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T. com. 3501, 24 juin 2026, n° 2026L00678


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Date
24/06/2026
Numéro
2026L00678
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44e696cdc6046d477060eb

Texte de la décision

4,512 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 24/06/2026

Références : 2026L00678 / 2026J00013

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 07/01/2026, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL SACMANIA [Adresse 1] Enseigne : SACMANIA Activité : maroquinerie RCS [Localité 1] 444 092 845 (2002 B 1166)

Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 6 mai 2026 par la SELARL [Q] & Associés prise en la personne de Me [S] [Q], administrateur judiciaire,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil assisté de Me Jean-Briac JUNCKER, avocat à [Localité 1], devant Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ, et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Marine LE MEE, Greffière d'audience, le 27 mai 2026,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2026,

Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge Commissaire, a émis un avis favorable à la requête déposée,

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a déposé des réquisitions écrites dans lesquelles il requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Vu le Jugement du 24 juin 2026, prononçant le rejet du plan de cession,

Attendu qu'aucun plan de redressement n'est envisageable, au visa de la situation de trésorerie,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,

Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer le liquidateur, la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [D] [N],

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à la mission de la SELARL [Q] & Associés prise en la personne de Me [S] [Q], administrateur judiciaire,

Attendu que conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Par ces motifs,

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :

SARL SACMANIA [Adresse 1] Enseigne : SACMANIA Activité : maroquinerie RCS [Localité 1] 444 092 845 (2002 B 1166)

Maintient M. [X] [C], en qualité de juge commissaire,

Nomme liquidateur la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [D] [N], [Adresse 2] et [Adresse 3]

Met fin à la mission de la SELARL [Q] & Associés prise en la personne de Me [S] [Q], [Adresse 4], en sa qualité d'administrateur judiciaire,

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ, M. Gilles MENARD, Juges, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée.

Jugement prononcé le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée.

LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN

LA GREFFIERE.

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