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T. com. 7501, 30 juin 2026, n° 2025003706


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Date
30/06/2026
Numéro
2025003706
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-1
MàJ source
2026-07-01
Id
6a450373cdc6046d4772d318

Texte de la décision

12,985 caractères

Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025003706 30/01/2025

ENTRE :

SARL CABINET VICTOIRE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 792332074

Partie demanderesse : assistée de la SELARL GRAVELLE AVOCATS agissant par Me Sylvain DROUVILLE Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09).

ET :

SAS PHOSPHORIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 801588161

Partie défenderesse : assistée du CABINET TABONE : DE TASSIGNY & PARTNERS agissant par Me TABONE Olivier Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société SARL CABINET VICTOIRE (dénommée ci-après VICTOIRE) est une entreprise prestataire de services dont le rôle premier est d'accompagner ses clientes dans leurs stratégies de recrutement.

La société SAS PHOSPHORIS (dénommée ci-après PHOSPHORIS) est un bureau d'études multi-technique qui intervient sur l'efficience énergétique et l'ingénierie des fluides.

Un contrat a été conclu le 5 août 2024 entre ces sociétés ayant pour objet le recrutement d'un Responsable Administratif et comptable.

VICTOIRE a émis une facture d'acompte le 6 août 2024 pour un montant de 7.800 euros TTC.

Après de nombreuses relances, par lettre RAR d'avocat du 15 novembre 2024 PHOSPHORIS a été mis en demeure de régler cette facture.

Le 18 février 2025 PHOSPHORIS a proposé à VICTOIRE de régler la facture d'acompte en payant immédiatement 2.500 euros, le solde étant conditionné à la mise en vigueur d'un contrat attendu par PHOSPHORIS. VICTOIRE n'a pas donné suite à cette proposition.

C'est ainsi qu'est né le litige.

Procédure

Par acte en date du 27/12/2024, SARL CABINET VICTOIRE assigne SAS PHOSPHORIS

Par cet acte et à l'audience en date du 17/11/2025 SARL CABINET VICTOIRE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civil,

Vu les pièces versées aux débats.

Dire la SARL CABINET VICTOIRE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

Débouter la SAS PHOSPHORIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SAS PHOSPHORIS au paiement de la somme de 7.800,00 euros TTC et ce avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner la SAS PHOSPHORIS au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement d'une somme incontestablement due ;

Condamner la SAS PHOSPHORIS au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;

Condamner la SAS PHOSPHORIS aux entiers dépens de la présente instance ;

Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

SAS PHOSPHORIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, à l'audience du 23/02/2026, de :

Vu les dispositions du code civil et notamment les articles II 10, 1128, 1163, 1171, 1190, 1984;

[…]

Vu les conditions commerciales du 1 er août 2024 ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat ;

A titre principal :

1. DEBOUTER la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

2. QUALIFIER le contrat conclu entre les parties le 5 août 2024 de contrat de prestation de placement ;

3. DIRE ET JUGER que l'objet du contrat de prestation de service est indéterminé ;

En conséquence,

4. DIRE ET JUGER le contrat de prestation de placement du 5 août 2024 nul et de nul effet ;

A titre infiniment subsidiaire :

5. DIRE ET JUGER les clauses du contrat de prestation de placement du 5 août 2024 ambiguës ;

En conséquence,

6. DIRE ETJ UGER inexigible le paiement de toute facture d'acompte ;

A titre ultra subsidiaire :

1. DIRE ET JUGER que la société Victoire a manqué à ses obligations contractuelles justifiant le bienfondé de l'exception d'inexécution opposée par la société Phosphoris ;

En conséquence,

2. DIRE ETJUGER inexigible le paiement de toute facture d'acompte ;

En tout état de cause ;

3. CONDAMNER la SARL Cabinet Victoire à payer à la société Phosphoris la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

4. CONDAMNER la SARL Cabinet Victoire aux entiers dépens.

Sous toutes réserves

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :

A l'audience en date du 18 mai 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

VICTOIRE soutient que le contrat en date du 5 août 2024 est un contrat portant sur une prestation de recrutement d'un responsable administratif et comptable. Les attentes en matière de recrutement ayant été établies lors d'une réunion avec le président de PHOSPHORIS. L'objet de ce contrat était ainsi déterminé.

Elle affirme avoir immédiatement commencé sa mission après la signature du contrat, notamment par l'analyse du besoin, l'établissement de la fiche de poste, la diffusion des annonces et la recherche de candidats.

Selon elle, l'acompte était expressément prévu au contrat, exigible dès la signature et justifié par le commencement de la réalisation de la prestation. Elle conteste également la nullité du contrat invoqué par PHOSPHORIS.

Enfin VICTOIRE considère que les échanges intervenus entre les parties et, notamment la proposition de règlement de l'acompte du 18 février 2025 proposée par PHOSPHORIS démontrent que cette dernière reconnaissait la réalité de la mission.

PHOSPHORIS soutient que le contrat signé le 5 août 2024 n'était pas pleinement formé dès lors que la mission demeurait conditionnée à la validation ultérieure d'une fiche de poste précise et à la définition des modalités d'exécution du recrutement.

Elle fait valoir qu'aucun périmètre définitif de mission, aucun calendrier ferme ni aucun cahier des charges validé n'avaient été arrêtés entre les parties et qu'aucune candidature n'avait été présentée.

Elle soutient que les échanges postérieurs à la signature démontrent que la fiche de poste était incomplète et faisait encore l'objet de discussions, de sorte que l'objet du contrat demeurait indéterminé.

Elle considère que les clauses relatives à l'acompte étaient ambiguës et que le contrat a été rédigé unilatéralement par le cabinet de recrutement. Elle qualifie ce contrat de contrat d'adhésion car imposé à PHOSPHORIS.

Elle ajoute que la facture d'acompte ne lui aurait jamais été régulièrement notifiée et qu'aucune prestation concrète, mesurable ou vérifiable ne justifierait l'exigibilité de la somme réclamée.

Enfin, elle invoque une exception d'inexécution en soutenant que le demandeur n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles de recrutement.

Sur ce, le tribunal

Sur la demande de VICTOIRE de condamner PHOSPHORIS au paiement de la somme de 7.800,00 euros TTC et ce avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2024.

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1163 du code civil dispose que : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ».

PHOSPHORIS soutient que le contrat constituerait un contrat d'adhésion. Toutefois PHOSPHORIS ne démontre pas que les clauses contractuelles lui ont été imposées sans possibilités de discussion.

Le contrat a pour objet une mission de recrutement d'un « responsable administratif et comptable » dont la rémunération est estimée entre 52.000 et 55.000 euros par an. Le contrat prévoit une rémunération totale de 25% du salaire brut annuel HT dont un acompte de 6.500 euros HT. Le tribunal considérera que la prestation du contrat est suffisamment déterminée et déterminable au jour de la signature du contrat par le président de PHOSPHORIS, habilité a engagé cette dernière.

Les échanges de courriels versés aux débats tant par VICTOIRE que par PHOSPHORIS montre que VICTOIRE a initié les actions nécessaires à la réalisation de sa mission de recrutement. Ces échanges montrent que l'absence de réaction aux propositions faîtes par VICTOIRE a rendu l'exécution de la mission difficile.

Enfin, par son courriel postérieur à la mise en demeure, la défenderesse a proposé de régler immédiatement une partie de la somme réclamée puis le solde dans le mois. Cette proposition porte sur l'intégralité de l'acompte et constitue une reconnaissance du principe de la dette, peu compatible avec la contestation ultérieure de la validité du contrat ou de l'exigibilité de la facture.

L'objet du contrat étant déterminé et pleinement formé, le tribunal condamnera PHOSPHORIS à payer à VICTOIRE la sommes de 7.800 euros TTC.

La clause du contrat « Conditions commerciales générales relatives à un CDD ou CDI » stipule les conditions de « règlement : à réception » et prévoit « des intérêts de retard sur les sommes dues au taux d'une fois et demi le taux d'intérêt légal. ».

Les modalités de calcul des intérêts de retard telles que demandées par VICTOIRE étant plus favorables à PHOSPHORIS que celles prévues au contrat le tribunal retiendra les prétentions de VICTOIRE sur ce point. Les intérêts de retard seront appliqués à la somme de 7.800 euros TTC au taux légal à compter du 21 novembre 2024.

PAGE 6

Sur la demande de VICTOIRE d'ordonner l'anatocisme des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispos que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

La capitalisation des intérêts ayant été demandée, le tribunal l'ordonnera.

Sur la demande de VICTOIRE de condamner PHOSPHORIS au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

VICTOIRE n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; qu'elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître ses droits, VICTOIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner PHOSPHORIS à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de PHOSPHORIS.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort

Condamne la SAS PHOSPHORIS à payer à la SARL CABINET VICTOIRE la somme de 7.800 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 21 novembre 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute la SARL CABINET VICTOIRE de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la SAS PHOSPHORIS à payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Déboute les parties de leurs demandent autres plus amples ou contraires au présent dispositif.

Condamne la SAS PHOSPHORIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

PAGE 7

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Nordine Hachemi, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz et M. Nordine Hachemi.

Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Madame Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Madame Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

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