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T. com. 8401, 29 juin 2026, n° 2025006286


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Date
29/06/2026
Numéro
2025006286
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
MàJ source
2026-07-01
Id
6a452039cdc6046d47755ebd

Texte de la décision

2,056 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon

Au nom du peuple français

Jugement de désistement d'action du 29/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006286

Demandeur (s) :

[X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

[A] [T] [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me Vincent BARD (SELARL [Localité 2])/[Localité 3]

Me Vincent BARD (SELARL [Localité 2])/[Localité 3]

Défendeur(s) :

[D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant(s) :

Président :

Juges :

Florence DUPRAT

Jean-Philippe GRIMAUD

Didier MERLAND

Greffier :

Nicolas PEYRON

Débats à l'audience du 30/03/2026

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet du désistement d'action, lequel est parfait dès la volonté de manifestation du renonçant sans que la partie adverse ne puisse s'y opposer.

Les demandeurs requièrent du tribunal qu'il prenne acte de leur désistement d'action. Il y a lieu d'en donner acte aux parties et de le déclarer parfait. Le tribunal se trouve en conséquence dessaisi.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Constate la réalité de l'offre de désistement d'action des demandeurs ;

Donne acte aux parties du désistement d'action des demandeurs, entraînant abandon de leur droit ou de leur prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;

Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;

Laisse aux demandeurs la charge des dépens, faute d'accord contraire des parties en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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