T. com. 3302, 25 juin 2026, n° 2025F02118
Vérifier : T. com. 3302, 25 juin 2026, n° 2025F02118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F02118
[B] C/ [O] EUROPE [W] [P]
DEMANDERESSE
Société de droit lutuanien SKYCOP, [Adresse 1] (Lituanie)
comparaissant par Maître Claire-Marine CHARBIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Joyce PITCHER, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL PITCHER AVOCAT, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Société de droit étranger EASYJET EUROPE [W] [P], [Adresse 3] (Autriche)
comparaissant par Maître Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, Avocat à la Cour
L'affaire a été entendue en audience publique le 23 avril 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société EASYJET EUROPE [W] [P] est une société de transport aérien de passagers, de droit britannique, fortement implantée sur le marché européen qui dessert plus de 600 lignes dans 29 pays, dont la France.
Le passager, Monsieur [A] [K], disposait d'une réservation sur le vol EJU7608 au départ de [Localité 1] et à destination de [Localité 2] du 30 août 2024 qui a été annulé en raison du caractère extraordinaire des conditions météorologiques.
Le vol EJU27608 ayant été annulé, cette situation rendait possiblement le passager éligible à une indemnisation au titre de l'article 7 du règlement 261/2004.
La société SKYCOP a contracté une cession de créance avec Monsieur [A] [K].
Les tentatives de résolution amiable du présent litige ont échoué, la société EASYJET EUROPE [W] [P] n'ayant pas donné suite aux lettres de réclamation de la société SKYCOP.
La société EASYJET EUROPE [W] [P] a alors été mis en demeure de payer l'indemnisation due mais le règlement n'est pas intervenu.
La société SKYCOP a saisi le tribunal de céans par assignation en date du 21 novembre 2025 afin de solliciter la condamnation de la société EASYJET EUROPE [W] [P] à lui payer la somme de :
* 250,00 €, au titre de l'article 7 du Règlement 261/2004 (CE),
400,00 € au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement 261/2004 (CE),
400,00 € au titre de la résistance abusive,
771,84 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dépens.
C'est en l'état que cette affaire se présente à l'audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société SKYCOP demande au tribunal de :
Débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Constater le désistement de SKYCOP concernant sa demande au titre de l'article 7 du règlement CE n° 261/2004,
Condamner la société EASYJET EUROPE à payer à SKYCOP, la somme de 400,00 € au titre de la résistance abusive,
Condamner la société EASYJET EUROPE à payer à SKYCOP la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EASYJET EUROPE aux entiers dépens,
Condamner la société EASYJET EUROPE à payer le droit proportionnel qui serait retenu par le commissaire de justice en cas de demande d'exécution forcée, au titre de dommages et intérêts liés à l'exécution.
En réponse, par conclusions déposées à la barre, la société EASY JET EUROPE demande au tribunal de :
Vu le Règlement n° 261/2004 (CE), Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que le vol a été annulé en raison de l'existence d'une circonstance extraordinaire : des restrictions du contrôle aérien,
Débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le demandeur aux dépens,
Condamner le demandeur au paiement de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.
SUR CE,
Le tribunal rappellera qu'il ne répondra pas, dans son dispositif, aux prétentions telles que «
donner acte
» , «
constater
», «
dire et juger
», «
juger
» qui ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 du même code, mais des moyens au soutien de celles-ci.
Le tribunal relèvera que la société SKYCOP se désiste de sa demande concernant l'application de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004.
Le tribunal notera que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La preuve d'un tel comportement de la part de la société EASYJET EUROPE [W] [P] n'étant pas rapportée en l'espèce par la société SKYCOP, le tribunal rejettera sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence de ce qui précède, la société SKYCOP sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société EASYJET EUROPE [W] [P] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum et condamnera la société SKYCOP à régler à
la société EASYJET EUROPE [W] [P] une somme de 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, la société SKYCOP sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société SKYCOP de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société SKYCOP à payer à la société EASYJET EUROPE [W] [P] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SKYCOP aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.