la déclaration de la [Z] NOUVELLE AQUITAINE que le réseau avait été réceptionné le 20/01/2021, soit postérieurement la date de la DICT.
L'obligation à la charge de la SOCIETE [W] découlant des dispositions de l'article 554 du code de l'environnement consiste à contacter préalablement les entreprises assurant la gestion d'un réseau dont la liste est communiquée par ENEDIS ;
L'obligation à charge de la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE est de déclarer le réseau auprès d'ENEDIS et de répondre aux demandes de travaux.
ENEDIS, constitue une base de donnée de tous les réseaux existants et permet la mise en relation des entreprises ayant des travaux à réaliser avec les exploitants des réseaux en déclarant être en capacité d'informer l'exécutant des travaux des modifications qui interviendraient sur le secteur d'un chantier déclaré pendant les 3 mois qui suivent la date de déclaration des travaux et en précisant que si le marché relatif aux travaux n'est pas signé dans les trois mois de la déclaration, la demande doit être refaite.
La DICT mentionne que les travaux doivent débuter à compter du 04/01/2021. Un arrêté départemental daté du 12/01/2021 autorise des restrictions de circulation sur la départementale 107 du 18/01/2021 au 20/02/2021.
La départementale 107 fait partie de la zone d'implantation du chantier.
La liste des exploitants de réseaux communiquée par ENEDIS à la SOCIETE [W] sans que soit mentionné le réseau exploité par la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE.
En l'espèce, le réseau a été réceptionné le 20 janvier 2021, soit moins de trois mois après l'envoi de la DICT par la SOCIETE [W] le 11/12/2020, la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE établit que le réseau n'avait pas déclaré sur la plate-forme ENEDIS.
La pièce produite par la SAS La [Z] NOUVELLE AQUITAINE afin de justifier de la déclaration du réseau litigieux, tout en demeurant silencieuse quant à sa date, ne peut dès lors résulter que d'une déclaration effectuée postérieurement au 12/03/2021.
La SOCIETE [W] justifie avoir débuté les travaux en janvier 2021 il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir refait une nouvelle demande, le marché étant signé au moment de la déclaration.
En conséquence, la [Z] NOUVELLE AQUITAINE échoue à démontrer qu'elle avait déclaré le réseau objet du litige et ne saurait, dès lors, reprocher à la SOCIETE [W] d'avoir ignoré l'existence d'un réseau qui n'avait pas été déclaré. Elle devra, en conséquence, être déboutée de l'ensemble de ses demandes et, succombant à l'instance, supporter la charge des dépens,
Condamne la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE à verser à la SOCIETE [W] et la
SMABTP la somme de deux milles € (2000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le demandeur étant débouté de l'ensemble de ses prétentions principales, les demandes formées à l'encontre de l'assureur, accessoires et corrélatives à celles-ci, ne peuvent qu'être également rejetées,
La société LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE qui succombe aura la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL
après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Juge recevable l'action de la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE
Déboute la SOCIETE [W] et la SMABTP de sa demande de jugement avant dire droit,
Déboute la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE à verser à la SOCIETE [W] ET la SMABTP la somme de deux milles € (2000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS LA [Z] NOUVELLE AQUITAINE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 85.22 € (quatre-vingt-cinq euros et vingt-deux centimes).
Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 17 avril 2026 tenue par Thierry GUY, Président, Brigitte BORDELONGUE et Mathieu LABROUSSE, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 26 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Thierry GUY, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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