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T. com. 2202, 29 juin 2026, n° 2026001236


Vérifier : T. com. 2202, 29 juin 2026, n° 2026001236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
2026001236
Lieu / cour
2202
Chambre
REFERES
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44d57dcdc6046d476ee742

Texte de la décision

29,584 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001236

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

ORDONNANCE DE REFERE DU 29/06/2026

DEMANDEUR (S) : Société [Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]) : Maître [K] Avocate membre de la SCP [K] - LEROUX -COURCOUX (SAINT BRIEUC) ************************************

REDEVANCES DE GREFFE : 38,65 DONT TVA : 6,44

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX le VINGT NEUF JUIN NOUS, Alain TREHOREL JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Jacques PATY, avons rendu l'Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause

d'ENTRE :

La Société ESPACE LOCATION 22, Société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 4.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 949 950 547, dont le siège social est sis [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître [K] Avocate membre de la SCP [K]-LEROUX-COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

La Société AGENCE E.L, société à responsabilité limitée, au capital de 1.000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 895 052 942, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître [T] Avocate membre de la SELARL KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE

DEVANT NOUS, Alain TREHOREL, JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier a comparu Maître [K] Avocate à SAINT BRIEUC, laquelle nous a exposé que par exploit de la SCP PASQUET - LE DREFF - GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la Société [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 3] (France) a fait donner assignation à la Société AGENCE E.L dont le siège social est [Adresse 4] (France), à comparaître le LUNDI SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL de ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.

ATTENDU que la SCP [K]-LEROUX-COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC représentant LA SOCIETE [Adresse 1], DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans ses conclusions et que Maître [K] en rappelle les termes à l'audience :

Discussion :

A. La situation en droit :

En application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, "même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable". (Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 4 février 2025, n° 23/01828).

Dans les cas nécessitant une intervention rapide, des actes de dénigrement peuvent justifier la compétence du juge des référés, s'ils constituent un trouble manifestement illicite. Le juge pourra ordonner la cessation du trouble, au besoin sous astreinte.

La Cour d'appel de Bordeaux a jugé que constituait un trouble manifestement illicite les actes de dénigrement d'une société concurrente. En ce sens : « Il en résulte qu'un concurrent a un intérêt certain à faire cesser de tels agissements sans avoir à démontrer l'ampleur du dommage subi, l'existence d'un préjudice se déduisant nécessairement des actes déloyaux constatés. Ainsi, s'il apparaît que les actes incriminés sont manifestement illicites ou qu'ils exposent la personne visée à un dommage imminent, le juge des référés est habilité à prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent […] Le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise afin de détourner sa clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte. En l'espèce, à la lecture des attestations précitées, il apparaît que Xxxx s'est livré à des faits de dénigrement à l'égard de la société Digital Car Sud Ouest en critiquant le travail fourni par cette société, en remettant son professionnalisme et en proposant ses services en alternative en qualité de directeur d'une société "Calibrate Car System"….]

Ces actes caractérisent ainsi un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser immédiatement.

» (Cour d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre Civile, 4 mars 2021, n° 20/02738).

Il n'est pas contesté l'existence de la liberté de commerce et d'industrie comme l'existence de la liberté d'expression. Ce qui est condamnable et constitue le trouble manifestement illicite est l'abus de ces droits, c'est-à-dire la concurrence déloyale et le dénigrement comme abus de la liberté d'expression.

La jurisprudence a défini la notion de trouble manifestement illicite comme la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit.

Il est entendu que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être sanctionnés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1981, loi spéciale.

Toutefois, le dénigrement entendu comme l'atteinte portée à un concurrent à travers le discrédit jeté sur ses produits ou services constitue un dénigrement constitutif d'un exercice abusif de la liberté d'expression et par suite d'un trouble manifestement illicite (voir Cour d'appel de PARIS, Pôle 1, 3ème Chambre, 9 octobre 2025, n°25/01295).

Le dénigrement suppose ainsi la mise en cause de la qualité des produits ou des services commercialisés en excluant celle de l'honneur ou de la probité de la personne.

La jurisprudence a ainsi donné une définition du dénigrement comme une faute au sens de l'article 1240 du Code civil consistant à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée concurrente ou non de celle qui en est l'auteur.

Pour caractériser le trouble manifestement illicite, la violation de l'obligation doit être manifeste.

La Cour d'appel de VERSAILLES, dans un arrêt du 13 novembre 2025 n°25/00605, a ainsi retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite de par le dénigrement retenu pour des publications Facebook.

Le dénigrement qui relève de la concurrence déloyale peut être ainsi défini comme «

le fait de répandre des informations péjoratives et malveillantes sur la personne, l'entreprise ou les produits d'un concurrent ou d'un groupe de concurrents déterminé

» (voir Tribunal des affaires économiques de PARIS, 22 décembre 2025 n°2025083162.

B. Dans le cas d'espèce :

En l'espèce, la société AGENCE E.L commet depuis plusieurs mois des actes directs de dénigrement et une tentative de désorganisation, notamment auprès des clients en insinuant que les prestations proposées par la requérante sont de moindre qualité ou nées d'un plagiat.

Ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale.

L'intention de la société AGENCE E.L, de nuire à la société [Adresse 1] est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite puisqu'elle porte une atteinte certaine à sa liberté d'entreprendre et à la libre concurrence. La liberté d'expression ne peut justifier le dénigrement.

En conséquence, la société ESPACE LOCATION 22 entend voir cesser les actes de dénigrement répétés à son encontre. Ces actes positifs constituent un trouble manifestement illicite dont elle est fondée à obtenir la cessation sous astreinte.

Par définition, constitue des actes de concurrence déloyale par dénigrement le fait de jeter publiquement le discrédit sur les produits, l'entreprise ou la personnalité d'un concurrent pour en tirer un profit.

Le dénigrement consiste ainsi à porter atteinte à l'image de marque d'une société ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur. (Tribunal judiciaire de Nancy, Chambre Civile Section 7, 24 septembre 2025, n° 20/03019)

En l'espèce, les publications de la société AGENCE E.L visent spécifiquement la société [Adresse 1] et suggèrent explicitement que la demanderesse aurait copié ou imité les créations et supports de communication de la société adverse, portant ainsi atteinte à son image et à sa réputation. La tonalité ironique et moqueuse de ces propos accentue le dénigrement, en ridiculisant publiquement la société demanderesse auprès de sa clientèle et du public.

En l'espèce, les publications répétées sur le réseau social « Facebook » sont dénigrantes et constituent un acte de concurrence déloyale. Elles créent nécessairement un préjudice à la société [Adresse 1] d'une part et à sa dirigeante d'autre part, en termes de réputation, vis-à-vis de sa clientèle et de ses partenaires commerciaux, et ont pour conséquence de troubler l'exercice paisible de son activité.

En conséquence, il est demandé au Juge des Référés de condamner la société AGENCE E.L à payer à la société [Adresse 1] une somme provisionnelle de 5.000,00€ à titre de dommages intérêts.

Il est intéressant de constater que dans les conclusions déposées par la société AGENCE E.L, cette dernière précise que la société [Adresse 1] et la société AGENCE E.L ont eu des relations d'affaires au titre de la location de matériel.

La société [Adresse 1] a, par la suite, développé une activité propre de location de matériel.

Il n'est pas contestable que les deux entités sont concurrentes, la société ESPACE LOCATION 22 s'étant spécialisée dans la location et la vente de matériel pour l'événementiel, la société AGENCE E.L ayant effectivement cette activité, mais principalement une activité de communication.

En Droit français encore une fois, la concurrence est tout à fait légale, ce qui ne l'est pas est l'abus de ce droit à concurrence qui caractérise la concurrence déloyale.

La chronologie des faits démontre à n'en plus suffire que l'AGENCE E.L n'accepte pas le développement de l'activité de la société [Adresse 1], imagine par des mises en demeure d'affaiblir son activité en l'accusant elle-même de concurrence déloyale notamment en alléguant de la copie intégrale des conditions générales de vente, la reprise des contenus de communication, l'utilisation de photographies de produits.

Ce positionnement a été fortement contesté par la société ESPACE LOCATION 22 et d'ailleurs la société AGENCE E.L n'a jamais entrepris quelque initiative procédurale que ce soit pour faire cesser ce soi-disant abus.

En revanche, elle n'a eu de cesse que d'effectuer des publications pour dénigrer les produits et l'activité de la société [Adresse 1].

Le fait que le nom de la société ESPACE LOCATION 22 n'apparaisse pas dans les publications ne retire pas l'évidence quant à cet abus puisque cette dernière société est parfaitement reconnaissable quant à ses produits, quant à sa localisation.

De même la société AGENCE E.L EVENEMENT n'hésite pas à indiquer : « aucun élément ne permet d'établir que les publications sont effectivement de nature à caractériser une atteinte à la liberté commerciale ni qu'elles constituent un acte de nature à justifier la saisine du juge des référés ».

Tout au contraire, la simple lecture des publications versées aux débats caractérise l'abus.

De même, le fait que les publications soient antérieures de plusieurs mois à l'acte introductif d'instance ne retire pas le caractère manifeste de l'abus, celui-ci étant de par le maintien de la publication continue.

La demande de la société [Adresse 1] doit prospérer.

De manière reconventionnelle, la société AGENCE E.L EVENEMENT imagine solliciter la condamnation de la société [Adresse 1] à titre provisionnel au titre de prétendus agissements de concurrence déloyaux.

Les agissements allégués et la demande indemnitaire subséquente supposent de qualifier en droit la faute, ce que ne fait pas l'AGENCE E.L EVENEMENT.

Les fautes alléguées ne relèvent aucunement du Juge de l'évidence et partant du Juge des référés.

La contestation sérieuse empêche toute condamnation à titre de provision.

ATTENDU que la SELARL KOVALEX Avocats à [Localité 1] représentant LA SOCIETE AGENCE E.L, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, expose dans ses dernières conclusions et que Maître [T] en rappelle les termes à l'audience :

Discussion :

En premier lieu, il sera démontré en quoi la demande de la société [Adresse 1] est mal-fondée (1).

Enfin, la société AGENCE EL formulera à l'encontre de la société [Adresse 1] ses propres demandes reconventionnelles (2).

I. Sur le mal-fondé des demandes de la Société ESPACE LOCATION 22:

L'article 873 du Code de procédure civile visé à l'assignation dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Au visa de cet article et de ce seul article au demeurant, la société [Adresse 1] formule deux demandes distinctes :

Une demande de cessation de tout acte de dénigrement sous astreinte (A),
* Une demande de condamnation provisionnelle (B)

Il sera démontré que les deux demandes sont mal-fondées.

A. Sur l'absence de trouble manifestement illicite :

Le trouble manifestement illicite peut se définir, selon la doctrine, comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit "1.

Non seulement ce trouble doit-il être illicite mais pour être susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 873 du Code de procédure civile, mais encore faut-il que cette illicéité soit manifeste.

Le Juge des référés est le juge de l'immédiat et de l'évident. La jurisprudence confirme alors qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'un trouble causé par un tiers, trouble qui doit se révéler manifestement illicite2.

L'arrêt cité par la demanderesse le souligne par ailleurs : « Le trouble manifestement illicite résulte quant à lui de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. ».

En l'absence d'évidence de la violation d'une règle de droit, le Juge des référés n'a pas compétence pour statuer selon l'article 873 du Code de procédure civile.

En l'espèce, la société ESPACE LOCATION 22 considère que des publications datant du mois d'avril 2025 constitueraient un acte de concurrence déloyale considérant qu'elles sont rédigées sur un ton «

ironique et moqueur »

, ce qui excéderait «

largement les limites de la liberté commerciale »

et traduirait «

une intention manifeste de nuire à son image et à sa réputation auprès de la clientèle locale »
* Pourtant, il apparaît que le nom de la société [Adresse 1] n'apparaît pas sur ces publications !

La demanderesse n'explique pas en quoi les publications incriminées viseraient expressément leur activité.

1. Sur l'absence de preuve d'une violation d'une règle de droit :

La société ESPACE LOCATION 22 considère que l'intention de la société AGENCE EL constituerait un trouble manifestement illicite puisqu'elle porte une atteinte certaine à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence de la société [Adresse 1].

Toutefois, elle n'en rapporte aucunement la preuve.

L'affirmer ne suffit pas à le prouver !

Aucun élément ne permet d'établir que les publications sont effectivement de nature à caractériser une atteinte à la liberté commerciale ni qu'elles constituent un acte de nature à justifier la saisine du juge des référés.

L'évidence d'une violation d'une quelconque règle de droit n'est pas n'est pas rapportée.

Pour justifier ses demandes, la société ESPACE LOCATION 22 fait état de deux arrêts des [Localité 2] d'appel de [Localité 3] et [Localité 4] qui ne sont en aucun point similaires au cas d'espèce.

Dans les faits de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 octobre 2025, plusieurs demandes de retrait avaient été formulées auprès du concurrent accusé de dénigrement. En outre, la preuve d'un préjudice avait été rapporté par la victime des agissements.

En l'espèce, la société [Adresse 1] n'a jamais demandé le retrait des publications qu'elle considère comme portant atteinte à sa réputation (si ce n'est en réponse aux mises en demeure de sa concurrente).

D'autre part, elle ne rapporte pas la preuve d'un réel préjudice. Nous le verrons

infra
* Pour ce qui concerne l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 13 novembre 2025, les publications visaient directement l'ancien employeur de l'auteur des publications, il était parfaitement identifié et le contenu était particulièrement diffamatoire (et non d'ailleurs constitutif d'un dénigrement).

Au cas d'espèce, ce n'est absolument pas le même sujet.

Pour cette première raison liée à l'absence d'illicéité des publications incriminées, la demande ne saura prospérer.

2. Sur l'absence de preuve d'une violation constitutive d'un trouble manifestement illicite :

Quand bien même une règle de droit aurait effectivement été violée (si tant est qu'elle soit citée), la jurisprudence considère que « la seule méconnaissance d'une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant ».

En l'espèce, les publications auxquelles la société ESPACE LOCATION 22 sont antérieures de plusieurs mois à sa demande de retrait (première demande le 29 septembre 2025).

Cette latence démontre à elle seule qu'elles ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite.

En outre, le Juge des référés doit se placer à la date à laquelle il prononce sa décision pour apprécier l'existence du trouble manifestement illicites.

Dans le cas d'espèce, les publications incriminées ont été réalisées plusieurs mois avant l'assignation et la mise en demeure adressée à la société AGENCE EL.

Pour qu'elles soient qualifiées de trouble manifestement illicite, il appartiendrait à la société [Adresse 1] de démontrer que leurs effets perdurent au moment de la saisine du juge des référés.

Elle ne le fait pas, ni dans son assignation, ni dans ses conclusions responsives…

La société ESPACE LOCATION 22 ne démontre ni que les publications en cause ont, lors de leur publication, produit de quelconque effet sur son activité et encore moins qu'au jour où le juge statuera sur la demande, un tel effet perdure…

Le caractère manifestement illicite n'est en conséquence pas évident et encore moins démontré.

A cet égard, il sera relevé que si les publications du mois d'avril 2025 avaient été de nature à constituer un trouble manifestement illicite, n'aurait-elle pas agi dès leur mise en ligne ?

Cela n'a pas été le cas et la société [Adresse 1] a pas attendu d'être mise en demeure par la société AGENCE EL de cesser ses propres actes de concurrence déloyale et de parasitisme pour lui reprocher des publications antérieures de plusieurs mois.

Ce n'est pas sérieux.

En tout état de cause, la Cour d'appel de Paris a considéré, dans un arrêt du 7 mai 2025, que « le simple « risque de discrédit » ne constitue pas un trouble illicite dont le caractère manifeste est requis par les dispositions susvisées. ».

En l'espèce, la société [Adresse 1] ne fait que supposer une atteinte à la libre concurrence sans la caractériser…

Pour cette deuxième raison, la demande ne saura prospérer.

Dans la mesure où le trouble revendiqué par la société ESPACE LOCATION 22 n'est ni actuel, ni directement lié aux publications visées et que leur illicéité n'est pas manifeste, le juge des référés, juge de l'évidence ne pourra entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société AGENCE EL.

En conséquence, il demandé à la juridiction de débouter l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

B. Sur l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant au versement d'une condamnation provisionnelle :

Au visa du second alinéa de l'article 873 du Code de procédure civile, la société [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société AGENCE EL au paiement d'une somme provisionnelle de 5.000,00 euros.

L'octroi par le juge des référés d'une provision est subordonné à la démonstration par le demandeur du caractère non contestable de l'obligation.

La jurisprudence le confirme.

Le juge des référés ne saurait trancher une difficulté sérieuse quant à l'existence même de l'obligation pour accorder une provision.

L'existence d'une contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l'obligation ou de la créance dont se prévaut le demandeur impose de rejeter de ses prétentions.

En l'espèce, la demande de la société [Adresse 1] ne se fonde sur aucune pièce probante sur le préjudice dont elle se prétend victime.

A-t-elle réellement subi un préjudice ? Éprouve-t-elle une perte actuelle en raison des faits qu'elle reproche à son ancien partenaire commercial ?

On l'ignore.

Arguer que les publications lui créent «

nécessairement

» (sic) un préjudice ne suffit pas à le prouver.

D'autre part, pour être réparable, il est constant que le préjudice doit être :

Certain : ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il est bien au contraire hypothétique et fondé sur aucune pièce ;

Direct : le préjudice prétendument subi par la société ESPACE LOCATION 22 ne peut découler d'une publication désormais ancienne de plus d'un an et qui est ponctuelle ;

Personnel : aucune preuve n'est rapportée que les publications litigieuses aient causé une atteinte personnelle à la société [Adresse 1] ;

Actuel : précisément, ce point fait particulièrement défaut. Les publications incriminées ne sont plus contemporaines, ne l'étaient déjà plus lors de la saisine de la juridiction et le sont encore moins à ce jour…

La société ESPACE LOCATION 22 faillit dans l'administration de la preuve d'un réel préjudice subi.

L'obligation est sérieusement contestable.

En conséquence, il demandé à la juridiction de rejeter la société [Adresse 1] de sa demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5.000,00 euros.

II. Sur les demandes reconventionnelles de la Société AGENCE EL :

A titre reconventionnel, la société AGENCE EL démontre que la société [Adresse 1] se rend coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard.

L'article 1240 du Code civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
* La concurrence déloyale peut être admise toutes les fois qu'il apparaît qu'une entreprise a cherché à profiter de manière illégitime, de la réputation d'autrui.

A titre d'exemple, il peut s'agir pour une entreprise de copier ou imiter des produits, services ou signes distinctifs d'une autre entreprise.

En l'espèce, la société ESPACE LOCATION 22 a :

Repris quasi-intégralement les conditions générales de vente de la société AGENCE EL sans son consentement ;

Repris les contenus de communication, formulations, visuels de la société AGENCE EL ;

La répétition de ces actes conduit à considérer l'existence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial.

Ces actes sont de nature à caractériser une faute délictuelle et n'est pas sérieusement contestable. La société [Adresse 1] conteste cet état de fait et explique que la situation serait finalement due au fait que la société AGENCE EL « n'accepterait pas le développement de l'activité » de sa concurrente… Cela n'est pas sérieux et, au demeurant, ne repose encore une fois sur aucune pièce.

L'argument selon lequel aucune démarche procédurale n'ait été entreprise pour faire cesser ces agissements n'est pas plus recevable.

La chronologie des faits démontre parfaitement que la société [Adresse 1] a patiemment attendu plusieurs mois avant de demander le retrait de publications et, surtout, l'initiative de la concluante de la mettre en demeure de cesser ses actes de parasitisme !

En conséquence, il est demandé la condamnation provisionnelle de la société ESPACE LOCATION 22 au paiement d'une somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice subi par la société AGENCE EL.

CECI ETANT EXPOSE :

Par acte du 14 janvier 2026, la Société [Adresse 1], DEMANDERESSE A L'INSTANCE, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC la Société AGENCE E.L, DEFENDERESSE A L'INSTANCE. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2026001236.

Endroit :

L'article 873 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Sur la demande de la Societe [Adresse 1] de voir condamner la Societe AGENCE E.L pour acte de concurrence deloyale par denigrement et demande provisionnelle :

Enl'espece :

Le Juge des référés n'est pas dupe de l'orchestration, par l'AGENCE E.L, d'une communication de dénigrement sur le réseau social Facebook à l'encontre de la Société [Adresse 1], à partir d'avril 2025 et ce jusqu'en début de l'année 2026.

La liberté d'expression ne peut justifier le dénigrement.

Néanmoins, le Juge des référés note qu'à l'audience, la partie DEMANDERESSE n'a pu justifier de propos identiques à date sur ce même réseau et qu'il peut donc considérer que la Société AGENCE E.L est revenue à une plus loyale concurrence.

Le Juge des référés doit se placer à la date à laquelle, il prononce sa décision pour apprécier l'existence du trouble manifestement illicite.

De plus, aucune des parties n'a apporté de preuves comptables ou factuelles pour caractériser des préjudices subis.

EN CONSEQUENCE

, il conviendra de :

DEBOUTER la Société [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER l'existence de contestations sérieuses concernant les autres demandes de la Société ESPACE LOCATION 22, DEMANDERESSE A L'INSTANCE ;

DECLARER les demandes de la Société [Adresse 1] irrecevables devant le juge des référés ;

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces autres demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la Societe AGENCE E.L :

Enl'espece :

Dans le même ordre, la Société AGENCE E.L essaie de prouver que la Société [Adresse 1] s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, mais les contestations sérieuses et les pièces versées au dossier n'apportant aucune preuve évidente, le Juge des référés ne pourra suivre cette demande.

EN CONSEQUENCE, il conviendra de :

DEBOUTER la Société AGENCE E.L de sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procedure civile :

Il conviendra de DIRE qu'il n'y a pas lieu ici de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DEPENS :

Il conviendra de DIRE que les parties supporteront les frais et dépens par elles engagés.

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Il conviendra de DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance et les en DEBOUTER respectivement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain TREHOREL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de référé commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTONS

la Société [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses concernant les autres demandes de la Société ESPACE LOCATION 22, DEMANDERESSE A L'INSTANCE ;

DECLARONS

les demandes de la Société [Adresse 1] irrecevables devant le juge des référés ;

RENVOYONS

les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces autres demandes ;

DEBOUTONS

la Société AGENCE E.L de sa demande reconventionnelle ;

DISONS

qu'il n'y a pas lieu ici de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DISONS

que les parties supporteront les frais et dépens par elles engagés ;

DISONS

les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en

DEBOUTONS

respectivement ;

LIQUIDONS

au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € TTC.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître Jacques PATY

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.