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TJ 97416, 1 juin 2026, RG 26/00245


Vérifier : TJ 97416, 1 juin 2026, RG 26/00245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00245
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Ctx de la protection
Type
other
Id
6a45448fcdc6046d4778a580

Texte de la décision

9,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° du dossier : N° RG 26/00245 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLU6

N° MINUTE : 26/00317

JUGEMENT

DU 01 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par madame [I] [Y], responsable social et contentieux, munie d’un mandat écrit

à :

Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026

DÉCISION : Contradictoire

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.

CE à la SEMADER
CCC à [H] [F]
Le

EXPOSE DU LITIGE :

Par attestation notariée en date du 21 juin 2024, la Société d’Économie Mixte d'Aménagement, de Développement et d’Équipement de la Réunion (ci-après la SEMADER) est devenu propriétaire d’un logement donné à bail à M. [F] [H] un logement situé au sein de la « [Adresse 3].

Des loyers demeurant impayés, la SEMADER a fait signifier à M. [F] [H], le 16 octobre 2025, une sommation de payer portant sur la somme de 5 402,24 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la SEMADER a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résiliation la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;être autorisée à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de M. [F] [H] ;obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d'occupation ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.

La SEMADER, régulièrement représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 9 382,95 euros. Elle s’est en outre opposée à l’octroi de tous délais, soutenant que M. [F] [H] qui ne bénéficie pas de l’aide au logement n’apparait pas en mesure de régler ladite dette dans les délais légaux, au vu de sa situation et du montant du loyer de 718,35 euros.

En défense, M. [F] [H] a comparu en personne et reconnu le montant de l’arriéré mais il a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en sollicitant les plus larges délais de paiement.

Il expose que les difficultés financières qu’il a rencontrées résultent d’une baisse de son chiffre d’affaires en tant que travailleur indépendant depuis 2024 et de problèmes de santé qu’il a eus en 2025.

Il déclare être actuellement bénéficiaire du Revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 510 euros. Il indique qu’il n’a pas d’enfant à charge et est titulaire d’un crédit renouvelable d’un montant maximum de 5 000 euros.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RESILIATION ET EN EXPULSION

En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 2] par voie dématérialisée le 16 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, l'article 24 II de la même loi, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En l'espèce, la SEMADER justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier en date du 30 octobre 2025 dont il est accusé de réception le 25 novembre 2025, soit moins deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 janvier 2026.

Dans ces conditions, l'irrecevabilité tirée de l'article 24 II précité, disposition d'ordre public, sera relevée.

Les demandes de la SEMADER aux fins de résiliation du bail, d’expulsion de M. [F] [H], et de paiement d’une indemnité d’occupation seront par conséquent déclarées irrecevables.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE L'ARRIERE LOCATIF

Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif.

La SEMADER produit un décompte démontrant que M. [F] [H] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite (409,93 euros), la somme de 8 973,02 euros à la date du 28 février 2026.

M. [F] [H] qui ne conteste d'ailleurs pas le montant dû, sera par conséquent condamné au paiement de cette somme à la SEMADER, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 5 402,24 euros et à compter de l'assignation du 14 janvier 2026 pour le surplus.

SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

En l'absence de résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, ne s'applique pas et seuls des délais de paiement dans la limite de deux années peuvent être accordés au débiteur de bonne foi en situation de régler sa dette, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil.

En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de la situation financière décrite à l’audience, M. [F] [H] n’apparait pas en situation de régler l’arriéré locatif dans les délais impartis.

En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

M. [F] [H], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE irrecevables les demandes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion de M. [F] [H], et de paiement d’une indemnité d’occupation ;

- CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SEMADER, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 8 973,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 5 402,24 euros et à compter de l'assignation du 14 janvier 2026 pour le surplus ;

- DEBOUTE M. [F] [H] de sa demande de délais de paiement ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE M. [F] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 1er juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.

Le juge, Le greffier,
N° RG 26/00245 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLU6 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 01 Juin 2026

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