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TJ 97416, 26 juin 2026, RG 26/00677


Vérifier : TJ 97416, 26 juin 2026, RG 26/00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00677
Lieu / cour
tj97416
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a454454cdc6046d4778a0ea

Texte de la décision

6,972 caractères

N° RG 26/00677 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIYM - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 26 Juin 2026

N° RG 26/00677 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIYM
NAC : 50B

Jugement rendu le 26 Juin 2026

ENTRE :

S.A.R.L. EGI MARCHE INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

Association MISSION CHRETIENNE OUVRIERS DE L’EVANGILE (MCOE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort


Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Guillaume ALBON
le :

N° RG 26/00677 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIYM - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré à l’étude le 20 octobre 2025, la SARL [Adresse 3] a fait assigner l’association Mission Chrétienne Ouvriers de l’Evangile (MCOE) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.

Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal sur le fondement de l’article 1103 du code civil de:
- Condamner l’Association Mission Chrétienne des Ouvriers de L’Evangile à lui verser:
-la somme de 30 897, 39 euros, outre intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
-la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal,
-la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle prétend avoir livré des modulaires à l’association MCOE pour un montant de 40 897, 39 euros selon facture émise le 24 octobre 2022 et n’avoir été payée qu’à hauteur de 10 000 euros. Elle ajoute que la défenderesse a usé de tous les artifices pour se soustraire à ses obligations, en sollicitant des délais, en remettant un chèque non-approvisionné et en ayant fait opposition sur un chèque qu’elle savait pertinemment lui avoir remis.

L’association Mission Chrétienne des Ouvriers de l’Evangile n’a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 mars 2026 fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la SARL [Adresse 3] produit aux débats:
-la facture du 24 octobre 2022 portant sur l’installation de modulaires pour un montant de 40 897, 39 euros.
-les échanges de courriels entre la SARL EGI Marché international et MCOE Réunion portant sur les difficultés de paiement, notamment un premier chèque de 10 000 euros encaissé début mars 2023 revenu sans provision, les rappels de paiement par la demanderesse,
-le courriel du 11 octobre 2023 de MCOE autorisant la SARL [Adresse 3] à encaisser un chèque d’un montant de 10 000 euros, suite aux travaux réalisés à la MCOE de la Rivière.
-la relance concernant le solde de 30 897, 39 euros.
-le retour de la BRED BANQUE POPULAIRE faisant état de l’opposition sur compte pour perte, du chèque d’un montant de 15 448,69 euros émis le 11 décembre 2022 par l’association MCOE au profit de EGI.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL [Adresse 3] rapporte la preuve de l’obligation dont elle est créancière. L’Association Mission Chrétienne des Ouvriers de L’Evangile qui ne comparaît pas s’est acquittée de la somme de 10 000 euros sur le total dont elle était redevable.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SARL [Adresse 3] la somme de 30.897,39 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu’outre l’absence de paiement dans un délai raisonnable, l’Association Mission Chrétienne des Ouvriers de L’Evangile a remis d’une part un chèque sans provision, puis a fait opposition à un chèque remis à son créancier. Il en résulte que la débitrice a commis une résistance abusive à son obligation de paiement malgré la facture du 24 octobre 2022 et les multiples relances de la demanderesse jusqu’en février 2024. Sa mauvaise foi justifie sa condamnation à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne l’Association Mission Chrétienne des Ouvriers de L’Evangile à payer à la SARL [Adresse 3] la somme de 30 897,39 euros avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;

Condamne l’Association Mission Chrétienne des Ouvriers de L’Evangile à payer à la SARL [Adresse 3] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne l’Association Mission Chrétienne des Ouvriers de L’Evangile à payer à la SARL [Adresse 3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’Association Mission Chrétienne des Ouvriers de L’Evangile aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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