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T. com. 4201, 26 juin 2026, n° 2026R00003


Vérifier : T. com. 4201, 26 juin 2026, n° 2026R00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2026R00003
Lieu / cour
4201
Chambre
Délibéré Référés
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44ebe2cdc6046d4770dfa9

Texte de la décision

10,600 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Ordonnance de référé du 26 Juin 2026

Par nous M. Gilles COPPERE, juge des référés au tribunal de commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.

DEMANDEUR,

SAS SEVEN EQUIPEMENT

[Adresse 1] 42120 LE COTEAU Numéro d'identification SIREN : 835 171 299 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.

DÉFENDEUR,

SAS Dn SERVICES

[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Numéro d'identification SIREN : 889 071 163
Représentée par Me Aymeric CURIS avocat au barreau de VILLEFRANCHE
SUR SAONE et Me Sylvain SENGEL avocat au barreau de ROANNE.

N° Rôle : 2026R00003

Dans le cadre de son activité professionnelle, la société DN SERVICES s'est rapprochée de la société SEVEN EQUIPEMENT afin de procéder à la location d'un véhicule.

Suivant contrat de location en date du 17 Avril 2024 la société DN SERVICES a procédé à la location d'un véhicule de marque Mercèdes modèle CITAN immatriculé [Immatriculation 1].

Dès le mois d'Août 2024, la société DN SERVICES s'est retrouvée en défaut de règlement des loyers.

Une mise en demeure a été adressée 14 Novembre 2024.

A la suite de cette mise en demeure que la société DN SERVICES a invoqué l'existence d'un accident de la circulation qui serait survenu le 18 Juin 2024.

La société SEVEN EQUIPEMENT n'en aurait jamais été informée.

Le véhicule a été remorqué au sein du garage [M] à [Localité 2].

Le véhicule se trouvant toujours immobilisé au garage [M].

Une ultime mise en demeure a été adressée à la société DN SERVICES le 8 Juillet 2025 afin d'avoir à procéder au règlement des sommes suivantes :

8.421,38 Euros au titre des loyers impayés au 30 juin 2025 ;

8.316,00 Euros TTC correspondant aux frais de gardiennage réduits et au dépannage plateau de 178,70 Euros arrêté au 30 Juin 2025.

Ce courrier est demeuré sans réponse à ce jour.

Suivant acte extrajudiciaire du 10 février 2026, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître devant le juge des référés, aux fins de s'entendre condamner à payer :
* la somme de 8.780,44 Euros au titre des loyers impayés au 29 Janvier 2026 ;
* la somme de 12.980,00 Euros TTC outre intérêts au taux légal correspondant aux frais de gardiennage arrêté au 29 Janvier 2026 ;

la somme de 178,78 Euros correspondant au dépannage plateau ;

la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens.

Et voir ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu à la seule vue de la minute.

En réponse à l'assignation la société DN SERVICES demande au juge des référés de :

Juger que l'assignation est nulle faute de fondement juridique.

A titre subsidiaire,

Juge que compte tenu de contestation sérieuse, de la nécessité d'interpréter les conditions générales stipulée entre les parties, la chambre des référés du tribunal de commerce n'est pas compétente pour juger ce dossier.

A subsidiaire,

Juger que la société SEVEN EQUIPEMENT n'a pas exécuté son obligation principale du contrat à savoir, la mise à disposition d'un véhicule au profit de la société DN SERVICES ;

Débouter la société SEVEN EQUIPEMENT de l'intégralité de ses demandes fins et prétention ;

Condamner la société SEVEN EQUIPEMENT au paiement d'une indemnité de 2.000,00 Euros au titre du préjudice qu'elle a subi ;

Condamner la société SEVEN EQUIPEMENT à communiquer sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard :

Le contrat d'assurance qu'elle a souscrit (conditions générales et particulières)

Sa déclaration de sinistre,

La réponse de l'assureur quant à la prise en charge du sinistre.

Condamner la société SEVEN EQUIPEMENT au paiement de la somme de 2.500,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026 au cours de laquelle le juge des référés a entendu les parties, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation

La société DN SERVICES demande la nullité de l'assignation du 10 février 2026 sur le fondement des articles 56 et 753 du code de procédure civile, reprochant à cet acte un manque de clarté et d'absence de fondement juridique précis.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas de manquement à une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

La société DN SERVICES a constitué avocat, déposé des conclusions détaillées et communiqué des pièces en temps utile, elle ne démontre aucun grief concret et personnel que lui aurait causé l'irrégularité qu'elle soulève.

La demande de nullité de l'assignation sera rejetée.

Sur la demande principale

Attendu qu'en droit dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu en fait que la demande de la SAS SEVEN EQUIPEMENT tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 21.760,44 Euros en principal représentant la somme que reste lui devoir la SAS DN SERVICES suite à la conclusion d'un contrat de location d'un véhicule MERCEDES CITAN immatriculé [Immatriculation 2], à des frais de gardiennage et de dépannage plateau suite à un accident ;

Attendu que les parties ont conclu un contrat de location en date du 17 Avril 2024 concernant un véhicule MERCEDES CITAN ;

Attendu que le loyer mensuel hors taxe était de 637,98 Euros soit 765,68 Euros TTC ;

Attendu que la société DN SERVICES a stoppé les règlements à compter du mois d'août 2024 ;

Attendu que le véhicule a été accidenté en date du 18 Juin 2024 ;

Attendu que l'article 14.2 du contrat de location prévoit qu'en cas dommages « le locataire est responsable de tous dommages causés au matériel/véhicule loué pendant le temps de la location » ;

Attendu que la société DN SERVICES indique avoir souscrit une clause de renonciation à recours concernant « RC circulation, dommage divers et bris de machine » ;

Attendu que la société SEVEN EQUIPEMENT soutient que l'article 14.2 du contrat prévoit une déchéance du bénéfice de la renonciation recours lorsque le locataire n'a pas respecté les conditions de l'article 14.3 qui prévoit les conditions de déclaration de sinistre (déclaration immédiate et confirmation écrite dans les 48 heures), ce que conteste la société DN SERVICES sauf à affirmer que la société DN SERVICES est fautive dans la gestion du sinistre ;

Attendu que la société SEVEN EQUIPEMENT indique ne pas avoir été informée du sinistre avant la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 Novembre 2024 ;

Attendu qu'aucune pièce au dossier ne permet de déterminer la date à laquelle la société SEVEN EQUIPEMENT a été informée du sinistre, ni les modalités de cette information ;

Attendu que la société DN SERVICES reproche à la société SEVEN EQUIPEMENT de ne pas lui avoir mis à disposition un véhicule de remplacement alors que le véhicule est immobilisé dans l'attente du retour de son assurance ;

Attendu que la société DN SERVICES estime ne pas avoir pu récupérer la jouissance du véhicule accidenté loué ce qui explique qu'elle a cessé le paiement des loyers ;

Attendu que la société DN SERVICES indique qu'elle a versé un chèque de garantie de 5.000,00 Euros qui aurait été encaissé et qui n'est pas déduit ;

Attendu que la société SEVEN EQUIPEMENT sollicite le paiement de la somme de 12.980,00 Euros TTC correspondant aux frais de gardiennage réduits et arrêtés au 29 Janvier 2026 ;

Attendu que la société DN SERVICES s'oppose à cette demande estimant que la carence de la société SEVEN EQUIPEMENT ou de son assureur a entrainé des frais importants de gardiennage qui ne peuvent lui être imputés ;

Attendu qu'en date du 6 Février 2025, ces frais étaient de 4.890,70 Euros TTC que le garage propose de réduire à 4.000,00 Euros TTC si la société SEVEN EQUIPEMENT accepte ses conditions avant le 13 Février 2025 ; (pièce n°5 du demandeur) ;

Attendu que la société SEVEN EQUIPEMENT n'explique pas pourquoi le véhicule n'est pas récupéré à ce jour ;

Attendu que la somme de 12.980,00 Euros TTC que sollicite la société SEVEN EQUIPEMENT au titre des frais de gardiennages ressort d'une estimation au 29 Janvier 2026 ; (pièce N°8 du demandeur)

Attendu que la société SEVEN EQUIPEMENT ne fournit aucun élément concernant la prise en charge du sinistre par son assureur ;

Attendu qu'il existe dans le cadre de cette instance outre la nécessité d'interpréter les relations contractuelles entre les parties, des contestations sérieuses rendant le juge des référés incompétent en raison de l'insuffisance de ses pouvoirs ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que compte tenu des faits relevés, le juge des référés estime que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.

Vu les articles 56, 114, 753, 872 et 873 du code de procédure civile,

Sur la demande de nullité de l'assignation

Rejetons la demande.

Sur la demande principale

Constatons l'existence de contestations sérieuses rendant le juge des référés incompétent en raison de l'insuffisance de ses pouvoirs et renvoyons le demandeur à se mieux pourvoir.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.

Sur les dépens

Disons que la SAS SEVEN EQUIPEMENT supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 20 %).

Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signée électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

Le greffier

Le président.

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