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TJ 97416, 22 juin 2026, RG 25/04211


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Date
22/06/2026
Numéro
25/04211
Lieu / cour
tj97416
Chambre
JAF2
Type
other
Id
6a45455fcdc6046d4778b8b8

Texte de la décision

10,393 caractères

N° RG 25/04211 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHOT
MINUTE N° :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE

CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER

ENTRE :

Madame [W] [S]
née le 01 Mai 1973 à SAINTE-MARIE (REUNION)
50 rue de la République
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
représentée par Me Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET

Monsieur [H] [X] [E]
né le 10 Août 1969 à TAMPON (REUNION)
domicilié : chez CCAS du Tampon,
256 Rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON
non comparant, ni représenté

DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)


1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Clotilde PAUVERT le :


Le mariage de M. [H], [X] [E] et Mme [W] [S] a été célébré le 10 juillet 1992 au TAMPON (REUNION), sans contrat préalable.

Quatre enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Mme [W] [S] a fait assigner M. [H], [X] [E] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 29 janvier 2026 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 29 janvier 2026, a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l'épouse a renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.

Dans son assignation valant dernières conclusions, Mme [W] [S] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
- le constat qu’elle a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- la fixation de la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
- le rappel de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
- que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et le renvoi des parties vers le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2025 à domicile par remise à une personne présente au domicile et avis de passage laissé au domicile de l'intéressé, M. [H], [X] [E] n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.

I - Sur le principe du divorce

Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

En l’occurrence, Mme [W] [S] expose vivre séparément de M. [H], [X] [E] depuis plusieurs années. A l’appui de ses dires, elle produit le témoignage de sa fille indiquant qu’elle a déménagé en France hexagonale suite à des vacances à son domicile en 2022 (pièce n°5), un reçu de loyer à son seul nom certifiant qu’elle était à jour du paiement de ses loyers en février 2023 pour un logement à son seul nom (pièce n°4), un avis d’imposition établi à son seul nom en 2024 (pièce n°3), ainsi qu’un contrat de bail établi à son seul nom en février 2025 (pièce n°6).

L’ensemble de ces éléments démontrent que les époux résidaient séparément depuis plus d'un an lors de la demande en divorce.

Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.

II - Sur les conséquences du divorce entre époux

Sur la liquidation du régime matrimonial

Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, Mme [W] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.

Sur la date d’effets du divorce entre les époux

En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

A la demande de Mme [W] [S], la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 15 septembre 2025.

Sur le nom d’usage du conjoint

Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.

III - Sur les mesures de fin de jugement

Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, Mme [W] [S] est demanderesse à la présente instance.

En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

M. [H], [X] [E]
né le 10 août 1969 au TAMPON (REUNION)

et de

Mme [W] [S]
née le 1er mai 1973 à SAINTE-MARIE (REUNION)

Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 10 juillet 1992 au TAMPON (REUNION), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 15 septembre 2025 ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

Condamne Mme [W] [S] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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