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T. com. 3102, 30 juin 2026, n° 2025003090


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Date
30/06/2026
Numéro
2025003090
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44e24ccdc6046d476ffd95

Texte de la décision

25,022 caractères

Numéro de rôle : 2025003090

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 05 mai 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie CARNOY, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 30 juin 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * DATA FLY SAS

Immatriculée sous le numéro 952 056 513, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS SCALIAN DS

Immatriculée sous le numéro 487 574 394, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :

Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE

LES FAITS

La SAS DATA FLY exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

La SAS SCALIAN DS (anciennement HR TEAM), est spécialisée dans la création, conception, achat, vente et installations de logiciels, matériels et solutions informatiques.

Le 13 février 2024, les sociétés DATANUMIA et SCALIAN DS concluent un contrat de prestation de services portant sur des prestations d'administration et d'architecture de bases de données.

Le 19 février 2024, les sociétés SCALIAN DS et DATA FLY signent un contrat de sous-traitance avec pour mission d'exécuter chez DATANUMIA les prestations d'administration et d'architecture de bases de données, du 26 février au 24 mai 2024 (59 jours), pour un prix global de 47 200 € HT, soit 800 € HT / jour et avec un préavis contractuel d'un mois en cas de résiliation hors cas de faute grave.

Le 26 février 2024 débute la mission de DATA FLY dans les locaux de DATANUMIA et le 1er mars 2024 la société DATA FLY émet une première facture à l'attention de la société HR TEAM d'un montant de 3 200 € HT pour 4 jours de prestations au cours du mois de février 2024.

Le 18 mars 2024 la société DATA FLY notifie par courriel à la société SCALIAN DS la résiliation du contrat de sous-traitance, sans mention de préavis, et restitue immédiatement le matériel mis à disposition par la société DATANUMIA.

Le 2 avril 2024 la société DATA FLY émet une seconde facture à l'attention de la société HR TEAM d'un montant de 9 600 € HT pour 12 jours de prestations au cours du mois de mars 2024.

Le 3 avril 2024 la société SCALIAN DS notifie par lettre recommandée avec AR à la société DATA FLY une résiliation pour abandon de poste du contrat de sous traitance, avec effet immédiat. La société DATA FLY en accuse réception le 8 avril 2024.

Le 8 avril 2024 la société DATA FLY, par courrier portant la mention LRAR, conteste la résiliation, affirmant avoir rompu elle-même le contrat par courriel du 18 mars 2024 avec volonté d'effectuer un préavis d'un mois contractuellement prévu.

Le 3 juin 2024 la société DATA FLY, par courrier LRAR, met en demeure la société SCALIAN DS de payer la somme totale de 15 360 € TTC. La société SCALIAN DS en accuse réception le 10 juin 2024.

Le 25 juillet 2025 la société SCALIAN DS procède au paiement de la somme de 15 360 € TTC, sans reconnaissance de pénalités ni intérêts réclamés.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Sur requête de la SAS DATA FLY Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse, par ordonnance du 19 décembre 2024 enjoint la SAS SCALIAN DS à lui payer la somme de 15 644,08 € en principal, intérêts, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, frais de greffe et coût d'acte.

Le 16 janvier 2025 l'ordonnance est signifiée à la SAS SCALIAN DS à personne habilitée à la recevoir. Le 27 janvier 2025 la SAS SCALIAN DS y forme opposition. Les parties régulièrement convoquées, l'affaire est enrôlée sous le numéro 2025003090.

L'affaire a été mise en délibéré sur dépôt des dossiers lors de l'audience du 13 janvier 2026. Par jugement du 10 mars 2026, le tribunal a réouvert les débats sur l'audience du 31 mars 2026 afin d'entendre les parties sur des observations soulevées d'office par le tribunal relativement à la problématique soulevée de rupture abusive des relations commerciales.

La SAS DATA FLY aux termes de ses conclusions nº 3 du 5 mai 2026 demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu les pièces produites,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* Condamner la société SCALIAN DS à payer à la société DATA FLY la somme de 15 360 € TTC.
* Donner acte à la société SCALIAN DS que cette somme a été réglée à la société DATA FLY par virement bancaire en date du 28 juillet 2025.
* Condamner la société SCALIAN à payer à la société DATA FLY la somme de 2 688 € à actualiser au titre de la pénalité par mois de retard égale à 3 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de l'échéance portée sur les factures, telle que prévue par le contrat.
* Condamner la société SCALIAN DS à payer à la société DATA FLY l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante euros (40 €) prévue par l'article L 441-6. I du code de commerce.
* Débouter la société SCALIAN DS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes.
* Condamner la société SCALIAN DS à payer à la société DATA FLY la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SAS DATA FLY fonde ses demandes sur :

L'injonction de payer, la réparation résultant du préjudice résultant de l'inexécution du contrat et les pièces produites.

Elle soutient que les prestations facturées ont été effectivement réalisées avant la rupture du contrat et qu'elles doivent être intégralement réglées, indépendamment des circonstances de la résiliation.

Elle fait valoir que le contrat de sous-traitance prévoyait expressément le paiement des prestations exécutées avant toute résiliation, que les factures des mois de février et mars 2024 correspondent à des prestations effectivement accomplies et que la résiliation du contrat a été régulièrement notifiée le 18 mars 2024 conformément à l'article 12.2 du contrat.

Elle soutient aussi que Monsieur [X] s'est constamment tenu à disposition pour effectuer le préavis contractuel d'un mois, que l'impossibilité d'exécuter ce préavis résulte exclusivement du refus de la société DATANUMIA et de la société SCALIAN DS de le laisser revenir sur site.

Elle fait valoir que les nombreux courriels de relance adressés entre le 21 mars et le 4 avril 2024 démontrent sa volonté constante d'exécuter le préavis, qu'aucun abandon de poste ne peut lui être reproché dès lors qu'elle n'a jamais refusé de poursuivre la mission durant le préavis que la société SCALIAN DS a finalement reconnu le bien-fondé de sa créance en réglant le principal des factures en juillet 2025.

Elle soutient encore que la demande indemnitaire de la société SCALIAN DS est infondée faute de démonstration d'un préjudice certain, que les montants invoqués au titre de la perte de marge et de la désorganisation sont purement hypothétiques et que l'évaluation du préjudice est contradictoire puisque la société SCALIAN DS réclame 5 000 € tout en évaluant son préjudice à 2 920 €.

Elle soutient enfin qu'aucune garantie n'existait quant à la poursuite de la mission jusqu'à son terme, que la demande de réduction judiciaire du prix est incompatible avec le caractère forfaitaire de la rémunération contractuelle et que les prestations accomplies doivent être rémunérées indépendamment de leur appréciation subjective par le client final.

La SAS SCALIAN DS dans ses conclusions n° 2 du 29 du 5 mai 2026 demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1223, 1231- et 1231-5 du code civil, Vu les articles 1415 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence produite aux débats,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées
* Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige opposant la société SCALIAN DS à la société DATA FLY.
* Juger recevable l'opposition formée par la société SCALIAN DS à l'encontre de l'ordonnances d'injonction de payer rendue le 19 décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Toulouse à la requête de la société DATA FLY.
* Constater que la société SCALIAN DS s'est acquittée des factures de la société DATA FLY n° 2024-04-FAC 2 et 2024-03-FAC 1 le 25 juillet 2025.
* Juger que la rupture unilatérale dudit contrat par la société DATA FLY, intervenue par courriel du 18 mars 2024, en cours d'exécution et sans respect du préavis contractuel, constitue une inexécution fautive de ses obligations contractuelles.
* Juger que la société DATA FLY a manqué à ses obligations contractuelles en n'ayant pas assuré la continuité des prestations et en ne respectant pas le préavis.

En conséquence
* Prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société DATA FLY.
* Ordonner une réduction de moitié du prix des factures de la société DATA FLY n° 2024-04-FAC 2 et 2024-03-FAC 1.
* Condamner la société DATA FLY à rembourser à la société SCALIAN DS la somme de 6 400 € HT soit 7 680 € TTC correspondante à cette réduction du prix.
* Condamner la société DATA FLY à verser à la société SCALIAN DS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution fautive du contrat de sous-traitance et de la rupture des relations commerciales.
* Débouter la société DATA FLY de sa demande de condamnation de la société SCALIAN DS au titre de la pénalité par mois de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de l'échéance portée sur les factures.
* Débouter la société DATA FLY de sa demande de condamnation de la société SCALIAN DS à assortir la somme des intérêts aux taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure.
* Débouter la société DATA FLY de sa demande de condamnation de la société SCALIAN DS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société DATA FLY à verser à la société SCALIAN DS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société DATA FLY aux entiers dépens.

La SAS SCALIAN DS fonde ses demandes sur :

Les dispositions liminaires des contrats, la responsabilité extracontractuelle en général, l'inexécution du contrat, l'injonction de payer et les pièces produites.

Elle soutient que son opposition à injonction de payer est recevable, que celle-ci a été régulièrement formée par une personne disposant d'une délégation de pouvoirs valable.

Elle soutient également que la société DATA FLY a commis une inexécution fautive du contrat de soustraitance.

Elle fait valoir que la société DATA FLY a brutalement quitté la mission le 18 mars 2024 sans respecter le préavis contractuel, que le courriel de résiliation ne mentionnait nullement la volonté d'exécuter un préavis et que Monsieur [X] a restitué dès le 18 mars 2024 l'intégralité du matériel fourni par la société DATANUMIA, démontrant ainsi sa volonté de cesser immédiatement toute prestation.

Elle soutient aussi que la société DATA FLY n'a assuré ni continuité de service ni remplacement, en violation de l'article 5.1.2 du contrat, que le départ de Monsieur [X] a fortement désorganisé le projet et compromis la relation commerciale avec la société DATANUMIA qui a indiqué que Monsieur [X] n'avait « généré quasiment aucune valeur » pendant les trois semaines de présence.

Elle fait valoir que la société cliente a reproché à la société DATA FLY de ne pas avoir respecté le contrat ni le préavis, que seules seize journées de prestations ont été réalisées sur les cinquante-neuf initialement prévues.

Elle soutient que la mission n'a produit aucune utilité réelle pour le client final, que les factures litigieuses apparaissent disproportionnées au regard des prestations effectivement délivrées et qu'elle n'a jamais elle-même facturé ces prestations à la, société DATANUMIA, les factures étant restées au statut « en préparation ».

Elle soutient enfin avoir subi un préjudice composé d'une perte de marge évaluée, d'un préjudice de désorganisation et d'atteinte à la relation commerciale avec la société DATANUMIA et d'une perte de confiance du client final ayant conduit à un « blacklistage » au sein d'une direction de la société DATANUMIA.

Lors de l'audience du 5 mai 2026, les parties ont déposé leur dossier et s'en sont remises à leurs écritures.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Suite à réouverture des débats, la SAS SCALIAN DS indique ne plus soutenir de rupture brutale des relations commerciales.

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

Aux termes de l'article 1415 du code de procédure civile : « l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. »

La société SCALIAN DS justifie d'une délégation de pouvoirs consentie à Madame [U] [B] afin de former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 décembre 2024.

En conséquence, l'opposition formée par la société SCALIAN DS sera dite recevable.

Sur la demande au titre des factures :

La société SCALIAN DS (anciennement HR TEAM) exerce une activité de prestations de services informatiques et par contrat de prestation de services en date du 13 février 2024, elle s'est vu confier par la société DATANUMIA une mission d'administration et d'architecture de bases de données.

Ne disposant pas des ressources internes suffisantes, la société SCALIAN DS a conclu le 19 février 2024 un contrat de sous-traitance avec la société DATA FLY, pour une prestation devant s'exécuter du 26 février au 24 mai 2024, moyennant un prix de 47 200 € HT, soit 800 € HT par jour, avec un préavis contractuel d'un mois en cas de résiliation hors faute grave.

La mission a débuté le 26 février 2024 et la société DATA FLY a exécuté 16 jours de prestations, donnant lieu à deux factures adressées, pour un montant total de 15 360 € TTC, à savoir :
* Facture de 4 jours d'honoraires, n° 2024-03-FAC 1, du 1er mars 2024, pour un montant de 3 840 € TTC payable à 30 jours.
* Facture de 11 jours d'honoraires, n° 2024-04-FAC 2, du 2 avril 2024, pour un montant de 11 520 € TTC payable à 30 jours.

Il ressort de l'article 12.1 du contrat de sous-traitance que ce dernier « pourra être résilié avant terme par HR TEAM, de plein droit et sans préavis, par simple notification adressée par mail ou lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants :
* Faute grave du Sous-traitant,
* Insatisfaction du client final quant aux prestations du Sous-traitant matérialisée par la demande expresse du client final de ne plus travailler avec le Sous-traitant,
* Cessation anticipée, pour quelque cause que ce soit, du contrat principal conclu entre HR

TEAM et le client final.

La résiliation prendra effet au jour de la réception de la notification adressée par mail ou par lettre recommandée avec accusé de réception par HR TEAM. ».

L'article 12.2 du même contrat précise que « Dans tous les autres cas, le Contrat pourra être résilié avant terme par chacune des Parties, sans avoir à justifier d'un quelconque motif, par notification adressée par mail ou par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve de respecter un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la réception de ladite notification. ».

Par courriel du 18 mars 2024, la société DATA FLY a notifié à la société SCALIAN DS la résiliation du contrat et a restitué immédiatement le matériel mis à disposition par le client final.

L'article 12.3 du contrat de sous traitance stipule : « Le Sous-traitant ne pourra invoquer aucun droit à indemnité de quelque sorte que ce soit, en raison de la résiliation avant terme du Contrat, dans les conditions définies ci-dessus, (notamment à titre de dommages et intérêts, ou au titre du gain manqué correspondant notamment au solde du prix que le Sous-traitant pouvait espérer percevoir si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme). Il est expressément convenu, ce que le Sous-traitant accepte, que celui-ci aura simplement droit à la rémunération du travail déjà effectué au jour de la prise d'effet de la résiliation du Contrat. ».

La circonstance que la mission ait été interrompue avant son terme est donc sans incidence sur le droit à rémunération des prestations effectivement accomplies.

La société SCALIAN DS a procédé, le 25 juillet 2025, au règlement intégral des factures n° 2024-03-FAC 1 et n° 2024-04-FAC 2 pour un montant total de 15 360 € TTC.

Ce paiement, effectué par la société SCALIAN DS qui ne conteste pas la réalité matérielle des seize journées de mission, lesquelles ressortent tant des factures produites que de ses propres écritures, vaut reconnaissance du caractère exigible de la créance principale de la société DATA FLY.

En conséquence, la société SCALIAN DS sera condamnée à payer à la société DATA FLY la somme de 15 360 € TTC au titre des factures n° 2024-03-FAC 1 et n° 2024-04-FAC 2 et il sera donné acte à la société SCALIAN DS du règlement à la société DATA FLY de la somme de 15 360 € TTC en date du 28 juillet 2025.

Sur les pénalités de retard :

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil : Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

L'article 6.2 du contrat de sous-traitance prévoit qu'en cas de retard de paiement, sera due de plein droit une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.

La société DATA FLY réclame la somme de 2 688 € à actualiser au titre de la pénalité par mois de retard égale à 3 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de l'échéance portée sur les factures, telle que prévue par le contrat.

Les factures n° 2024-03-FAC 1 et n° 2024-04-FAC 2 n'ont été réglées que le 25 juillet 2025 alors qu'elles étaient exigibles respectivement au 10 avril 2024 et au 10 mai 2024, c'est-à-dire avec plus de 15 mois de retard.

Dès lors, les pénalités contractuelles de retard sont dues.

Toutefois, La société DATA FLY n'apporte pas d'élément permettant de justifier précisément la base de calcul amenant à la somme de 2 688 € qu'elle réclame au titre des pénalités, ni d'aucune méthode d'actualisation.

En conclusion, au regard du caractère manifestement imprécis dans son mode de calcul de la somme réclamée et du complet règlement, même s'il est tardif, des factures dues par la société SCALIAN DS, il y a lieu de réduire le montant des pénalités de retard à une plus juste proportion.

En conséquence, la société SCALIAN DS sera condamnée à payer à la société DATA FLY la somme de 1 000 € au titre des pénalités contractuelles de retard et la société DATA FLY sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur la demande au titre de la résiliation du contrat et de l'inexécution fautive :

La société SCALIAN DS soutient que la société DATA FLY aurait rompu le contrat sans respecter le préavis contractuel et sans assurer la continuité des prestations.

La société DATA FLY a notifié sa volonté de mettre fin au contrat par courriel du 18 mars 2024, toutefois, les échanges de courriels postérieurs démontrent que Monsieur [V] [X] a, à plusieurs reprises, indiqué souhaiter exécuter le préavis contractuellement prévu et a sollicité des instructions quant aux modalités de poursuite de la mission.

Les courriels des 21, 25, 27 et 30 mars ainsi que ceux des 3 et 4 avril 2024 établissent qu'il demandait expressément à pouvoir poursuivre l'exécution de son préavis ou, à défaut, à être libéré de tout engagement.

La société SCALIAN DS ne justifie d'aucune réponse claire apportée à ces sollicitations.

Le seul fait que le matériel informatique ait été restitué le 18 mars 2024 ne suffit pas à démontrer la volonté non équivoque de Monsieur [V] [X] de refuser définitivement toute poursuite de mission, dès lors qu'il ressort des échanges produits que le client final, la société DATANUMIA, ne souhaitait plus son retour sur site.

La société SCALIAN DS a elle-même finalement indiqué, par courriel du 26 avril 2024, « prendre acte de la résiliation du contrat de sous-traitance à la date du 18 mars 2024 », sans invoquer alors l'existence d'un quelconque abandon de poste fautif donnant lieu à réparation immédiate.

En conclusion, la société SCALIAN DS n'apporte pas la preuve d'une faute contractuelle suffisamment caractérisée de la part de la société DATA FLY.

En conséquence, la société SCALIAN DS sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de DATA FLY et de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles qui en découlent.

Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à 40 euros.

Le décompte des factures impayées fait état de 2 factures en attente de règlement, la société DATA FLY réclame le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L 441-6. I du code de commerce.

En conséquence, la société SCALIAN DS sera condamnée à payer à la société DATA FLY la somme de 40 €.

Sur les frais irrépétibles :

Pour faire valoir ses droits, la société DATA FLY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société SCALIAN DS à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l'exécution provisoire de droit, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement.

Sur les dépens :

La société SCALIAN DS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré.

Dit l'opposition formée par la société SCALIAN DS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 décembre 2024 recevable.

Condamne la société SCALIAN DS à payer à la société DATA FLY la somme de 15 360 € TTC au titre des factures n° 2024-03-FAC 1 et n° 2024-04-FAC 2.

Donne acte à la société SCALIAN DS du règlement de la somme de 15 360 € TTC en date du 25 juillet 2025 au titre des factures n° 2024-03-FAC 1 et n° 2024-04-FAC 2.

Condamne la société SCALIAN DS à payer à la société DATA FLY la somme de 1 000 € au titre des pénalités de retard contractuelles.

Déboute la société SCALIAN DS de sa demande au titre de la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société DATA FLY et de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles qui en découlent.

Condamne la société SCALIAN DS à payer à la société DATA FLY la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société SCALIAN DS à payer à la société DATA FLY la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle l'exécution provisoire de plein droit.

Condamne la société SCALIAN DS aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 57,23 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.