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TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/03653


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Date
29/06/2026
Numéro
26/03653
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a4556bacdc6046d477ddaa2

Texte de la décision

7,087 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Juin 2026

MINUTE : 26/00763

N° RG 26/03653 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45LU
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant

ET

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 15 Juin 2026, et mise en délibéré au 29 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, Monsieur [B] [A] et, d'autre part, [J] et [G] [S] [F] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [B] [A] à payer à [J] et [G] [S] [F] la somme de 2588,72 euros au titre de l'arriéré locatif,
-a suspendu les effets de la clause résolutoire en octroyant des délais de paiement à Monsieur [B] [A],
–autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [A] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation en cas de non-respect desdits délais de paiement.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 octobre 2025.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 avril 2026, Monsieur [B] [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026.

À cette audience, Monsieur [B] [A] modifie sa demande et demande à pouvoir bénéficier d'un délai de 7 mois.

Il fait part de sa situation familiale et professionnelle. Il indique être en relation avec l'assistante sociale de son employeur afin de rechercher un nouveau logement. Il explique que la dette a été intégralement réglée par sa mère et qu'il règle l'indemnité d'occupation en fin de mois, de peur d'une expulsion au cours du mois.

En défense, M. [J] [S] [F], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'accusé réception est revenu signé, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [B] [A] vit actuellement seul au sein du logement mais reçoit son fils au cours des week-ends et des vacances scolaires.

Les ressources du requérant sont composées de son salaire (2400 euros).

Les ressources du requérant lui permettent en conséquence de chercher un logement adapté à sa composition familiale dans le secteur privé. Il justifie s'être mis en relation avec l'assistante sociale de son employeur, qui lui a transmis un guide lu permettant d'accéder à la bourse des logements sociaux dédiés aux agents d'Etat.

M. [A], affirme avoir repris le paiement des indemnités d'occupation avec l'aide financière de sa mère et il justifie que cette dernière a procédé à un important règlement de 6527,93 euros en mars 2026.

Dans ces circonstances, en l'absence de solution de relogement, il y lieu de lui accorder un délai pour lui permettre de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera fixé à 7 mois, soit jusqu'au 29 janvier 2027.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 28 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [A] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [B] [A], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu'au 29 janvier 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 28 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] [A] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [B] [A] devra quitter les lieux le 29 janvier 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

FAIT À [Localité 4] LE 29 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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