TJ 93008, 1 juin 2026, RG 25/02491
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02491 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4BOP
Minute : 26/00027
Madame [W] [A]
Représentant : Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 216
C/
Monsieur [C] [V] [J] [Q]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juin 2026
DEMANDEUR :
Madame [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V] [J] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2024, Mme [W] [A] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [J] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 euros et d’une provision pour charges de 170 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2959,53 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [J] [Q] le 21 juillet 2025.
Par assignation du 22 octobre 2025, Mme [W] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [J] [Q] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, du jour du prononcé de la décision à celui du départ effectif de M. [C] [J] [R] euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,−1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de l’acte de commandement de payer.Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais et risques et périls de M. [C] [J] [Q].
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 16 mars 2026, Mme [W] [A], représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [W] [A] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [C] [J] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Mme [W] [A] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [W] [A] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [C] [J] [Q].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [W] [A] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [W] [A] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de séquestration des meubles
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [W] [A] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 octobre 2025, M. [C] [J] [Q] lui devait la somme de 4028,59 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [C] [J] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant est égal au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [W] [A] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [J] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût de l’acte de commandement de payer du 18 juillet 2025 et celui de l'assignation du 22 octobre 2025, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [W] [A] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 4 juillet 2024 entre Mme [W] [A], d’une part, et M. [C] [J] [Q], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 30 août 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [C] [J] [Q], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [C] [J] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande de séquestration des meubles
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [C] [J] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [C] [J] [Q] à payer à Mme [W] [A] la somme de 4028,59 euros (quatre mille vingt-huit euros et cinquante-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [C] [J] [Q] à payer à Mme [W] [A] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [J] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025 et celui de l'assignation du 22 octobre 2025,
DEBOUTE Mme [W] [A] de ses autres demandes et prétentions,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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