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T. com. 6401, 29 juin 2026, n° 2025005005


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Date
29/06/2026
Numéro
2025005005
Lieu / cour
6401
Chambre
AFFAIRE EN DELIBERE
MàJ source
2026-07-01
Id
6a44fe72cdc6046d4772659c

Texte de la décision

28,865 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 29/06/2026

La cause a été entendue à l'audience du 27/04/2026 à laquelle siégeaient :

Président : M. Jean-Claude GOUBELET

Juges : M. Jacques CLAVERIE

M. Eric MENTA

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

DEM ANDEUR (S) :

EPTA France SAS (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

REPRESENTANT (S) :

SELARL AQUI'LEX, Avocat plaidant

ET

DEFENDEURS (S) :

RECOLTE LUBERON (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 2]

REPRESENTANT (S) :

MeCROZET Caroline, Avocat plaidant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 29/06/2026 à SELARL AQUI'LEX, Avocat plaidant
* Copie exécutoire délivrée le 29/06/2026 à MeCROZET Caroline, Avocat plaidant

Par acte introductif d'instance de la SCP Philippe TOULOUSE & Floriane RENAULT, commissaires de justice associés, résidant à AVIGNON, demeurant [Adresse 3], en date du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq, par remise à personne,
* La SAS EPTA FRANCE, à [Localité 1], ci-après EPTA FRANCE

A fait donner assignation à :
* La SAS RECOLTE LUBERON, à [Localité 2], ci-après RECOLTE LUBERON

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par conclusions n°1 en date du 15 décembre 2025 :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire et juger le tribunal de commerce de Bayonne compétent pour connaître du présent litige,
* Débouter la SAS RECOLTE LUBERON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner

la SAS RECOLTE LUBERON à payer à la SAS EPTA FRANCE les sommes suivantes : la somme de 53 681,98 euros au titre de la prestation réalisée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, la somme de 13 972,22 euros au titre des intérêts contractuels, la somme de 5 368,20 euros au titre des pénalités Loi LME, la somme de 40,00 euros au titre des indemnités forfaitaires L441-10 du Code de Commerce, la somme de 5,36 euros au titre des frais de recommandé,
* Ordonner la capitalisation des intérêts annuels,

Condamner

la SAS RECOLTE LUBERON à payer à la SAS EPTA FRANCE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la SAS RECOLTE LUBERON aux entiers dépens.

Par conclusions en défense en date du 17 avril 2026, la SAS RECOLTE LUBERON demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil,
* Dire et juger que les matériels « Multifreeze 2 portes » et « Shape modular Prisme » présentent des nonconformités,
* Ordonner une réduction du prix de vente à hauteur de 50 % sur ces matériels,
* Dire et juger que le matériel « Multifreeze 3 portes » est hors d'état de fonctionnement,
* Ordonner la résolution partielle de la vente portant sur le matériel « Multifreeze 3 portes »,

Dire et juger

que la société EPTA FRANCE devra récupérer ce matériel à ses frais dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir,

Dire et juger

qu'en conséquence de ces désordres, la société RECOLTE LUBERON a à bon droit suspendu temporairement son obligation à paiement,
* Faire les comptes entre les parties,
* Débouter la société EPTA FRANCE de sa demande au titre des pénalités et frais accessoires,

Condamner

reconventionnellement la société EPTA FRANCE à verser à la société RECOLTE LUBERON la somme de 1 747,16 euros au titre des frais de maintenance,
* Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
* Dire et juger que chaque partie conservera ses frais de représentation en justice.

Après un renvoi, l'affaire est venue à l'audience du 27 avril 2026, où elle a été mise en délibéré.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 22 juin 2026 prolongée au 29 juin 2026.

LES FAITS

EPTA FRANCE exerce l'activité de fabricant de machines et d'équipements frigorifiques.

RECOLTE LUBERON exploite un commerce de détail dans le domaine de l'alimentation générale sous l'enseigne commerciale BIOCOOP APT.

Au cours de l'année 2022, RECOLTE LUBERON a pris contact avec EPTA FRANCE afin de commander des meubles frigorifiques destinés à son activité professionnelle.

EPTA FRANCE a communiqué un devis nº BIOC220232C relatif aux aménagements choisis.

Un bon de commande a été signé le 22 février 2022 par les deux parties.

Le 21 juin 2022, la commande a été livrée auprès de RECOLTE LUBERON.

Le 22 juin 2022, un procès-verbal de réception de la marchandise a été signé par RECOLTE LUBERON.

Le 30 juillet 2022, RECOLTE LUBERON a versé un acompte de 19 172 euros HT.

Le 12 septembre 2022, EPTA FRANCE a émis la facture pour un montant correspondant au solde dû.

Malgré la livraison effectuée, RECOLTE LUBERON n'a pas réglé le solde restant dû de 53 681,98 euros HT, invoquant des dysfonctionnements affectant plusieurs matériels livrés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2024, EPTA FRANCE a mis en demeure la défenderesse de s'acquitter de son obligation de paiement sous 48 heures, sans suite favorable.

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

À l'appui de ses conclusions, la SELARL AQUI'LEX, Avocat au Barreau de Mont de Marsan, pour EPTA FRANCE, expose :

Sur la compétence juridictionnelle du tribunal de Commerce de BAYONNE :

En s'appuyant sur l'article 14 des conditions générales de vente : En l'espèce :
* Les relations entre les parties sont soumises au droit français
* Les parties font attribution exclusive de compétence au tribunal de commerce de BAYONNE et ce, même en cas de pluralité de défendeurs
* Les termes des conditions générales de vente sont opposables à EPTA FRANCE, en sa qualité de prestataire et à RECOLTE LUBERON, en sa qualité de client. Seul le Tribunal de Commerce de BAYONNE est compétent pour connaître de la demande présentée par EPTA FRANCE

Sur la condamnation en paiement :

En s'appuyant sur les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil

En l'espèce :
* RECOLTE LUBERON, exerçant sous l'enseigne commerciale BIOCOOP APT, est liée avec EPTA FRANCE par un bon de commande en date du 22 février 2022, signé en toute connaissance de cause et sans contestation ultérieure
* RECOLTE LUBERON est liée par une facture émise le 12 septembre 2022 par EPTA FRANCE au titre de la prestation effectuée

RECOLTE LUBERON a laissé impayée la facture précitée d'un montant de 53.681,98 euros

Ce non-paiement persiste malgré les relances et mises en demeure adressées
* EPTA FRANCE est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de RECOLTE LUBERON au paiement de la somme précitée au titre de la facture, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la date de mise en demeure et jusqu'à parfait paiement• La capitalisation des intérêts annuels sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil

Sur les frais accessoires :

En s'appuyant sur les articles L441-6, L441-10 et D441-5 du Code de Commerce

En l'espèce, EPTA FRANCE sollicite la condamnation de RECOLTE LUBERON au paiement de la somme de 53.681,98 euros au titre des frais accessoires comprenant :

5.368,20 € au titre des Pénalités Loi LME

40,00 euros d'indemnités forfaitaires L441-10 du code de commerce

13.972,22 euros au titre des intérêts contractuels

5,36 euros au titre des frais de recommandé

Sur les demandes accessoires :

Sur le sort des dépens :

En s'appuyant sur les articles 696 du Code de Procédure Civile

En l'espèce :
* Aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombante. RECOLTE LUBERON sera considérée comme partie succombante et sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de la présente procédure

Sur l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

En s'appuyant sur les articles 700 du Code de Procédure Civile

En l'espèce :
* Il serait inéquitable de laisser supporter à EPTA FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager pour faire valoir ses droits
* Le recours à la procédure judiciaire a été rendu obligatoire par l'inertie de RECOLTE LUBERON, qui est demeurée sourde aux demandes amiables de EPTA FRANCE• RECOLTE LUBERON sera condamnée à payer à EPTA FRANCE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

En défense, la SCP CROZET du barre au de BAYONNE, pour RECOLTE LUBERON, réplique :

En défense, sur les fautes imputables à EPTA FRANCE :

En s'appuyant sur les articles 1103 et 1217 du Code civil

En l'espèce :
* RECOLTE LUBERON a régularisé un marché de fourniture de meubles avec EPTA FRANCE portant sur la livraison et la mise en services de matériels frigorifiques
* Le devis accepté précisait que la prestation de montage et mise en service des matériels serait assurée par EPTA FRANCE
* Aux termes de l'article 6 « GARANTIE » des conditions générales de vente de EPTA FRANCE, la durée de garantie des matériels est de 12 mois à compter de la livraison
* De nombreux dysfonctionnements se sont révélés postérieurement à la livraison des matériels et à leur mise en service réalisée par un sous-traitant de EPTA FRANCE

Sur les dysfonctionnements constatés - Meuble façades abîmées :

En s'appuyant sur les articles 1103 et 1217 du Code civil

En l'espèce :
* Lors de la livraison, RECOLTE LUBERON s'est aperçue que les façades ne correspondaient pas à la couleur commandée

Le sous-traitant est venu sur site à deux reprises pour procéder à la mise en fonctionnement du meuble

Les façades ont été démontées et mal remontées

Depuis lors, le meuble présente des entrées d'air qui provoquent du givre à l'intérieur du frigo
* En dépit des échanges emails intervenus entre les parties en date du 24 janvier 2023, les jeux du meuble n'ont toujours pas été changés
* Les prestations attendues d'un tel meuble ne sont que partiellement satisfaisantes
* RECOLTE LUBERON sollicite une réduction de prix à hauteur de 50 % sur l'achat de ce matériel (référence facture EPTA : L06 « Multifreeze 2 portes » : 16.484,30 € HT)

Sur les dysfonctionnements constatés - Doublage meuble vitrine traiteur défaillant :

En s'appuyant sur les articles 1103 et 1217 du Code civil

En l'espèce :
* Lors de l'installation faite par le sous-traitant de EPTA FRANCE, il a été constaté que le doublage interne de la porte vitrée était défaillant
* Le sous-traitant a changé trois fois le doublage interne, mais cette pièce est défectueuse et ne tient pas en place
* Le défaut de doublage génère la mise en alarme fréquente de la vitrine

RECOLTE LUBERON a été tenue de condamner la vitrine

RECOLTE LUBERON ne peut donc faire un usage conforme de ce matériel à celui auquel elle le destinait
* RECOLTE LUBERON sollicite une remise de prix à hauteur de 50 % sur l'achat de ce matériel (référence facture EPTA : L03 « Shape modular prisme » : 5.188,00 € HT)

Sur les dysfonctionnements constatés - Meuble négatif surgelés hors service :

En s'appuyant sur les articles 1103 et 1217 du Code civil

En l'espèce :
* Le meuble multifreeze modulaire a été livré avec un mois et demi de retard, fin août 2022
* Dans l'intervalle, RECOLTE LUBERON a été tenue de louer un meuble négatif
* Le matériel a fonctionné correctement l'espace de quelques mois, mais RECOLTE LUBERON a relevé au bout de six mois d'importantes variations de température sur le congélateur, ce dernier ne descendant pas à - 20° degrés
* La fiche technique communiquée par EPTA FRANCE prévoit pourtant une température d'application allant de -23 degrés à -25 degrés
* RECOLTE LUBERON étant astreinte à une règlementation stricte en termes de chaine du froid, elle a immédiatement averti EPTA FRANCE de ce problème
A défaut de réponse de EPTA FRANCE, RÉCOLTE LUBERON a fait intervenir du 9 mai 2023 la société PALOMBI, frigoriste, à cinq reprises
* Au terme du rapport de dépannage du 9 mai 2023, le technicien de PALOMBI a constaté une grosse prise en glace de l'évaporateur causée par un plastique obstruant la sortie du bac à condensât
* Au terme du rapport du 30 juillet 2024, le technicien a estimé que le sous-traitant de EPTA FRANCE avait commis une faute en omettant de retirer un film destiné à permettre l'aération du système
* Au terme du rapport du 19 août 2024, le technicien a constaté le caractère défectueux et hors service d'un condensateur
* Au terme du rapport du 29 août 2024, le technicien a procédé au remplacement du condensateur de droite et a diagnostiqué un compresseur hors service
* Au terme du rapport du 1er octobre 2024, le technicien a procédé au remplacement du compresseur de droite et a diagnostiqué une fuite de l'évaporateur nécessitant son changement à neuf
* Les interventions de PALOMBI ont été facturées à RECOLTE LUBERON pour des montants de 266,40 euros, 507,76 euros et 973,00 euros
* Le matériel multifreeze 3 portes a été mis hors de service depuis le 23 mai 2023, date à laquelle PALOMBI a fait savoir que pour des motifs liés à la sécurité alimentaire, RECOLTE LUBERON ne pouvait continuer à se servir de ce congélateur
* RECOLTE LUBERON a dû réduire sa gamme de surgelés de 2/3, générant une perte de chiffres d'affaires sur ce poste

Sur les demandes de RECOLTE LUBERON :

En s'appuyant sur les articles 1103 et 1217 du Code civil

En l'espèce :
* RECOLTE LUBERON sollicite une réduction du prix de vente à hauteur de 50 % sur les matériels « Multifreeze 2 portes » et « Shape modular Prisme »
* RECOLTE LUBERON sollicite la résolution partielle de la vente portant sur le matériel « Multifreeze 3 portes »
* RECOLTE LUBERON demande que EPTA FRANCE récupère ce matériel à ses frais dans un délai de 1 mois à compter du jugement
* RECOLTE LUBÉRON soutient qu'en conséquence de ces désordres, c'est à bon droit qu'elle a suspendu temporairement son obligation à paiement
* RÉCOLTE LUBERON demande de faire les comptes entre les parties
* RECOLTE LUBERON sollicite le débouté de EPTA FRANCE de sa demande au titre des pénalités et frais accessoires
* Reconventionnellement, RECOLTE LUBERON demande la condamnation de EPTA FRANCE à verser la somme de 1.747,16 euros au titre des frais de maintenance engagés auprès de PALOMBI
* RECOLTE LUBERON demande qu'il n'y ait pas lieu à exécution provisoire
* RECOLTE LUBERON demande que chaque partie conserve ses frais de représentation en justice

Sur les demandes de frais accessoires de EPTA FRANCE :

En s'appuyant sur les articles 1103 et 1217 du Code civil

En l'espèce :
* C'est parfaitement à tort que EPTA FRANCE sollicite la condamnation de RECOLTE LUBERON au paiement de la somme de 13.972,22 € au titre des intérêts contractuels, 5.368,20 € au titre des pénalités loi LME, et 40 € au titre d'indemnité forfaitaire L.441-10 du code de commerce
* C'est à bon droit que RECOLTE LUBERON a entendu opposer à EPTA FRANCE une exception d'inexécution consistant en un refus de régler le solde du prix de vente, au motif que le matériel livré était défectueux
* C'est en violation de l'article 6 de ses propres conditions générales de ventes qui prévoyaient l'obligation de procéder au remplacement ou à la réparation des matériels défectueux, que EPTA FRANCE a fait le choix de ne pas intervenir
* RECOLTE LUBERON n'a eu d'autres choix que de faire appel aux services de techniciens lesquels ont unanimement considéré que la défectuosité du matériel était avérée
* EPTA FRANCE, dont la défaillance est manifeste, ne saurait sérieusement solliciter l'application de pénalités à l'encontre de RECOLTE LUBERON

Sur l'exécution provisoire :

En s'appuyant sur les dispositions relatives à l'exécution provisoire

En l'espèce :
* Un paiement au titre de l'exécution provisoire mettrait RECOLTE LUBERON en difficultés financières et la priverait de facto de la possibilité d'un appel recevable
* En contrepartie, EPTA FRANCE ne sera pas mise en difficultés en cas d'appel sans exécution provisoire

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la compétence du tribunal de commerce de Bayonne :

L'article 14 des conditions générales de vente de la société EPTA FRANCE stipule que les parties font attribution exclusive de compétence au tribunal de commerce de Bayonne pour tout litige relatif à l'exécution du contrat.

Il ressort des pièces produites que cette clause est opposable aux deux parties en leur qualité de prestataire et de client. Le tribunal de commerce de Bayonne est donc seul compétent pour connaître du présent litige.

EPTA FRANCE soutient que la clause attributive de compétence lui est applicable.

RECOLTE LUBERON ne conteste pas cette compétence.

Le tribunal dit que le tribunal de commerce de Bayonne est compétent pour statuer sur le présent litige.

En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.

Sur la demande en paiement du solde de la facture :

L'article 1103 du code civil dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L'article 1104 du même code dispose : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.»

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. »

Il ressort des pièces produites qu'un bon de commande a été régulièrement signé le 22 février 2022 entre les deux parties pour un montant total de 63 906,98 € HT, que la livraison principale a été effectuée le 21 juin 2022 et a donné lieu à la signature d'un procès-verbal de réception mécanique le 22 juin 2022, et qu'un acompte de 19 172 € HT a été versé par RECOLTE LUBERON. Le solde de 53 681,98 € TTC demeure impayé.

EPTA FRANCE soutient que la livraison a été régulièrement effectuée et que RECOLTE LUBERON ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués, le procès-verbal de réception signé sans réserve attestant de la remise conforme des matériels.

RECOLTE LUBERON soutient que des dysfonctionnements multiples sont apparus dès la mise en service des matériels, imputables à des fautes d'installation commises par le sous-traitant d'EPTA FRANCE, et qu'elle était fondée à suspendre son obligation de paiement en application de l'exception d'inexécution. Elle produit plusieurs rapports d'intervention établis par la société PALOMBI entre mai 2023 et octobre 2024, attestant de défauts affectant notamment le meuble Multifreeze 3 portes.

Le tribunal relève que le procès-verbal de réception mécanique signé le 22 juin 2022 est qualifié de « hors fonctionnement frigorifique », ce qui signifie que la réception ne portait pas sur la conformité fonctionnelle des matériels mais sur leur seule livraison physique. Ce document ne vaut donc pas quitus quant au bon fonctionnement des équipements livrés.

Par ailleurs, les rapports établis par la société PALOMBI documentent de façon circonstanciée les défauts constatés sur le meuble Multifreeze 3 portes, notamment l'oubli d'un film d'aération lors de l'installation par le sous-traitant d'EPTA FRANCE, à l'origine de la surchauffe et du dysfonctionnement progressif du compresseur. Ces éléments revêtent une force probante suffisante pour établir l'existence d'un défaut d'exécution imputable au vendeur dans le cadre de la garantie contractuelle d'un an à compter de la livraison.

En revanche, s'agissant des matériels Multifreeze 2 portes et Shape modular Prisme, le tribunal constate que les éléments produits par la défenderesse — une photographie de la vitrine et des échanges de courriels — ne permettent pas de caractériser avec certitude un défaut d'exécution constitutif d'une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1217 du code civil susceptible de justifier une réduction de prix de 50 %.

Le tribunal dit que RECOLTE LUBERON était fondée, dans son principe, à suspendre son obligation de paiement du solde s'agissant du meuble Multifreeze 3 portes, dont le dysfonctionnement résulte d'un défaut d'installation imputable au sous-traitant d'EPTA FRANCE, mais non s'agissant des deux autres matériels.

En conséquence

, le tribunal

déboutera

RECOLTE LUBERON de sa demande de voir ordonner une réduction du prix à la hauteur de 50 % sur les matériels Multifreeze 2 portes et Shape modular Prisme

Sur les demandes relatives aux matériels non conformes et à la résolution partielle :

S'agissant du meuble Multifreeze 3 portes, il ressort des pièces produites que ce matériel est hors service depuis le 23 mai 2023, date à laquelle la société PALOMBI a informé RECOLTE LUBERON qu'elle ne pouvait continuer à utiliser ce congélateur pour des motifs liés à la sécurité alimentaire. Ce dysfonctionnement résulte d'une faute d'installation du sous-traitant d'EPTA FRANCE, constitutive d'une inexécution contractuelle dans la période de garantie.

EPTA FRANCE conteste que les rapports de la société PALOMBI soient établis au contradictoire et soutient que l'utilisation anormale du matériel par la défenderesse n'est pas exclue.

RECOLTE LUBERON maintient que le dysfonctionnement est antérieur à la vente, lié à l'installation défectueuse par le sous-traitant d'EPTA FRANCE, et que ce matériel est désormais inutilisable.

Le tribunal dit que la demande de résolution partielle de la vente portant sur le matériel Multifreeze 3 portes est justifiée au regard des éléments produits.

Dans ces conditions, le tribunal considère que les demandes de RECOLTE LUBERON sur la résolution partielle et la restitution du matériel sont justifiées.

En conséquence

, le tribunal

ordonnera

la résolution partielle de la vente du matériel Multifreeze 3 portes et

condamnera

EPTA FRANCE à récupérer à ses frais ce matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande principale de EPTA FRANCE :

Il est constant que le solde réclamé par EPTA FRANCE est de 53 681,98 € TTC.

Il convient de retrancher de ce montant la valeur du matériel Multifreeze 3 portes conformément à la décision de résolution partielle ordonnée supra.

Selon le bon de commande produit il apparait qu'en poste N1, les deux matériels Multifreeze 2 et 3 portes ont une valeur de 17 474 € HT auquel il convient d'appliquer la remise de 5 % soit un montant net après remise de 16 600,30 €.

Il est précisé par le défendeur que le barème EPTAFRANCE doit s'appliquer mais celui-ci n'est pas produit.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la valeur pour le matériel Multifreeze 3 portes est de 8 300,15 € HT soit la somme de 9 960,18 € TTC.

Dans ces conditions, le solde définitif est établi à la somme de 43 721,80 € (53 681,98 € TTC -9 960,18 € TTC).

En conséquence

, le tribunal

condamne ra

RECOLTE LUBERON à payer à EPTA France la somme de 43 721,80 € après avoir fait les comptes entre les parties.

Sur les frais accessoires (pénalités LME, indemnités forfaitaires, intérêts contractuels) :

L'article L441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, et l'article L441-10 du même code prévoient des pénalités de retard de plein droit et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par l'article D441-5.

EPTA FRANCE soutient que les pénalités, intérêts et indemnités forfaitaires sont dus de plein droit en raison du retard de paiement de la défenderesse.

RECOLTE LUBERON soutient que les pénalités et frais accessoires ne sont pas dus dès lors que son refus de payer était légitime au regard des manquements d'EPTA FRANCE.

Il ressort des pièces produites que RECOLTE LUBERON était en situation de retard de paiement au sens des dispositions précitées.

RECOLTE LUBERON étant fondée à opposer une exception d'inexécution partielle et la créance principale étant réduite à l'issue des comptes opérés par le tribunal, il convient de limiter les accessoires de la créance aux intérêts au taux légal sur la somme retenue ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

EPTA FRANCE demande la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

Cet article dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La demande figure aux conclusions du demandeur.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par années entières.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement des frais de maintenance :

Il ressort des pièces produites que RECOLTE LUBERON a fait intervenir la société PALOMBI à plusieurs reprises pour pallier les défauts d'installation du matériel livré par EPTA FRANCE, pour un montant total de 1 747,16 €. Ces frais résultent directement du défaut d'exécution contractuelle imputable à EPTA FRANCE, en l'absence d'intervention de celle-ci dans le cadre de sa garantie.

EPTA FRANCE conteste devoir rembourser ces frais, faisant valoir que la défectuosité du matériel n'est pas établie et que les interventions sont survenues tardivement.

RECOLTE LUBERON soutient que ces frais ont été exposés en raison de l'inaction d'EPTA FRANCE face aux dysfonctionnements signalés.

Le tribunal dit que ces frais de maintenance trouvent leur cause dans le défaut d'exécution de la garantie contractuelle d'EPTA FRANCE et que la demande reconventionnelle est fondée dans son principe.

En conséquence

, le tribunal

condamne ra

EPTA FRANCE à verser à RECOLTE LUBERON la somme de 1 747,16 € au titre des frais de maintenance.

Sur l'exécution provisoire :

Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

RECOLTE LUBERON sollicite que l'exécution provisoire soit écartée.

Toutefois, elle ne démontre pas que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire ou qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Il n'y aura donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; il n'y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens :

RECOLTE LUBERON succombant principalement, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L441-6, L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Se déclare compétent,

Déboute la SAS

RECOLTE LUBERON de sa demande de voir ordonner une réduction du prix à la hauteur de 50 % sur les matériels Multifreeze 2 portes et Shape modular Prisme,

Ordonne

la résolution partielle de la vente portant sur le matériel « Multifreeze 3 portes » et

dit

que la SAS EPTA FRANCE devra procéder à la reprise de ce matériel à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

Dit avoir été fait les comptes entre les parties,

Condamne

la SAS RECOLTE LUBERON à payer à la SAS EPTA FRANCE la somme de 43 721,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024,

Déboute

la SAS EPTA FRANCE de sa demande en paiement des pénalités de retard LME, des intérêts contractuels et du remboursement des frais de recommandé,

Ordanna

la capitalisation des intérêts par années antières conformément à l'article 1343 2 du code civil

Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamne

la SAS EPTA FRANCE à verser à la SAS RECOLTE LUBERON la somme de 1 747,16 € au titre des frais de maintenance,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamne

la SAS RECOLTE LUBERON aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

Ainsi jugé et prononcé.

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