T. com. 3601, 24 juin 2026, n° 2026000807
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000807
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 24/06/2026
Débiteur :
[N] (SAS)
[Adresse 1]
Pépinière d'entreprise
[Localité 1]
non comparant
Mandataire judiciaire : SELAS [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [V] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Olivier ZANNI
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 24/06/2026 à 10 H 30 :
Président :
Monsieur Régis TELLIER
Juges :
Madame Murielle MARECHAL
Madame Françoise BONNIN
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le jugement en date du 17/09/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[N] (SAS) [Adresse 3] Activité : proposition d'un accès internet personnalisable sur, simple, responsable et écologique RCS [Localité 2] 977 511 989
Vu la requête déposée par le mandataire judiciaire le aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation du redressement judiciaire,
Vu la convocation des parties pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 24/06/2026,
Vu la comparution / non comparution de la société [N] (SAS), dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ,,
Après avoir entendu les observations du mandataire judiciaire à l'audience, concluant au prononcé de la liquidation judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire, lu à l'audience, précisant qu'il apparaît exclu que la société débitrice puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession,
Le Ministère public ayant émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal se trouve saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 631-15 II du Code de Commerce, qui prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, il peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Qu'il ressort des explications fournies par le mandataire judiciaire et le jugecommissaire que le redressement de la société [N] (SAS) est apparu, au cours de la période d'observation, manifestement impossible ;
Que les moyens de défense de la société [N] (SAS) ont pu être présentés à l'audience, mais qu'il n'est pas justifié de la possibilité de poursuivre le financement de la période d'observation et de perspective de redressement ;
Attendu que le Tribunal ne peut ordonner le maintien de la période d'observation que si l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes et que le redressement n'est pas manifestement impossible ;
Qu'en l'occurrence, toutes perspectives de maintien de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, apparaissent exclues en l'état concernant la société [N] (SAS) ;
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.631-15 II et suivants du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de [N] (SAS) ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire / réputé contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire rendu en premier ressort, contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradictoire contradic
Prononce la liquidation judiciaire de :
[N] (SAS) [Adresse 3] Activité : proposition d'un accès internet personnalisable sur, simple, responsable et écologique RCS [Localité 2] 977 511 989
Désigne la SELAS [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [V] - [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que le siège de la procédure collective, sera fixé au domicile personnel de Représentant légal : Monsieur [P] [G] [Adresse 5], que celui-ci devra informer le greffe de tout changement ;
Fixe à DOUZE MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que l'examen de la clôture de la procédure collective sera examinée en chambre du conseil de ce Tribunal le
10/03/2027 à 14H15
, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicité légale ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER MAITRE CLAIRE FELAN
LE PRESIDENT.
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