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T. com. 3601, 24 juin 2026, n° 2026000807


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Date
24/06/2026
Numéro
2026000807
Lieu / cour
3601
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL - 10H30
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44ea31cdc6046d4770b625

Texte de la décision

6,401 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000807

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 24/06/2026

Débiteur :

[N] (SAS)

[Adresse 1]

Pépinière d'entreprise

[Localité 1]

non comparant

Mandataire judiciaire : SELAS [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [V] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Olivier ZANNI

Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 24/06/2026 à 10 H 30 :

Président :

Monsieur Régis TELLIER

Juges :

Madame Murielle MARECHAL

Madame Françoise BONNIN

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu le jugement en date du 17/09/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[N] (SAS) [Adresse 3] Activité : proposition d'un accès internet personnalisable sur, simple, responsable et écologique RCS [Localité 2] 977 511 989

Vu la requête déposée par le mandataire judiciaire le aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation du redressement judiciaire,

Vu la convocation des parties pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 24/06/2026,

Vu la comparution / non comparution de la société [N] (SAS), dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ,,

Après avoir entendu les observations du mandataire judiciaire à l'audience, concluant au prononcé de la liquidation judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire, lu à l'audience, précisant qu'il apparaît exclu que la société débitrice puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession,

Le Ministère public ayant émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,

Attendu que le Tribunal se trouve saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 631-15 II du Code de Commerce, qui prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, il peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;

Qu'il ressort des explications fournies par le mandataire judiciaire et le jugecommissaire que le redressement de la société [N] (SAS) est apparu, au cours de la période d'observation, manifestement impossible ;

Que les moyens de défense de la société [N] (SAS) ont pu être présentés à l'audience, mais qu'il n'est pas justifié de la possibilité de poursuivre le financement de la période d'observation et de perspective de redressement ;

Attendu que le Tribunal ne peut ordonner le maintien de la période d'observation que si l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes et que le redressement n'est pas manifestement impossible ;

Qu'en l'occurrence, toutes perspectives de maintien de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, apparaissent exclues en l'état concernant la société [N] (SAS) ;

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.631-15 II et suivants du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de [N] (SAS) ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire / réputé contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradic

Prononce la liquidation judiciaire de :

[N] (SAS) [Adresse 3] Activité : proposition d'un accès internet personnalisable sur, simple, responsable et écologique RCS [Localité 2] 977 511 989

Désigne la SELAS [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [V] - [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que le siège de la procédure collective, sera fixé au domicile personnel de Représentant légal : Monsieur [P] [G] [Adresse 5], que celui-ci devra informer le greffe de tout changement ;

Fixe à DOUZE MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;

Dit que l'examen de la clôture de la procédure collective sera examinée en chambre du conseil de ce Tribunal le

10/03/2027 à 14H15

, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne les mesures de publicité légale ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER MAITRE CLAIRE FELAN

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.