T. com. 7802, 30 juin 2026, n° 2025F01070
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2025F01070
DEMANDEUR
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Madame [L] [T] [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 5 mai 2026 : Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge chargée d'instruire l'affaire
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société E.L a, le 19 octobre 2021, ouvert auprès de la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], ci-après la CCM, un compte courant professionnel EUROCOMPTE PRO n°[XXXXXXXXXX01]
La CCM a de plus, le 16 juillet 2022, consenti à la société E.L un prêt professionnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités successives de 366,23 euros au taux de 3,50 % l'an.
Mme [L] [T] s'est le jour même, portée caution solidaire des engagements de la société E.L à hauteur de 24 000 euros.
Par jugement en date du 27 juin 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société E.L.
C'est à ce titre que la CCM a assigné Mme [L] [T], caution, pour le remboursement d'une créance de la société E.L à son égard.
Mme [L] [T] ne se présente pas à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2025 ni personne à sa place.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 octobre 2025 suivant les modalités prévues aux articles 654 et 659 du code de procédure civile, la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 513.682.070, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1] (Val d'Oise) a assigné M [L] [T], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Yvelines), demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] (Val d'Oise) devant ce tribunal pour l'audience du 5 mai 2026.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 F 01070.
Dans son assignation, la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats.
DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] ;
En conséquence, y faisant droit,
CONDAMNER Madame [L] [T] en sa qualité de caution des engagements de la SASU E.L à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 12.199,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 14 octobre 2025
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [L] [T] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [L] [T] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagés ;
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 5 mai 2026 au cours de laquelle la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a été entendue en ses explications en
absence de Mme [L] [T] ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d'observations écrites.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société E.L dont l'objet social était la vente de matériel et accessoires de coiffure a ouvert le 19 octobre 2021 auprès de la CCM, un compte courant professionnel EUROCOMPTE PRO n°[XXXXXXXXXX01].
La CCM a de plus, selon contrat de crédit, consenti à la société E.L le 16 juillet 2022, un prêt professionnel n°10278 06158 00020531202 pour un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités successives de 366,23 euros au taux de 3,50 % l'an.
Mme [L] [T] s'est portée, le jour même, caution solidaire des engagements de la société E.L à l'égard de la CCM, à hauteur de 24.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une période de 5 ans, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Le tribunal de commerce de Pontoise a, par jugement en date du 9 décembre 2024, ouvert à l'encontre de la société E.L, une procédure de redressement judiciaire.
La CCM a, suivant courrier recommandé avec AR en date du 16 décembre 2024, régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [K] [F] de la SELARL MMJ, mandataire judiciaire.
Le tribunal de commerce de Pontoise a, par jugement en date du 27 juin 2025, ouvert à l'encontre de la société E.L, une procédure de liquidation judiciaire.
La CCM a ainsi, selon courrier recommandé avec AR en date du 2 juillet 2025, suite à la liquidation judiciaire de la société E.L mis en demeure Mme [L] [T] d'avoir à rembourser, conformément à ses engagements de caution, avant le 13 août 2025, la somme totale de 12 089,53 euros.
Mme [L] [T] n'ayant procédé à aucun règlement, la société E.L a fait assigner cette dernière devant ce tribunal pour paiement de cette créance qui au 13 octobre 2025 s'établit comme suit : capital 11 100,62 euros, intérêts 321,43 euros, assurance 0,08 euro, indemnité conventionnelle 777,04 euros, soit un total de 12 199,17 euros.
* Sur le contrat
La CCM soutient, qu'elle a, par courrier recommandé avec AR en date du 16 décembre 2024, déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant total de 12 199,17 euros.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L'acte de cautionnement daté du 16 juillet 2022.
En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que l'acte de cautionnement de Mme [L] [T], établit le 16 juillet 2022 en garantie des engagements de la société E.L à l'égard de la CCM à hauteur de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une période de 5 ans, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division, est en tous points régulier.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société E.L à l'égard de la CCM s'établit, selon décompte remis à la cause au 13 octobre 2025, comme suit : capital 11 100,62 euros, intérêts 321,43 euros, assurance 0,08 euro, indemnité conventionnelle 777,04 euros, soit un total de 12 199,17 euros.
Il convient de reconnaitre que Mme [L] [T], absente à l'audience, ne conteste en aucun cas cette créance tant dans son principe que dans son quantum.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la CCM à l'encontre de Mme [L] [T], pour un montant de 12 199,17 euros, est certaine, liquide et exigible.
* Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard
La CCM sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt de 3,50 % à compter du 14 octobre 2025, date du dernier décompte
Le contrat de prêt professionnel n°10278 06158 00020531202 du 16 juillet 2022 stipule en son article 4.2.2 «
CONDITIONS FINANCIERES
» un taux de 3,5 % l'an.
Il y aura donc lieu de faire droit à ce chef de demande.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [L] [T] à payer à la CCM la somme de 12 199,17 euros avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 3,5 % à compter du 14 octobre 2025 date du dernier décompte.
Sur la capitalisation des intérêts
La CCM sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
En l'absence de toute demande de délais de paiement de la part de Mme [L] [T], il conviendra de dire sans objet la demande de la CCM à ce que ne soit accordé aucun délai de paiement supplémentaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La CCM sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par Mme [L] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CCM a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [L] [T] à payer à la CCM la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de Mme [L] [T].
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours.
Sur le délibéré
* Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] bien fondée en ses demandes,
Condamne Mme [L] [T] à payer à la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 12 199,17 euros avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 3,5 % à compter du 14 octobre 2025 date du dernier décompte,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne Mme [L] [T] à payer à la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit la demande de refus, par la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], de tout délai de paiement, sans objet,
Condamne Mme [L] [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros TTC.
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière Le président
Signé électroniquement par M. Dominique PAVAGEAU, juge Signé électroniquement par Mme Dominique PAVANELLO, greffier.
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