Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/03082


Vérifier : TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/03082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/03082
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6a455668cdc6046d477dd463

Texte de la décision

4,524 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/03082 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42EN

Minute : 26/00615

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [U] [Adresse 2] [Localité 3][Adresse 3])
Représentant : Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

C/

Monsieur [O] [B]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Marc HOFFMANN
Monsieur [O] [B]

Le

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Juin 2026;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mai 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] ([Adresse 3])
Représenté par son syndic le cabinet JEANDIN IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à Saint-Denis (93 200) a saisi le tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) des demandes suivantes formées à l’encontre de Monsieur [O] [B] :
3.402 euros au titre des charges de copropriété,2.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Par courrier en date du 19 mars 2026, le greffe a invité le demandeur à régulariser dans le délai d’un mois le paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 62 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et est autorisé par le tribunal à rapporter en cours de délibéré la preuve qu’il s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique dans le délai d’un mois.
Monsieur [O] [B], cité à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 62 du code de procédure civile tel qu’issu du décret n°2026-250 du 7 avril 2026 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
L’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le justiciable ne s’est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a adressé au tribunal par courrier parvenu au greffe le 15 mai 2026 la justification de l’achat d’un timbre fiscal mentionnant pour date d’achat le 11 mai 2026, soit la date de l’audience, et postérieurement au délai d’un mois suivant l’invitation par le greffe à régulariser la situation, en date du 19 mars 2026.
Dès lors, l’irrecevabilité des demandes sera constatée.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’irrecevabilité des demandes, LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 25 juin 2026,

Et ont signé,

Le greffier Le juge du tribunal de proximité

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.