T. com. 3302, 25 juin 2026, n° 2026F00452
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU25 JUIN 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00452
SAS ATLANTIME BORDEAUX C/ SAS BLOCSTOP
DEMANDERESSE
SAS ATLANTIME BORDEAUX, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Baptiste MAIXANT, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SAS BLOCSTOP, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 2 avril 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SCI DU PARTAGE est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] comprenant un bâtiment d'environ 1.229 m2, composé de bureaux, d'un entrepôt et onze places de stationnement privatives.
Suivant mandat exclusif de recherche de locataires du 2 août 2023, la SCI DU PARTAGE mandatait la société ATLANTIME BORDEAUX SAS, agissant sous l'enseigne commerciale ADVENIS, spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, aux fins de rechercher des locataires pour les locaux visés supra.
Un avenant en date du 5 août 2024 était signé prorogeant la durée du mandat jusqu'au 5 août 2025.
Par courriel en date du 30 mai 2025, la société BLOCSTOP SAS transmettait à Monsieur [M] [Y], consultant conseil et transaction au sein de la société ATLANTIME BORDEAUX SAS, une lettre d'intention signée, accompagnée de son extrait K-BIS, des comptes de l'exercice 2022 ainsi que de la pièce d'identité de Monsieur [G], Président de la société BLOCSTOP SAS, lettre d'intention qui sera contresignée par le dirigeant de la SCI DU PARTAGE, le 1er juin 2025.
C'est dans ce contexte qu'aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 6 juin 2025, la SCI DU PARTAGE et la société BLOCSTOP SAS signaient un bail commercial mentionnant entre autres la répartition des frais de commercialisation notamment ceux venant au bénéfice de la société ATLANTIME BORDEAUX SAS, agissant sous l'enseigne commerciale ADVENIS.
S'estimant créancière d'un montant impayé à hauteur de 23.891,76 € incombant à la société BLOCSTOP et prévu dans l'acte du 6 juin 2025, c'est par courrier recommandé avec AR du 21 octobre 2025, que la société ATLANTIME BORDEAUX lui adressait une mise en demeure aux fins de régler les frais de commercialisation.
Par acte du 19 novembre 2025, une sommation de payer dirigée à l'encontre de la société BLOCSTOP SAS n'a pu être signifiée à personne.
C'est dans ces circonstances de faits que la société ATLANTIME BORDEAUX SAS fait délivrer une assignation en date du 25 février 2026 à la société BLOCSTOP aux fins de l'attraire devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir cette dernière condamnée principalement à lui payer la somme de 23.891,76 € au titre des honoraires de commercialisation.
C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience.
Par assignation en date du 25 février 2026, la société ATLANTIME BORDEAUX SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1231 et suivants du code civil, Vu l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu les articles 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au dossier,
Déclarer les demandes de la société Atlantime Bordeaux, agissant sous l'enseigne commerciale « Advenis », recevables et fondées,
En conséquence,
Condamner la société Blocstop à payer à la société Atlantime Bordeaux, agissant sous l'enseigne commerciale « Advenis », la somme de 23.891,76 € TTC au titre des honoraires de commercialisation,
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de la première mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société Blocstop à payer à la société Atlantime Bordeaux, agissant sous l'enseigne commerciale « Advenis », la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société Blocstop à payer à la société Atlantime Bordeaux agissant sous l'enseigne commerciale « Advenis », la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce,
Condamner la société Blocstop à payer à la société Atlantime Bordeaux, agissant sous l'enseigne commerciale « Advenis », la somme de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société BLOCSTOP SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société BLOCSTOP SAS, statuera par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société ATLANTIME BORDEAUX SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal rappellera les dispositions de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le tribunal notera que la société ATLANTIME BORDEAUX SAS verse aux débats l'ensemble des pièces contractuelles fondant sa demande en paiement, tant dans son principe que sur son quantum, pièces matérialisant les obligations des parties que la société BLOCSTOP SAS avait régulièrement consenties suivant acte du 6 juin 2025.
Qu'au vu de la sommation de payer envoyée à la société BLOCSTOP SAS du 19 novembre 2025 ainsi qu'une mise en demeure restée vaine, le tribunal dira que la société ATLANTIME BORDEAUX SAS a donc, conformément à la loi, mis en œuvre les démarches préalables à la poursuite de la société BLOCSTOP SAS pour le paiement de la facture relative aux honoraires de commercialisation à hauteur de 23.891,76 € TTC.
Le tribunal notera, enfin, qu'en faisant défaut à la présente instance, la société BLOCSTOP SAS échoue manifestement à démontrer les raisons de l'inexécution de ses obligations contractuelles quant au paiement des honoraires de la société ATLANTIME BORDEAUX SAS, prévus à l'acte du 6 juin 2025 en ces termes : «
Honoraires à la charge du preneur : 20 % HT du loyer annuel HT HC, soit 19.909,80 € HT soit 23.891,76 € TTC »
* De ce qui précède, la demande en paiement formulée par la société ATLANTIME BORDEAUX SAS, agissant sous l'enseigne commerciale ADVENIS, pour un montant total 23.891,76 € TTC, n'étant pas contestée, la société BLOCSTOP SAS sera donc condamnée à payer cette somme à la société ATLANTIME BORDEAUX SAS agissant sous l'enseigne commerciale ADVENIS en exécution des termes de l'acte du 6 juin 2025 visé supra, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de la première mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La société ATLANTIME BORDEAUX SAS demande la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
Cette demande étant de droit dès lors qu'elle est judiciairement faite, le tribunal l'ordonnera.
Sur les frais de recouvrement
La société ATLANTIME BORDEAUX SAS demande au tribunal de condamner la société BLOCSTOP SAS à lui verser une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour les frais de recouvrement.
Le tribunal notera que le montant de l'indemnité, fixé à 40,00 €, figure sur la facture du 7 octobre 2025 n° 661025/C. Que cette indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévue au chapitre II de l'article L. 441-10 du code de commerce et fixée à l'article D. 441-5 du même code, est due dès le premier jour de retard de paiement.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société ATLANTIME BORDEAUX SAS et condamnera la société BLOCSTOP SAS à lui payer la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement relatifs à la facture n° 661025/C du 7 octobre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le tribunal dira qu'il est de l'essence de la vie commerciale d'établir les obligations réciproques imputables aux parties prenantes à un projet commun et doivent être respectées de bonne foi.
Il ressort manifestement du dossier que la société BLOCSTOP SAS, pour des raisons qui échappent au tribunal, n'a pas dénié honorer les engagements qu'elle avait elle-même consentis par acte du 6 juin 2025 et ce, en adoptant un comportement désinvolte puisqu'elle n'a pas donné suite aux différentes sommations qui lui ont été adressées.
Ce comportement caractérise ainsi une résistance injustifiée du paiement des honoraires, aux termes de laquelle la société ATLANTIME BORDEAUX SAS se trouve, dès lors, fondée à être indemnisée sur ce point.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BLOCSTOP SAS à payer à la société ATLANTIME BORDEAUX SAS la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société ATLANTIME BORDEAUX SAS l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société BLOCSTOP SAS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, la société BLOCSTOP SAS sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société BLOCSTOP SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société BLOCSTOP SAS à payer à la société ATLANTIME BORDEAUX SAS agissant sous l'enseigne commerciale ADVENIS, la somme de 23.891,76 € TTC (VINGT TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025,
Ordonne l'anatocisme,
Condamne la société BLOCSTOP SAS à payer à la société ATLANTIME BORDEAUX SAS, agissant sous l'enseigne commerciale ADVENIS, la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société BLOCSTOP SAS à payer à la société ATLANTIME BORDEAUX SAS, agissant sous l'enseigne commerciale ADVENIS, la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société BLOCSTOP SAS à payer à la société ATLANTIME BORDEAUX SAS, agissant sous l'enseigne commerciale ADVENIS, la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BLOCSTOP SAS aux dépens de l'instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 € Dont TVA : 9,28 €.
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