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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/11924


Vérifier : TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/11924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/11924
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6a455613cdc6046d477dcda2

Texte de la décision

9,446 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/11924 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DLR

Minute : 26/00611

SOCIETE [R] ASSURANCES
Représentant : Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A544

C/

Monsieur [N] [L]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [N] [L]

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Céline LAVERNAUX

Le

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Juin 2026;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SOCIETE [R] ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A544

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée en date du 13 juillet 2021, la SAS REYNHOLM INDUSTRIES a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables [R] ASSURANCES un contrat d’assurance automobile portant sur un véhicule de marque CITROEN modèle BERLINGO II 1.6 HDI 75 [Localité 5] COURT immatriculé VX638D, déclarant Monsieur [O] [T] en qualité de conducteur principal.

Suivant rapport d’accident corporel de la circulation routière en date du 13 février 2024, la police nationale a constaté un accident corporel de la circulation le même jour à 15h27 impliquant Monsieur [T] [O], conduisant un véhicule de marque CITROEN modèle BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1], et Monsieur [N] [L], conduisant un véhicule de marque YAMAHA modèle X-MAS 125 immatriculé [Immatriculation 2] indiquant que « il semblerait ressortir que le non-respect des distances de sécurité de A1 [Monsieur [N] [L]] soit à l’origine de l’accident ».

Suivant rapport d’expertise amiable en date du 14 mai 2024, Monsieur [S] [E], expert en automobile, a évalué le coût des travaux de réparation du véhicule CITROEN BERLINGO à hauteur de 3.883,36 euros.

Suivant facture en date du 10 avril 2024, la société AUTO REVELATION a facturé à la SAS REYNHOLM INDUSTRIES la somme de 4.687,75 euros pour des réparations sur le véhicule CITROEN BERLINGO.

Suivant courrier en date du 27 novembre 2024, la société [R] ASSURANCES a mis en demeure Monsieur [N] [L] de lui verser la somme de 4.694,04 euros.

Suivant quittance d’indemnité contractuelle auto en date du 15 mars 2025, Monsieur [O] [T] a indiqué avoir reçu de la part de la société [R] ASSURANCES la somme de 3.683,36 euros, et a déclaré subroger cette dernière dans ses droits et actions à l’encontre de tout tiers responsable du sinistre.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables [R] ASSURANCES a fait assigner Monsieur [N] [L] devant le juge de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.683,36 euros au titre du recours subrogatoire, outre 6,29 euros au titre des frais,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 2 février 2026.

A cette date, la société [R] ASSURANCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [N] [L], cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 mars 2026.

Par message électronique en date du 3 février 2026, le tribunal a autorisé la société demanderesse à lui faire parvenir ses observations sur le fait que le contrat d’assurance a été conclu pour un véhicule immatriculé VX638D, alors que l’accident a impliqué un véhicule immatriculé GD127JC.

Par message électronique en date du 9 février 2026, le conseil de la société demanderesse a indiqué que le véhicule était le même, et que l’immatriculation avait changé au moment où l’assuré avait reçu sa carte grise. Il produit un contrat d’assurance non signé, en date du 14 février 2024 et à effet au 13 février 2024 à 18h01, portant sur un véhicule de marque CITROEN modèle BERLINGO immatriculé GD127JC.

Par simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour observations sur l’immatriculation du véhicule et la date du contrat, le contrat produit en cours de délibéré et portant sur le véhicule immatriculé GD127JC ayant une date d’effet au jour du sinistre.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mai 2026.

A cette date, la société [R] ASSURANCES, représentée par son conseil, se prévaut de la note reçue en cours de délibéré avant réouverture des débats, et produit une attestation établie par la société [R] ASSURANCES indiquant que le véhicule immatriculé VX638D et GD121JC est le même.
Monsieur [N] [L] ne comparaît pas.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

En l’espèce, la société [R] ASSURANCES se prévaut d’un contrat d’assurance et de la subrogation consentie par son assuré.

Toutefois, elle produit un contrat d’assurance portant sur un véhicule de marque CITROEN modèle BERLINGO II 1.6 HDI 75 [Localité 5] COURT immatriculé VX638D afin de justifier de sa créance résultant de l’accident impliquant un véhicule de même marque, même modèle et même conducteur, mais immatriculé [Immatriculation 1].

Le contrat d’assurance ne mentionne pas le numéro d’identification du véhicule.

Malgré les invites du tribunal, autorisant une note en délibéré puis ordonnant la réouverture des débats pour lui permettre de justifier du changement d’immatriculation du véhicule, la société [R] ASSURANCES ne rapporte pas la preuve du changement d’immatriculation du véhicule assuré par le contrat conclu le 13 juillet 2021.

Le contrat produit en cours de délibéré, daté du lendemain de l’accident, à effet au jour de l’accident mais à un horaire postérieur à celui-ci, et non signé par l’assuré, ne saurait convaincre le tribunal ni constituer la preuve suffisante de son obligation au sens de l’article 1353 susvisé, un tel document non signé ne constituant pas un contrat source de droits et obligations en ce qu’il ne matérialise pas la volonté des parties, et sa datation laissant penser à un document édité pour les besoins de la cause et antidaté, étant précisé au surplus que les garanties hypothétiquement souscrites au titre de ce nouveau contrat pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] n’auraient commencé à courir qu’à 18h01 suivant les termes mêmes du projet de contrat, alors que l’accident a eu lieu à 15h27 le même jour, soit antérieurement à l’existence de ces supposées garanties.

Dès lors, en l’absence de preuve du fait que le véhicule impliqué dans l’accident est bien celui couvert par les garanties du contrat d’assurance, et en l’absence de preuve du changement d’immatriculation allégué par la société demanderesse (déclaration, carte grise, tout document permettant de relier les deux véhicules et de prouver le changement d’immatriculation), alors que la preuve du bien fondé de cette allégation lui incombe et que le tribunal lui a donné plusieurs opportunités de rapporter ladite preuve en autorisant une note en délibéré et en rouvrant les débats, il convient de rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [N] [L].

La société [R] ASSURANCES conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes formées par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables [R] ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [N] [L],

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables [R] ASSURANCES aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé le 25 juin 2026,

Et ont signé,

Le greffier Le juge du tribunal de proximité

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