T. com. 5906, 30 juin 2026, n° 2025001630
Vérifier : T. com. 5906, 30 juin 2026, n° 2025001630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025001630
Réf : RL/AR
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE
, ayant pour avocat
Maître François-Xavier WIBAULT
, avocat au barreau d'ARRAS, comparaissant et plaidant par
Maître Roxane LANDRIEU
, avocat au barreau de LILLE,
D'UNE PART;
ET :
Monsieur [A] [I],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (38), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] ;
DEFENDEUR
, comparaissant et plaidant par
Maître Gérald VAIRON
, avocat au barreau de BETHUNE,
D'AUTRE PART;
DEBATS
: à l'audience publique du 28 avril 2026, tenue par Messieurs Raymond DUYCK président, Didier BAUDE, Didier GILLET, Rémy LIENARD et Benoît TAISNE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS
: Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
: Messieurs Raymond DUYCK, président, Didier BAUDE, Didier GILLET, Rémy LIENARD et Benoît TAISNE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 30 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
La société LA NORDISTE BTP, dirigée par Monsieur [A] [I], exerçait l'activité d'entreprise générale de bâtiment, tous corps d'état, maçonnerie, carrelage, etc.
La société LA NORDISTE BTP est entrée en relation avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans le cadre du développement de son activité commerciale.
Le 2 avril 2016, la société LA NORDISTE BTP a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Le 30 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la société LA NORDISTE BTP un contrat de prêt garanti par l'état (PGE) n° 08723601 d'un montant de 100.000,00 € sur une durée de 12 mois au taux d'intérêt de 0,25%.
A l'issue de la période initiale d'amortissement, la société LA NORDISTE BTP a opté pour un amortissement différé sur une période de 60 mois, portant la durée de remboursement à 72 mois et le taux d'intérêt contractuel à 0,73%.
Le 26 mars 2021, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a recueilli la caution personnelle et solidaire de Monsieur [A] [I] qui s'est engagé en qualité de caution, à couvrir les sommes dues par la débitrice principale dans la limite de somme de 60.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais, commissions et accessoires pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LA NORDISTE BTP et a désigné Maître [J] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société.
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [J] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA NORDISTE BTP.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré sa créance de :
76.373,88 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
50.685,64
€ au titre du prêt n° 08723601 outre intérêts au taux contractuel majoré, soit 3,73%, jusqu'à parfait paiement.
Par courriers recommandés avec accusé réception du 29 janvier 2024, 7 novembre 2024 et 10 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure Monsieur [A] [I], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société LA NORDISTRE BTP, de respecter son engagement de caution.
Les tentatives de recouvrement amiable opérées par la BANQUE POPULAIRE DU
NORD à l'encontre de Monsieur [A] [I] sont restées vaines.
C'est dans ces conditions que LA BANQUE POPULAIRE DU NORD s'adresse à justice.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [G] [S], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 4 février 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [A] [I] pour l'audience du 1er avril 2025 par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.
L'instance, appelée à l'audience du 1er avril 2025, a été, à la demande des parties renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement évoquée, plaidée et mise en délibérée à l'audience du 28 avril 2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n°1 déposées à l'audience du 28 avril 2026,
la BANQUE POPULAIRE DU NORD
, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 ancien et suivants du code civil, 54, 696 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
Dire et Juger
la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
Débouter
Monsieur [A] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
En conséquence,
Condamner
Monsieur [A] [I], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société LA NORDISTE BTP au titre de son engagement de caution à la garantie de tous engagements, au paiement de la somme de :
60.000,00 €, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de retard à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ;
Ordonner
la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner
Monsieur [A] [I] au paiement de la somme de
2.000,00
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner
Monsieur [A] [I] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 28 avril 2026,
Monsieur [A] [I]
demande au tribunal de :
Prononcer
la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [I] pour disproportion, violation par la banque de ses obligations en matière de conseil et de mise en garde.
Prononcer
la nullité du cautionnement pour dol et, subsidiairement, pour vice du consentement.
Juger
que la banque s'est immiscée dans les affaires de l'entreprise et de la caution et de juger qu'elle a commis des fautes également à cet égard ;
Juger
que la banque s'est rendue coupable d'un défaut d'information préalable dans le domaine des prêts garantis par l'Etat.
Juger
que la banque n'a pas respecté ses obligations en matière d'information annuelle et de
prononcer
, à tout le moins, la déchéance du droit aux intérêts, la banque ayant manifestement présenté ce poste à hauteur de 10.000 € à titre provisionnel.
Juger
que la banque a commis plusieurs fautes entraînant sa responsabilité contractuelle.
Condamner
reconventionnellement la banque à payer à Monsieur [I] une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts, préjudice économique et moral.
Condamner
banque à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.
Condamner
la banque aux entiers frais et dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l'audience du 28 avril 2026 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
On retiendra plus particulièrement que :
* Sur l'obligation annuelle d'information
La BANQUE POPULAIRE DU NORD affirme qu'elle a correctement exécuté son devoir d'information envers Monsieur [A] [I] prévu à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en joignant à son dossier les courriers en date des 14 février 2022, 9 mars 2023 et 20 février 2024, envois validés par un commissaire de justice.
Monsieur [A] [I] soutient que LA BANQUE POPULAIRE DU NORD n'a pas respecté son obligation d'informations annuelles puisqu'elle n'a réagi qu'au stade de la procédure collective.
* Sur la disproportion de l'engagement de caution
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle qu'elle n'a pas obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution et seulement de se fier aux informations fournies et que la disproportion doit s'apprécier au jour de l'engagement.
Elle rappelle qu'il appartient à la caution de prouver que son engagement était en inadéquation avec ses facultés contributives.
Monsieur [A] [I] affirme que l'acte de cautionnement était disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine.
* Sur l'obligation de conseil et de mise en garde
La BANQUE POPULAIRE DU NORD estime que Monsieur [A] [I] en sa qualité de dirigeant et associé unique de la société LA NORDISTE BTP avait nécessairement connaissance de la situation financière de la société et qu'en conséquence il était bien une caution avertie.
Messieurs [A] [I] précise que la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'a pas respecté son engagement de conseil et son devoir de mise en garde au moment de son engagement de caution, ne lui ayant donné aucun élément pour mesurer cet engagement.
* Sur l'immixtion dans la gestion
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle que Monsieur [I] est recherché uniquement au titre de son compte professionnel et qu'il lui appartient de démontrer l'immixtion caractérisée de la banque.
Monsieur [I] estime que la BANQUE POPULAIRE DU NORD, en imposant un cautionnement tardif dans le cadre du déroulement des relations entre les parties, s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise.
* Sur la demande de libération de la caution
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle que Monsieur [I] n'est recherché qu'au titre du compte professionnel.
Monsieur [I] soutient qu'il s'agit d'un prêt garanti par l'état et qu'il est précisé que ce prêt se fait sans garantie complémentaire, et qu'il est fondé à demander l'annulation du cautionnement.
* Sur la demande reconventionnelle
La BANQUE POPULAIRE DU NORD précise que Monsieur [I] ne verse aucune pièce aux débats permettant de démontrer qu'il a subi un préjudice économique et moral.
Monsieur [I] soutient que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a commis une faute qui entraine un préjudice et qu'il existe un lien entre les fautes et les préjudices en question.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD
Il n'est pas contesté que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a ouvert, au nom de la société LA NORDISTE BTP un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], le 2 avril 2016 et a consenti un prêt garanti par l'état, PGE, n°08723601 à hauteur de 100.000 €, le 30 avril 2020.
De même, il n'est pas contesté que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a recueilli l'engagement de caution de Monsieur [A] [I] à hauteur de 60.000 €, le 26 mars 2021.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société LA NORDISTE BTP.
Enfin, elle a régulièrement mis en demeure Monsieur [A] [I] en sa qualité de caution après la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
* Sur l'obligation annuelle d'information de la caution
L'article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier dispose : « Les établissements de crédits ou les sociétés de financements ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement d'une personne physique ou d'une personne morale, sont tenues au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaitre à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restants à courir au 31 décembre de l'année précédentes au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminés, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci et exercée… ».
La BANQUE POPULAIRE DU NORD apporte la preuve d'avoir envoyé à Monsieur [I] les lettres annuelles d'information relatives à son engagement de caution. Ces lettres ont été envoyées les 14 février 2022, 9 mars 2023 et 20 février 2024, envois validés par un commissaire de justice.
Il est de jurisprudence constante que cette procédure d'envoi qui n'est pas réalisée par courriers recommandés avec accusés de réception est insuffisante pour prouver l'envoi des lettres d'information.
En conséquence, le tribunal déboutera LA BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de droit aux intérêts conventionnels, auxquels seront substitués des intérêts au taux légal.
* Sur la disproportion de l'engagement de caution
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a recueilli la caution personnelle et solidaire de Monsieur [I] à la garantie tous engagements dus par la société LA NORDISTE BTP au profit de la banque à hauteur de 60.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
L'acte de cautionnement signé et paraphé par Monsieur [I] reprend bien l'engagement de ce dernier en qualité de caution pour la société LA NORDISTE BTP.
L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Il y a disproportion manifeste quand l'engagement de la caution, même modeste ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver et, si le créancier doit s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qu'ils lui sont fournies et qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes.
Le tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait remplir à Monsieur [I], le 12 mars 2021, la fiche de renseignements sur sa situation personnelle exigée et qui constitue la précaution requise à minima du créancier, même en présence d'une caution avertie.
Cette fiche mentionne les éléments suivants :
Au titre de ses revenus mensuels :
Salaire mensuel 2.000 €.
* Revenu locatif 1.722 €.
Charges mensuelles (remboursement de prêt) 1.589 €.
Au titre du patrimoine mobilier :
Epargne Credit agricole 20.000 €.
* Epargne Groupama 13.000 €.
Epargne Trading 14.000 €.
* SCI BPN 20.000 €.
Au titre du patrimoine immobilier :
* Patrimoine immobilier 285.000 €.
* Capital restant dû 110.000 €.
Le patrimoine mobilier et immobilier déclaré par Monsieur [I] s'établit à la somme de 242.000 €.
Le tribunal a apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté par Monsieur [I], tant au regard de son patrimoine mobilier et immobilier que de ses revenus mensuels.
Monsieur [I] ne prouve pas en quoi son engagement de caution de 60.000,00 € était manifestement disproportionné lors de sa conclusion.
Le tribunal dira que le montant du cautionnement n'est pas disproportionné.
* Sur l'obligation de conseil et de mise en garde
L'extrait K-BIS de la société LA NORDISTE BTP démontre que Monsieur [I] est à l'origine de la création de la société en 2013 et qu'en sa qualité de président et associé unique, celui-ci avait parfaitement connaissance de la situation économique et financière de cette dernière lors de son engagement, en conséquence le tribunal constatera que Monsieur [I] était bien une caution avertie.
Il n'est pas démontré qu'au moment de la souscription par Monsieur [I] de son engagement de caution en date du 26 mars 2021, que la situation de la société LA NORDISTE BTP était manifestement compromise.
En outre, ce n'est que par un jugement du 29 janvier 2024, soit près de 3 ans après la souscription du cautionnement, que la société LA NORDISTE BTP a été placée en redressement judiciaire, justifiant la possibilité d'un redressement.
Dans ses conclusions, Monsieur [I] précise que le PGE souscrit ne faisait pas l'objet de garantie complémentaire et ne pouvait être appelé en qualité de caution. Le tribunal constatera que c'est bien au seul titre du solde débiteur du compte professionnel que Monsieur [I] est appelé en sa qualité de caution.
Monsieur [I] ne démontre pas que le prêt octroyé faisait encourir à la débitrice principale un risque d'endettement anormal, en conséquence LA BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut être reconnue d'un manquement de conseil et de mise en garde, le tribunal déboutera Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur l'immixtion dans la gestion
La responsabilité de la BANQUE POPULAIRE DU NORD peut être engagée en raison de son immixtion si elle est caractérisée dans la gestion de l'activité de son client, laquelle excédait les diligences normalement attendues d'un établissement bancaire.
En l'espèce, Monsieur [I] n'apporte aucun élément concret aux débats démontrant l'immixtion caractérisée de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et qu'il n'est aucunement établi qu'au moment de la souscription de son engagement
de caution, la situation de la société LA NORDISTE BTP était irrémédiablement compromise, en conséquence Monsieur [I] sera débouté de sa demande.
* Sur la demande de libération de la caution
En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré sa créance au passif de la société LA NORDISTE BTP à titre chirographaire à hauteur de 76.373,68 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] et que ce n'est que sur ce seul fondement que Monsieur [I] a été appelé en qualité de caution à hauteur de 60.000 €.
Le tribunal constatera que la caution n'est pas recherchée au titre du PGE, mais uniquement au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et déboutera Monsieur [I] de sa demande.
* Sur les frais irrépétibles
Pour faire connaitre ses droits, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a dû exposer de frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
* Sur les dépens
Monsieur [I] succombant, il sera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition du greffe ;
Vu
les articles 1103, 1343-2, 2288 ancien et suivants du code civil,
Vu
les articles 54, 696, 700 et suivants du code de procédure civile,
Vu
les pièces versées aux débats,
Accueille partiellement la BANQUE POPULAIRE DU NORD en ses demandes ;
Déboute
Monsieur
[A] [I]
de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Dit
que la
BANQUE POPULAIRE DU NORD
sera déchue de son droit aux intérêts contractuels auxquels seront substitués des intérêts au taux légal ;
Condamne
Monsieur
[A] [I]
à payer à
LA BANQUE POPULAIRE DU NORD
la somme de 60.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne
Monsieur
[A] [I]
à payer à la
BANQUE POPULAIRE DU NORD
la somme de
1.200
€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne
Monsieur
[A] [I]
aux entiers frais et dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.