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TJ 97416, 22 juin 2026, RG 25/02801


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Date
22/06/2026
Numéro
25/02801
Lieu / cour
tj97416
Chambre
JAF2
Type
other
Id
6a4544fecdc6046d4778aea4

Texte de la décision

11,921 caractères

N° RG 25/02801 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHOE
MINUTE N° :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER

ENTRE :

Madame [B] [S] [P] [R]
née le 07 Décembre 1968 à TAMPON (REUNION)
20 Boulevard Michel Debré
97418 LA PLAINE DES CAFRES
représentée par Me Elsie LAXENAIRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-1226 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre )

ET

Monsieur [E] [K]
né le 27 Mai 1969 à TAMPON (REUNION)
domicilié : chez CCAS DU TAMPON
256 rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON
non comparant, ni représenté

DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 Avril 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)


1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Elsie LAXENAIRE et à le :


- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE -

Madame [R] [B] et Monsieur [K] [E] se sont mariés le 15 décembre 1989 au TAMPON sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union, tous deux désormais majeurs et autonomes.

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, Madame a assigné Monsieur en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 16 février 2026 au tribunal judiciaire de SAINT PIERRE DE LA RÉUNION.

L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 février 2026 a renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 3 avril 2026.

* * *

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et sollicite en outre que
la date des effets du divorce soit fixée au 5 novembre 2024
chacun des époux perde l'usage du nom de son conjoint,
il soit constaté que Madame [B] [S] [P] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré par dépôt à l'étude après vérification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et avis de passage laissé au domicile du destinataire, Monsieur n'a pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer sur les seules demandes formées par Madame et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.

- MOTIFS -

A titre liminaire, il convient de rappeler que :
- en application de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”, et il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer ;
- en application de l'article 768 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ;
- les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci ;
- en application de l’article 201 du code de procédure civile "les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins", il est constant que le mineur ou l'une des parties concernées par la procédure, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester. En outre ces attestations doivent respecter le formalisme prévu à l'article 202 du code de procédure civile sous peine d'être écartée des débats ;

* * *

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

***

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de la demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. »

En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an sauf lorsque le défendeur ne comparaît pas.

En l’espèce, il résulte des documents produits et plus particulièrement de l’attestation de leur fille majeure et de la déclaration de revenus séparés réalisée en 2025 sur les revenus 2024, que les époux vivent séparés de fait depuis le 5 novembre 2024 soit depuis au moins un an lors du prononcé du divorce.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. » Ce même article précise qu : « à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, Madame sollicite la fixation de cette date au 5 novembre 2024 en ce qu'il s'agit de la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

En conséquence, la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au 5 novembre 2024, date de cessation de leur cohabitation et collaboration.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. »

En l’espèce, en l’absence de demande d’autorisation de conserver l’usage du nom marital, chacun des époux perdra à la suite du divorce l’usage du nom de son conjoint.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »

En l’absence de demande de maintien des donations ou avantages matrimoniaux, ce principe sera rappelé.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec d'engager la procédure de partage judiciaire conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS

L’article 1127 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, que : « Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. »

En l’espèce, Madame étant à l’origine de la procédure, elle sera condamnée aux dépens.

- PAR CES MOTIFS -

Michèle LAURET, vice-présidente en charge des affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe

Vu la demande en divorce en date du 8 juillet 2025,

Vu l’article 237 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [E] [K]
né le 27 mai 1969 au TAMPON (97430)

et de

Madame [B] [S] [P] [R]
née le 7 décembre 1968 au TAMPON (97430)

mariés le 15 décembre 1989 au TAMPON ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES ÉPOUX

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 5 novembre 2024 ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Madame aux dépens ;

INVITE les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Michèle LAURET

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