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T. com. 3501, 30 juin 2026, n° 2026F00145


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Date
30/06/2026
Numéro
2026F00145
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 4EME CHAMBRE
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44e5c9cdc6046d47704e86

Texte de la décision

9,775 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 30 juin 2026

N° RG : 2026F00145

PARTIE(S) EN DEMANDE

MMS [R] (anciennement MMS ENGINEERING) [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Renan DROUET

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

[W]

[Adresse 2] - Représentant : Avocats plaidants : Me Renaud BERTHOU et Me [G] [H]

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 30/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :

M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Manuel GAUTUN, M. Antoine GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à le 30 juin 2026

FAITS

Par acte introductif d'instance en date du 23 décembre 2024, la société MMS [R] a assigné la société [W] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES afin de demander le paiement d'une somme de 136.787,93 € HT, réserver les droits de la société MMS [R] à l'encontre de la société [W] s'agissant de divers litiges.

L'affaire a été enrôlée sur la référence 2025F00009

Les parties ont été entendues dans leur plaidoiries le 6 novembre 2025

Le 24 févier 2026, le Tribunal de commerce de Rennes a motivé sa décision en ces termes :

«Le cautionnement bancaire a pour seule finalité de garantir les obligations susceptibles de naître de la garantie d'actif et de passif.

En présence de réclamations forcloses ou non établies, le maintien intégral du cautionnement constitue une mesure disproportionnée.

Au regard des éléments présentés ci-dessous, le Tribunal ordonne la réduction du cautionnement à due concurrence des franchises d'assurance avérées. »

Puis rendu le délibéré suivant :

Juge que MMS [R] est forclose dans l'ensemble de ses réclamations au titre de la garantie d'actif et de passif concernant le traitement des déchets chimiques et métalliques, le convoyeur-transbordeur, la ligne de peinture OTS, le rack à palette et les réclamations reçues de tiers.

Juge que [W] n'est pas tenue d'indemniser MMS [R] au titre de ses réclamations concernant le traitement des déchets chimiques et métalliques, le convoyeurtransbordeur, la ligne de peinture OTS, le rack à palettes et les réclamations reçues de tiers.

Juge que le cautionnement bancaire souscrit auprès du CIC OUEST doit être levé compte tenu de la forclusion s'attachant aux réclamations de MMS [R],

PROCEDURE

C'est dans ces conditions que le 11 mars 2026, la société MMS [R], représentée par son avocat Maître Renan DROUET, a déposé une requête devant le Tribunal de commerce de Rennes, reçue le 16 mars 2026, afin de demander le la rectification d'erreur matérielle sur ledit jugement.

L'affaire a été enrôlée sous la référence 2026F00145.

Les parties présentes à l'audience publique du 30 avril 2026, ont été entendues dans leurs plaidoiries.

Le jugement, mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions, et conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour le demandeur, la société MMS [R], dans sa requête en rectification d'erreur matérielle (art. 462 du Code de procédure civile) du 11 mars 2026 :

La société MMS [R] relève dans sa requête valant conclusions que la motivation du jugement du 24 février 2026 est ainsi rédigée :
* Sur le cautionnement bancaire auprès de CIC OUEST

Le cautionnement bancaire a pour seule finalité de garantir les obligations susceptibles de naître de la garantie d'actif et de passif.

En présence de réclamations forcloses ou non établies, le maintien intégral du cautionnement constitue une mesure disproportionnée.

Au regard des éléments présentés ci-dessous, le Tribunal ordonne la réduction du cautionnement à due concurrence des franchises d'assurance avérées,

Elle demande au Tribunal de rectifier le dispositif du jugement du 24 février 2026 ainsi rédigé :

« Juge que le cautionnement bancaire souscrit auprès du CIC OUEST doit être levé compte tenu de la forclusion s'attachant aux réclamations de MMS [R] »

Pour le rendre conforme à la motivation du Tribunal en le rédigeant comme suit :

« Ordonne la réduction du cautionnement bancaire souscrit auprès du CIC OUEST à due concurrence des franchises d'assurance avérées »

Pour la société [W] dans son courrier du 11 mars 2026 en réponse et valant conclusions :

La société [W] considère que la demande de la société MMS [R] est en réalité une requête en interprétation.

Que la décision n'est pas définitive et que la société MMS [R] ne justifie pas d'un intérêt à agir car elle n'est pas tenue d'indemniser [W].

Enfin que le dispositif n'est ni obscur, ambigu ou contradictoire, dans la mesure où :

Le Tribunal a jugé que la société MMS [R] était forclose dans l'ensemble de ses réclamations reçues de tiers au titre de la garantie de passif,

Que la garantie est échue depuis le 31 décembre 2024,

Qu'elle ne couvrait que les litiges révélés avant cette date et sous réserve du délai de forclusion de 30 jours

Aucune action n'est plus possible concernant d'hypothétiques litiges avec des tiers

Et que le Tribunal a décidé en cohérence et sans ambiguïté que « le cautionnement bancaire souscrit auprès du CIC OUEST doit être levé compte tenu de la forclusion s'attachant aux réclamations de MMS [R] ».

Que le maintien du cautionnement à hauteur des franchises d'assurance n'aurait aucun sens, car ne seraient jamais dues au titre de la [Localité 1].

En cours d'audience, elle ajoute que la société MMS [R] aurait dû faire appel, ce qui n'est pas le cas, et que la demande de la société MMS [R] aurait pour effet de modifier les droits et obligations des parties, et cite à cet effet un arrêt de la [Etablissement 1] de cassation, 2ème Ch. civ. Du 22/10/2020, n°19-16.895.

DISCUSSION

La société MMS [R] produit un article le LEXBASE qui s'appuie sur les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale et mentionne un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2009 (Cass. Crim., 19 mai 2009, n°08-87.877) pour soutenir qu'un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs peut être réparé lorsqu'il est le résultat d'une erreur purement matérielle.

Pour justifier sa demande, la société MMS [R] produit un arrêt de la Cour de cassation du 5 février 1991 (1ère Ch. Civ. pourvoi n°88-15.741).

Article 462 du Code de procédure civile dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Le Tribunal constate qu'en effet, il y a discordance de rédaction entre les motifs de la décision et le dispositif.

La société MMS [R] n'a opposé aucun moyen à ceux avancés par la société [W] dans son courrier en réponse ni en audience.

Le Tribunal en a justement jugé dans son dispositif que le cautionnement bancaire souscrit auprès du CIC OUEST doit être levé compte tenu de la forclusion s'attachant aux réclamations de MMS [R].

La phrase « Au regard des éléments présentés ci-dessous, le Tribunal ordonne la réduction du cautionnement à due concurrence des franchises d'assurance avérées » pose un problème d'interprétation, compte tenu des moyens retenus dans les motifs exposés du jugement, à savoir la présence de réclamations forcloses ou non établies, et dès lors qu'aucune action n'est plus possible sur ces litiges, il ne peut y avoir de « franchises avérées ».

En conséquence, le Tribunal rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société MMS [R].

La société MMS [R] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de la société MMS [R],

Condamne la société MMS [R] aux dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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