T. com. 8401, 29 juin 2026, n° 2026003516
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 29/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003516
Demandeur(s):
AEMME SRL, soc. de droit italien
[Adresse 1]
[Localité 1]
ITALIE
Représentant(s) :
Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 2]
Me [L]/[Localité 3]
Défendeur(s) :
LE CAFE DE L'ORMEAU (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) :
Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges :
Florence DUPRAT
Didier MERLAND
Jean-Philippe GRIMAUD
Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON
Débats à l'audience publique du 30/03/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société AEMME SRL, société de droit italien à responsabilité limitée, distribue des produits alimentaires italiens pour la restauration.
La société AEME SRL est inscrite auprès de la chambre de commerce de [Localité 5] [Adresse 3] (Italie), sous le numéro 01446540088 et a son siège social [Adresse 4] [Localité 5] (Italie).
En 2023, la société LE CAFE DE L'ORMEAU a passé commande à la société AEMME pour la livraison de plusieurs fournitures.
Diverses marchandises sont fournies au cours des années 2023 et 2024.
Une partie des factures ont été réglées mais neuf factures de 2023 d'un montant de 6.940,92 € et six factures de 2024 d'un montant de 2.361,81 € n'ont pas été payées.
Malgré diverses relances la société LE CAFE DE L'ORMEAU a continué de passer des commandes sans réclamation ni contestation.
Par pli recommandé avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2025, la société AEMME SRL a mis en demeure la société LE CAFE DE L'ORMEAU de lui payer les sommes dues.
Le 17 février 2026 AEMME a fait assigner la société LE CAFE DE L'ORMEAU par-devant ce tribunal pour faire valoir ses exigences conformément à son courrier du 24 novembre 2025.
Selon les termes de son assignation, la société AEMME demande de :
Vu l'article 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1582 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu la lettre recommandée du 24 novembre 2025, Vu les pièces jointes,
Condamner la société LE CAFE DE L'ORMEAU à payer à la société AEMME la somme de 9.302,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 ;
Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;
Condamner la société LE CAFE DE L'ORMEAU à payer à la société AEMME SRL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LE CAFE DE L'ORMEAU aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Erika [L], chargée de les recouvrer.
À l'audience du 30 mars 2026, à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société LE CAFE DE L'ORMEAU, bien que touchée à personne par l'acte introductif d'instance, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La société AEMME présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
Les factures n°19547, 19690, 20037, 20181, 20513, 20610, 20867, 20884, 21234 et les bons de livraison
2. Les factures n° 174, 23132, 23134, 23311, 23312, 24289 et les bons de livraison
3. La lettre du 24 novembre 2025
Ces actes, jugés réguliers, font preuve que la créance de la société AEMME est justifiée.
En conséquence, la société LE CAFE DE L'ORMEAU est condamnée à payer à la société AEMME la somme de 9 302,73 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AEMME, et de lui allouer à ce titre la somme de 2 000,00 €.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société LE CAFE DE L'ORMEAU qui succombe au principal doit supporter les dépens.
Le tribunal rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Condamne la société LE CAFE DE L'ORMEAU à payer à la société AEMME la somme de 9.302,73 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 ;
Condamne la société LE CAFE DE L'ORMEAU SARL à payer à la société AEMME la somme de 2 000,00 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LE CAFE DE L'ORMEAU aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile.
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