T. com. 3102, 30 juin 2026, n° 2025011086
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025011086
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 24 février 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie CARNOY, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 30 juin 2026
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * SARL D.E.A. AUDITIUM
Immatriculée sous le numéro 501 233 134, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Hélène SIMON-GRASSA, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Nicolas LARCHERES, Avocat au barreau de Lyon
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant(e)
* SAS Clément Fog Communication
Immatriculée sous le numéro 823 997 952, ayant son siège social [Adresse 3] SLOT B SARL [Localité 1] représentée par :
Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE
, Avocat au barreau d'Albi Non comparant le 24 février 2026
Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à Maitre [P] [F] Maitre Nicolas LARCHERES
LES FAITS
Le 4 juin 2021 La société DEA AUDITIUM, ci-après DEA, accepte le devis de la société PLAY pour une prestation de campagne publicitaire sur Internet pour un montant de 5 760 € TTC.
Le 28 septembre 2021 PLAY émet la facture correspondante pour un montant de 5 760 € TTC.
En janvier 2022, par échange de courriels, DEA demande le remboursement prévu en cas de taux de transformation inférieur à 1%.
En février 2022 les parties trouvent un accord de remboursement.
Le 25 avril 2022 MY WEB AD émet à l'adresse de DEA une facture de remboursement de trop perçu Facebook pour un montant de 4 711,83 €.
Le 28 juillet 2022 par acte de commissaire de justice DEA fait sommation de payer à PLAY pour un montant en principal de 4 711,83 € en principal plus 40 € de frais de recouvrement et 54,83 de frais d'acte.
Le 6 mars 2023, par courrier portant la mention LRAR DEA met PLAY en demeure de payer la somme de 4 711,83 € sous huitaine.
Le 20 juin 2023 à 10 heures PLAY décide, en assemblée générale, la dissolution de la société et désigne Monsieur [X] [K] en qualité de liquidateur amiable. Le procès-verbal sera déposé au greffe du Tribunal de commerce de Toulouse le 22 janvier 2024.
Le 20 juin 2023 à 11 heures PLAY clôture la liquidation de la société avec un boni de 6 222,50 €. Le procès-verbal de l'assemblée générale de clôture est adressé au greffe le 9 février 2024.
Le 5 décembre 2023, par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse PLAY et MY WEB AD sont condamnées in solidum à verser à DEA AUDITIUM la somme de 4 711,23 € correspondant au montant de la créance, et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'annonce de la radiation de la société parait au BODACC le 15 février 2024.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 19 mai 2025, après s'être rendu sur place et avoir vérifié la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et qu'une employée refuse de prendre la copie, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SARL D E A assigne la SAS CLEMENT FOG COMMUNICATION à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
Le 26 mai 2025, après s'être rendu sur place et après avoir accompli les diligences nécessaires pour le retrouver, par acte de commissaire de justice de recherche infructueuses établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile la SARL D E A assigne Monsieur [K] devant le Tribunal de commerce de Toulouse.
La SARL D E A.
demande au tribunal de : Vu l'article L237-12 du Code de commerce
Vu l'article 1844-9 du Code civil
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil
* Condamner Monsieur [X] [K] à verser à la société DEA AUDITIUM une somme de 6 812,46 € TTC, outre intérêts de retard à compter du 4 octobre 2023 et capitalisation.
* Condamner la SAS CLEMENT FOG COMMUNICATION à verser à la société DEA AUDITIUM la somme de 2 355,62 € in solidum avec Monsieur [X] [K].
* Condamner in solidum Monsieur [X] [K] et la SAS CLEMENT FOG COMMUNICATION à verser à la société DEA AUDITIUM une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner in solidum Monsieur [X] [K] et la SAS CLEMENT FOG COMMUNICATION aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
Vu l'article L237-12 du Code de commerce,
Vu l'article 1844-9 du Code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [X] [K] à verser à la société DEA AUDITIUM une somme de 6 812,46 € TTC, outre intérêts de retard à compter du 4 octobre 2023 et capitalisation ;
* Constater le désistement de la société DEA AUDITIUM de son instance et son action dirigées contre la seule société CLEMENT FOG COMMUNICATION ;
* Condamner Monsieur [X] [K] à verser à la société DEA AUDITIUM une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
--Débouter la société CELMENT FOG COMMUNICATION de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l'instance.
DEA fait valoir
les articles du code de commerces relatifs aux dispositions générales de la liquidation, l'article 1844-9 relatif aux dispositions générales des sociétés, les articles 1303 et suivants du code civil relatif à l'enrichissement injustifié et 394 et 395 relatifs au désistement de la demande en première instance.
Contre Monsieur [K] :
DEA soutient que Monsieur [K] a commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions lors de la liquidation amiable de la société PLAY
Elle invoque la publication tardive des décisions de l'assemblée générale par rapport à leur date effective de tenue.
Elle argue de ce que la société disposait des fonds nécessaires pour payer la créance et que celle-ci n'a pas fait partie de l'apurement du passif de la société. Elle avance que le liquidateur qui n'inclut pas dans les comptes la liquidation les créances dont il a connaissance commet une faute dans l'exercice de ses fonctions.
Contre CLEMENT FOG COMMUNICATION :
DEA AUDITIUM fait valoir qu'elle a découvert que, contrairement aux mentions des PV de liquidation, CLEMENT FOG COMMUNICATION n'a perçu aucun boni de liquidation. Et qu'en conséquence elle se désiste de son instance et de son action contre CLEMENT FOG COMMUNICATION.
Dans ses dernières conclusions
CLEMENT FOG COMMUNICATION
demande au tribunal de :
* Constater et Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société D.E.A. AUDITUM et de l'acceptation de désistement par la société CLEMENT FOG COMMUNICATION,
* Donner acte à la société CLEMENT FOG COMMUNICATION de ce qu'elle se désiste de ses demandes reconventionnelles formées dans cette instance,
* Constater l'extinction de l'instance engagée à l'encontre de la société CLEMENT FOG COMMUNICATION, -Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés
M. [K] ne comparait pas et ne conclut pas.
SUR CE LE TRIBUNAL
Constate et prend acte du désistement d'instance et d'action de DEA envers la société CLEMENT FOG COMMUNICATION. Celui-ci ayant été accepté par la société CLEMENT FOG, le déclare parfait. Constate l'extinction de l'instance engagée à son encontre.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés du fait de la présente instance en ce qu'elle était dirigée contre la société CLEMENT FOG.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné et convoqué en la forme ordinaire, en ne comparaissant pas, Monsieur [K] s'est exposé à ce qu'un jugement réputé contradictoire soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il est établi que M. [K] liquidateur de la société PLAY avait connaissance de la créance de la société DEA. En effet le 7 mars 2022 il s'engageait par retour de courriel à rembourser les sommes dues. Les mises en demeure de payer adressées par DEA le 28 juillet 2022 et le 06 mars 2023 demeureront infructueuses. Par ailleurs la certitude de la créance est confirmée par le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 05 décembre 2023.
M. [K] n'a pas inscrit cette créance dans les comptes de liquidation, ni procédé à son règlement, alors que PLAY disposait des fonds nécessaires puisqu'il ressort des comptes arrêtés au jour de la liquidation un boni de 6 222,50 € alors que la dette de s'élève 4 711,23 €.
Le liquidateur amiable d'une société est tenu, en vertu de l'article L 237-12 du code de commerce, d'assurer la bonne gestion des opérations de liquidation, ce qui inclut l'obligation d'apurer intégralement le passif de la société avant de prononcer la clôture de la liquidation. Cette responsabilité s'étend tant à l'égard de la société que des tiers. Le liquidateur engage sa responsabilité personnelle en cas de faute dans l'exercice de ses fonctions.
La faute du liquidateur peut se manifester par l'omission de prendre en compte des créances connues lors de la liquidation. En l'espèce, il a été établi que Monsieur [K], en tant que liquidateur, a omis d'inclure une créance dont il avait parfaitement connaissance. Cette omission a conduit à une clôture prématurée des opérations de liquidation, rendant la créance impossible à recouvrer.
En conclusion Monsieur [K] en clôturant de manière précipitée les opérations de liquidation amiable de la société, en sachant que le passif n'était pas intégralement apuré et en omettant sciemment de prendre en compte la créance que la DEA détenait, a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [K] à payer à DEA la somme de 4 711,23 € en principal assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 octobre 2023.
La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais engagés
La société DEA demande le paiement des frais engagés qu'elle détaille en frais de procédure : 81,35 € TTC Frais d'huissier : 819,88 € TTC, Frais d'avocat : 1 200 € TTC, Total des frais : 2 101,23 € TTC. Monsieur [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Pour faire valoir ses droits DEA a dû engager des frais non compris dans les dépens, il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Lorsque le commissaire de justice intervient avant toute décision judiciaire, pour relances ou sommations, les frais sont à la charge du créancier qui mandate l'huissier. Cela inclut les honoraires et les indemnités de déplacement. Ces frais ne sont remboursables par le débiteur que si un contrat prévoit explicitement cette possibilité. Par ailleurs DEA ne justifie pas du détail des différents éléments de la facturation par le commissaire de justice et de leur lien direct avec la présente affaire.
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [K] à payer à DEA la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera DEA du complément de sa demande au titre des frais engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Constate et prend acte du désistement d'instance et d'action de la société DEA AUDITIUM envers la société CLEMENT FOG COMMUNICATION, le déclare parfait et constate l'extinction de l'instance engagée à son encontre.
Dit que chacune des deux sociétés conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés du fait de la présente instance.
Condamne Monsieur [K] à payer à la SARL DEA AUDITIUM la somme de 4 711,23 € en principal assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 octobre 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne Monsieur [K] à payer à la SARL DEA AUDITIUM la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL DEA AUDITIUM du complément de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [K] aux dépens autres que ceux dont le sort aura été traité conformément à la précédente condamnation à ce titre.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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