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T. com. 3302, 25 juin 2026, n° 2025F02107


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Date
25/06/2026
Numéro
2025F02107
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-08-28
Id
6a44d95acdc6046d476f3b26

Texte de la décision

12,068 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F02107

SAS PREFILOC CAPITAL C/ [X] [H]

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

[X] [H], [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 8 janvier 2026 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société [H] [X].

Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société [H] [X] en qualité de locataire :

Le 22 octobre 2024, le contrat n° 240290820 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 64,00 € HT ainsi que 2,95 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 28 novembre 2024.

Le 22 octobre 2024, le contrat n° 240290700 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 94,00 € HT ainsi que 4,33 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 10 décembre 2024.

Le 4 mars 2021, le contrat n° 210085000 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 79,00 € HT ainsi que 3,87 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens objet du contrat a été signé le 23 mars 2021.

Ce dernier contrat était souscrit et signé par la société HOTEL RESTAURANT DU LAC, mais, en date du 3 juin 2024, avec une date d'effet au 20 juin 2024, ce contrat de location était transféré de la société HOTEL RESTAURANT DU LAC à la société [H] [X] qui s'engageait alors à reprendre à sa charge les droits et les obligations des conditions générales et conditions particulières du contrat de location susvisé.

Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société [H] [X], le 13 août 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d'avoir à lui payer la somme de 12.178,49 €.

Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.

Par acte extrajudiciaire en date du 13 novembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société [H] [X] afin de voir le tribunal :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société [H] à payer à la SOCIÉTÉ PREFILOC CAPITAL la somme de 12.202,25 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société [H] à restituer à la SOCIÉTÉ PREFILOC CAPITAL l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société [H] à en régler la valeur, soit 8.110,83 €,

Condamner la société [H] à régler la somme de 5.000,00 € à la SOCIÉTÉ PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société [H] à payer à la SOCIÉTÉ PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [H] aux entiers dépens.

La société [H] [X] ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

SUR CE,

Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société [H] [X], et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 13 août 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.

Le tribunal relèvera, qu'à la date de l'assignation, sont dus :

Pour le contrat n° 240290820 :

6 loyers pour un montant total de 460,80 € TTC au titre des loyers impayés et 17,70 € pour l'assurance bris de machine,

40 loyers d'un montant de 2.560,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 118,00 € pour l'assurance bris de machine,

112,21 € au titre des frais de dossiers et loyer intercalaire.

Pour le contrat n° 240290700 :

6 loyers pour un montant total de 676,80 € TTC au titre des loyers impayés et 25,98 € pour l'assurance bris de machine,

40 loyers d'un montant de 3.760,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 173,20 € pour l'assurance bris de machine,

132,48 € au titre des frais de dossiers et loyer intercalaire.

Pour le contrat n° 210085000 :

7 loyers pour un montant total de 663,60 € TTC au titre des loyers impayés et 27,09 € pour l'assurance bris de machine,

7 loyers d'un montant de 553,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 27,09 € pour l'assurance bris de machine.

Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).

En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société [H] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.116,66 € TTC au titre des loyers impayés sur l'ensemble des contrats, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 18 août 2025, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que 7.191,29 € au titre des loyers à échoir pour l'ensemble des contrats, incluant l'assurance de bris de machine car le matériel n'a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme.

En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 26 août 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.

Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.

En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société [H] [X] et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ce contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à 10,00 € par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.

Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l'ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 105,83 € (2.116,66 € x 5 %).

Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d'une somme de 8.110,83 € en cas de non-restitution des matériels mais le tribunal dira qu'elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d'une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société [H] [X] avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.

La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société [H] [X] a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société [H] [X] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.

Succombant à l'instance, la société [H] [X] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate-la non-comparution de la société [H] [X],

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats en date du 26 août 2025,

Condamne la société [H] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.116,66 € TTC (

DEUX MILLE CENT SEIZE EUROS SOIXANTE SIX CENTIMES

), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 18 août 2025,

Ordonne l'anatocisme,

Condamne la société [H] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 7.191,29 € (SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS VINGT NEUF CENTIMES), au titre de pénalité sur loyers à échoir,

Condamne la société [H] [X] à la restitution du matériel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € (

DIX EUROS

) par jour de retard pendant un délai de trente jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,

Condamne la société [H] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale sur les loyers échus, la somme de 105,83 € (CENT CINQ EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES),

Condamne la société [H] [X] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,

Condamne la société [H] [X] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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