T. com. 8102, 29 juin 2026, n° 2024000723
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000723
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
Le tribunal de commerce de Castres, après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 juin 2026 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, président, Monsieur François LOUBERSSAC et Monsieur Xavier GUILLEN, juges, assistés de Maître Edouard LIBES, greffier, a rendu à l'audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
SAS LOCAM [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 310 880 315
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Ghislaine BETTON de la société PIVOINE AVOCATS du Barreau de LYON substituée par Maître David CUCULLIERES du Barreau de CASTRES
ET :
SNC LE DAILY [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 414 267 633
Défenderesse ayant pour Avocat Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT du Barreau de CASTRES
FAITS ET PROCEDURE
La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 31 mars 2023, elle a conclu un contrat de location avec la SNC LE DAILY portant sur une imprimante HP P57750 DW fournie par la société INVESTITEL.
Ce matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 6 avril 2023.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 21 loyers de 684 euros TTC sur la période du 30 juin 2023 au 30 juin 2028, suivant facture unique de loyers émise le 22 mai 2023.
Par suite, la SNC LE DAILY n'a pas réglé l'échéance de loyer du 30 septembre 2023.
En conséquence, le 13 décembre 2023, après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé une mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception, de régler sous huitaine la somme totale de 767,56 euros décomposée comme suit :
* 684 euros correspondant à l'échéance impayée ;
* 68,40 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % ;
* 15,16 euros au titre de l'intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs la défenderesse du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 15.063,16 euros se décomposant comme suit :
* 767,56 euros au titre de l'arriéré de loyers ;
* 12.996 euros au titre des loyers restant à échoir ;
* 1.299,60 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.
La SNC LE DAILY n'a cependant pas donné suite à ce courrier.
La SAS LOCAM a donc fait assigner la SNC LE DAILY devant le tribunal de commerce de Castres par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 juin 2026 au cours de laquelle les parties ont déclaré qu'un accord était intervenu en cours de procédure.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que, sur l'audience, les parties sollicitent du Tribunal l'homologation de l'accord intervenu en cours de procédure, il convient de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu les articles 394, 395 et 1565 à 1568 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'acte introductif d'instance délivré par acte du 25 mars 2024,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 12 janvier 2026 entre la SAS LOCAM et la SNC LE DAILY, et lui confère force exécutoire,
Donne acte aux parties de leur accord,
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 60,22 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 29 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Monsieur Michel LAUTIER, Président.
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