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T. com. 3303, 29 juin 2026, n° 2026001683


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Date
29/06/2026
Numéro
2026001683
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 1 : Procédures collectives
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44ded1cdc6046d476faf92

Texte de la décision

6,523 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2026001683

JUGEMENT DU 29 juin 2026

ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE L'URSSAF AQUITAINE A L'ENCONTRE DE

la Sàrl LE KALYPSO

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 29 juin 2026 Délibéré au 29 juin 2026

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE

DEMANDEUR(S): * URSSAF AQUITAINE

[Adresse 1]

Comparant(e)

DÉFENDEUR(S) :

Sàrl LE KALYPSO
[Adresse 2]
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2016B00257 (819 817 792)
représenté(e) par :
Maître [X] [O] à l'audience

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 10 avril 2026, l'URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Sàrl LE KALYPSO.

Les représentants des salariés ont été régulièrement convoqués par le greffe.

A l'audience du 29 juin 2026 :
* la société Sàrl LE KALYPSO est représentée par Maître Antoine CARBONNIER,
* la URSSAF AQUITAINE comparait.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 819 817 792 et a déclaré exercer l'activité suivante : Discothèque débit de boissons licence IV.

Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Sàrl LE KALYPSO.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 33 047,05 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.

Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n'ont pu être exécutées.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre au débiteur d'apurer sa dette.

Le débiteur indique qu'il a fait un versement mais sur un mauvais compte et qu'il ne peut plus procéder à un versement, son compte étant bloqué.

A l'audience du 29 juin, l'URSSAF refuse le renvoi au motif que le débiteur a été taxé sur une base de travail dissimulé et qu'il n'a pas respecté ses engagements.

Le tribunal constate qu'il demeure une dette de l'URSSAF que l'entreprise ne peut honorer et qu'elle se trouve de fait en état de cessation des paiements.

En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date du procèsverbal de carence du 05 février 2026.

Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 05 février 2026.

Il n'y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public avisé ;

Le créancier poursuivant entendu en ses observations sur la désignation du mandataire de justice ;

L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;

OUVRE le redressement judiciaire de la : Sàrl LE KALYPSO

[Adresse 2] Activité : Discothèque débit de boissons licence IV Siren : 819817792

DESIGNE

Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE provisoirement au 05 février 2026 la date de cessation des paiements ;

FIXE à 6 MOIS la durée de la période d'observation ;

INVITE

le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

NOMME

la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [B] [F] ([Adresse 3]), en qualité de mandataire judiciaire ;

FIXE

au 14 septembre 2026, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;

FIXE

le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent

jugement ;

DIT

que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;

DÉSIGNE

Maître [L] [P] ([Adresse 4]), Commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;

ORDONNE

à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;

DIT

que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

DIT

que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Monsieur Pascal PANATIE, secrétaire assermenté faisant fonction de greffier.

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