TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/05245
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Juin 2026
MINUTE : 26/00804
N° RG 26/05245 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5DUT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1141
S.A.R.L. AJASSOCIES AJAssociés en sa qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] ,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1141
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. [D] ET CIE Cabinet [D] & Cie
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0427
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 01 Juin 2026, et mise en délibéré au 29 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société CABINET [D] ET COMPAGNIE à communiquer à la SELARL AJASSOCIES les documents suivants :
o les relevés des comptes bancaires de la copropriété,
o les rapprochements bancaires
et ce selon bordereau récapitulatif des pièces remises conformément aux prévisions de l'article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours calendaires à compter de la signification de l'ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée d'un mois.
Le 1er octobre 2025, l'ordonnance précitée a été signifiée au CABINET [D] & CIE.
Par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la CABINET [D] & CIE aux fins de voir liquider l'astreinte à hauteur de 9000 euros et prononcer une nouvelle astreinte.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026 et la décision mise en délibéré au 29 juin 2026.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] et AJAssociés en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat demande au juge de l'exécution de :
- liquider l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé rendue en date du 10 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny à la somme de 9.000€ ;
- condamner le cabinet [D] & Cie au paiement de la somme de 9.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé rendue en date du 10 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- condamner le cabinet [D] & Cie à payer la somme journalière de 300€ à titre d'astreinte provisoire et ce, jusqu'à ce qu'il se soit conformée à l'ordonnance de référé rendue en date du 10 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny (n°25/01305) relativement à la communication des documents précités et à tout le moins pendant une période de trois mois ;
- condamner le cabinet [D] & Cie à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et à l'Etude AJAssociés, chacun, la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé rendue en date du 10 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- condamner le cabinet [D] & Cie à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et à l'Etude AJAssociés la somme, à chacun, de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En défense, le CABINET [D] & CIE, représenté par conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe à l'audience et demande au juge de l'exécution de :
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] et AJAssociés de leur demande de liquidation d'astreinte,
- subsidiairement fixer à 1 euro la liquidation de l'astreinte
- débouter les demandeurs de leur demande de condamnation à une nouvelle astreinte.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
En application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Aux termes de l'article L. 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application de l'article 1353 du Code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier pour en déterminer le montant, le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit et de l'enjeu du litige.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 septembre 2025 que le CABINET [D] & CIE a été condamné à communiquer à la SELARL AJASSOCIES les documents suivants :
o les relevés des comptes bancaires de la copropriété,
o les rapprochements bancaires
et ce selon bordereau récapitulatif des pièces remises conformément aux prévisions de l'article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 7 jours calendaires à compter de la signification de l'ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée d'un mois
Cette ordonnance a été signifiée au CABINET [D] & CIE le 1er octobre 2025 et ce dernier n'indique pas avoir interjeté appel.
Il apparait que le CABINET [D] & CIE avait jusqu'au 7 octobre 2025 pour exécuter son obligation de communiquer les relevés des comptes bancaires et les rapprochements bancaires, à défaut de quoi l'astreinte prévue par le juge de l'exécution commencerait à courir.
Le CABINET [D] & CIE ne conteste pas ne pas avoir communiqué lesdits documents au jour de l'audience. La demande de liquidation d'astreinte est par conséquent justifiée en son principe.
Le CABINET [D] & CIE indique qu'il est dans l'impossibilité de remettre les relevés bancaires et les rapprochements bancaires car il ne les a pas en sa possession. Il n'a jamais reconnu détenir ces documents et a seulement demandé au juge des référés un délai pour les produire car il ne les avait pas trouvés. Il explique que l'arrêt en longue maladie de sa comptable en chef, qui procédait aux rapprochements bancaires, a entrainé une désorganisation de son cabinet. Il estime en conséquence qu'il existe une cause étrangère permettant la suppression ou subsidiairement la réduction à 1 euro symbolique la liquidation de l'astreinte.
Le CABINET [D] & CIE ne produit aucun document justifiant de l'arrêt maladie de sa comptable en chef ou d'une quelconque désorganisation qu'aurait entrainé cette absence dans son cabinet. Au surplus, l'absence d'un salarié, dont le remplacement temporaire peut d'ailleurs être assuré, n'empêche pas la conservation des relevés bancaires et des rapprochements bancaires, dont le syndic, de par sa mission, doit être détenteur. Le CABINET [D] & CIE ne justifie en conséquence d'aucune cause étrangère justifiant la suppression ou la réduction de l'astreinte.
Faute pour la CABINET [D] & CIE de justifier d'une cause étrangère ou du caractère disproportionné de l'astreinte, celle-ci sera liquidée, pour la période courant du 8 octobre 2025 au 8 novembre 2025, à hauteur de 9000 euros (300 € x 30 jours), montant que la partie défenderesse sera condamnée à payer.
Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte
L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaitre la nécessité.
Conformément à l'article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros pendant une période de 3 mois.
Le CABINET [D] & CIE estime cette demande sans objet dans la mesure où elle ne détient pas les documents demandés.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit une convocation pour une assemblée générale devant se tenir le 24 janvier 2025 établie par le CABINET [D] & CIE ayant pour ordre du jour notamment l'approbation des comptes 2021, 2022 et 2023. Pour procéder à ces approbations, le CABINET [D] & CIE a établi les comptes annuels, sur la base notamment des relevés bancaires et des rapprochements bancaires.
Le défendeur ne peut donc affirmer n'être en possession d'aucun relevé bancaire ou rapprochement bancaire.
Le syndicat des copropriétaires, quant à lui, a nécessairement besoin desdits documents pour procéder à la clôture des comptes, faire voter leur approbation, et initier si nécessaire les procédures en recouvrement de charges de copropriété.
Les circonstances font donc apparaitre la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le CABINET [D] & CIE a d'ores et déjà été condamné par la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance de référé du 10 septembre 2025 à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices du fait du retard de communication des archives.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un nouveau préjudice permettant à nouveau l'allocation de dommages et intérêts.
Quant à la société AJAssociés, elle ne justifie d'aucun préjudice propre.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le CABINET [D] & CIE, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le CABINET [D] & CIE sera également condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires et la société AJAssociés au titre de leurs frais irrépétibles en leur versant à chacun la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance rendue le 10 septembre 2025 à hauteur de 9 000 euros ;
CONDAMNE le CABINET [D] & CIE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5], administrée provisoirement par la société AJAssociés, la somme de 9000 euros ;
ASSORTIT l'obligation du CABINET [D] & CIE de communiquer à la société AJAssociés les relevés bancaires et les rapprochements bancaires et ce selon bordereau récapitulatif des pièces remises conformément aux prévisions de l'article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, fixée par l'ordonnance de référé du 10 septembre 2025 de la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny, d'une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant 60 jours à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision,
REJETTE la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] et de la société AJAssociés ;
CONDAMNE le CABINET [D] & CIE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] et à la société AJAssociés, la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CABINET [D] & CIE aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 29 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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