TJ 93008, 30 juin 2026, RG 24/02124
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02124 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABQ
Jugement du 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02124 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABQ
N° de MINUTE : 26/01392
DEMANDEUR
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102, substitué par Me Manon DUARTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE et assistée par le Docteur Tristan BENOIT, médecin conseil
Représentant : Me Annie SEBBAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0486
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2026-004537 du 09/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par le Dr [H] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience en Chambre du conseil du 18 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [A] [S], agent commercial, a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2021 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 février 2024, la CPAM a informé Mme [A] [S] de la date de guérison de ses lésions au 29 février 2024 fixée par le médecin conseil de la caisse.
Par courrier du 22 mars 2024, Mme [A] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 20 septembre 2024 au greffe, Mme [A] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la date de guérison.
Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2026, auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [M] [X] avec pour mission de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [A] [S] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée, Examiner Mme [A] [S],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [A] [S] a souffert en lien avec l’accident du travail du 13 décembre 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l’accident du travail ou révélé par celle-ci influe sur l'incapacité de Mme [A] [S],Dire si l’état de santé de Mme [A] [S] dans les suites de l’accident du travail du 13 décembre 2021 pouvait être considéré comme guéri à la date du 29 février 2024,Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [X] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [A] [S].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Madame [A] [S], présente et assistée par son conseil et un médecin mandaté par elle, conteste les conclusions du rapport du médecin consultant et demande au tribunal de :
Annuler la décision qui lui a été notifiée le 5 février 2024 par la CPAM ;Condamner la CPAM à l’indemniser au titre de la législation relative aux accidents du travail, des arrêts de travail postérieurs au 29 février 2024 ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les pièces médicales versées aux débats démontrent que son état de santé n’était pas guéri au 29 février 2024, ses douleurs du rachis lombaires perdurant et l’empêchant de reprendre le travail.
La CPAM de la Seine-[Localité 3], régulièrement représentée, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport du médecin consultant.
Elle fait valoir que Mme [S] s’est vu diagnostiquer une pathologie en 2020 à l’origine d’une sciatique et d’une lombalgie et que l’accident du travail n’a pas eu d’impact sur la chronicité de cette pathologie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Autorisées par le tribunal, les parties lui ont adressé des notes en délibéré respectivement datées du 2 juin 2026 et 23 juin 2026 s’agissant de Mme [S] et du 12 juin 2026 s’agissant de la CPAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 29 février 2024
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
En l’espèce, Mme [A] [S] verse aux débats :
Un certificat médical du docteur [O] du 6 mars 2024 indiquant que les douleurs du rachis lombaires en lien avec l’accident du travail du 13 décembre 2021 persistent et sont responsables d’une impotence fonctionnelle. Elle ajoute que Mme [A] [S] ne l’avait jamais consultée pour des lombalgies avant l’accident du travail ;Une attestation et un certificat médical de M. [I], kinésithérapeute indiquant une prise en charge du traitement pour le dos de Mme [A] [S] du 3 mars au 1er août 2024 et du 18 septembre 2024 au 30 janvier 2025 ;Une expertise effectuée par le docteur [N], rhumatologue, le 19 septembre 2024 indiquant que les lésions constatées sont entièrement imputables à l’accident du travail du 13 décembre 2021 et que « l’arrêt de travail depuis cette date et jusqu’au 29 février 2024 et les soins encore en cours sont justifiés et à prendre en charge à ce titre. » Il ajoute qu’ « au jour de l’expertise, l’état est stabilisé, on peut admettre la consolidation au 29 février 2024. En revanche, il persiste des séquelles imputables à l’accident qui justifient l’octroi d’une IPP d’au moins vingt pour cent selon le barème d’indemnisation. […] » ;Un certificat médical du docteur [R], rhumatologue du 28 avril 2025 qui indique que « l’état est toujours évolutif et non consolidé. En tout état de cause il n’y a aucune guérison lorsque tous les soins seront terminés. Et cette consolidation ne devrait pas être prévisible avant la fin 2026 avec évaluation des séquelles imputables à l’AT du 13/12/2021. » ;Un courrier du docteur [Y], rhumatologue, du 21 mai 2025 indiquant « examen clinique du jour : difficile du fait de la douleur, hypersensibilité palpatoire diffuse rachis lombaire, raideur surtout en flexion ».A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [M] [X], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « L'assurée est victime d'un accident du travail en date du 13/12/2021.
À cette occasion, elle serait tombée en heurtant un plot en béton et aurait présenté des douleurs au dos et au pied droit (traumatisme et douleurs dorsales).
Le certificat médical initial daté du 13/12/2021 mentionne : « contusion rachis lombaire et pied droit ».
La patiente a initialement bénéficié d'un traitement par AINS et une prise en charge en rééducation fonctionnelle.
Par la suite, elle relèvera du port d'un corset rigide pendant huit mois.
Néanmoins, les douleurs persisteront avec aggravation progressive.
Elle bénéficie dès lors d'une prise en charge au service de rhumatologie de l'hôpital [Etablissement 1] où un diagnostic de SAPHO (Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose et Ostéite) sera retenu à partir de 2023. Ce diagnostic est retenu sur la base de lombalgies avec pygalgies droites inflammatoires. Il n'y a cependant pas de lésion cutanée, de synovite. Un compte-rendu fait mention d'une ostéite avec syndesmophytes suspendus à l'imagerie.
Une IRM du rachis lombaire retrouve un coin inflammatoire en L1, ainsi qu'une hernie intraspongieuse œdémateuse du plateau inférieur de L2. Les sacro-iliaques sont le siège de lésions difficiles à identifier (érosions ou géodes).
Un traitement par biphosphonates (Arédia) par voie intraveineuse est proposé et mis en place en hospitalisation de jour de rhumatologie (perfusions à un rythme mensuel de septembre à novembre 2023).
Une prise en charge est également effectuée au centre de la douleur. Un compte-rendu daté du 07/11/2023 précise : «… plusieurs types de douleurs dans un contexte personnel difficile… Douleurs lombo- fessières droites d'horaire inflammatoire avec une sensibilité aux anti-inflammatoires qui la soulagent de plus de 80 %. Ceci est à mon sens lié à son atteinte inflammatoire rachidienne évoquant une spondylarthrite plus qu'un SAPHO : syndesmophyte important avec ostéolyse du coin antéro-supérieur de la vertèbre L2. Je ne vois pas d'ostéite majeure périphérique qui pourrait faire pencher vers le SAPHO.
– D'autre part des douleurs diffuses de type fibromyalgique avec une grande fatigue dans un contexte de dépression traitée, elle est suivie par son psychiatre…
– Discuter un traitement par anti-TNF devant cette atteinte axiale.
– Mettre en place une prise en charge physique de kinésithérapie, rééducation.
– Elle a eu un accident de travail le 13/12/2021 qui n'est pas en cause dans les douleurs actuelles. Il me semble qu'il faut qu'elle passe en maladie maintenant… ».
La patiente est vue en consultation par le médecin conseil en date du 30/01/2024 :
– Le traitement comporte alors : kétoprofène 100 mg 2/jour, lansoprazole, tramadol 400 mg/jour, Doliprane, ibuprofène gel, alprazolam 0,5 mg 2/jour, lormétazépam 2 mg 1/jour, mirtazapine 2/jour. Poursuite des séances de rééducation fonctionnelle.
Les suivis psychiatrique, rhumatologique et au centre antidouleur sont réguliers.
– Elle procède encore à l'usage du corset pour sortir.
– Doléances : fatigue, douleurs permanentes diurnes et nocturnes, ne peut plus porter, marche limitée.
– L'examen retrouve : anxiété, pleurs. Elle est accompagnée d'une amie qui l'aide à accomplir les activités de la vie quotidienne. Ne peut se laver seule ni s'habiller seule.
Lombalgies avec irradiation à la fesse et à la jambe droite. Marche à petits pas, lente. Douleur en regard de S1, douleur et contracture paravertébrale droite. Douleur à l'inflexion latérale droite du rachis lombaire, douleur à la palpation de la fesse droite. Antéflexion : Schober 10 + 4 cm, DDS 22 cm. [F] : pas de limitation d'amplitude articulaire. Chevilles et pieds : douleurs à la mobilisation sous talienne gauche (liée à un accident en 1990). Pas de déficit sensitif. Réflexes ostéotendineux bilatéraux et symétriques.
J'ai donc pu voir cette patiente en consultation le 18/03/2026.
– Patiente droitière dominante.
– Exerce la profession de commerciale.
– Selon elle, elle n'aurait jamais présenté de trouble dépressif avant l'accident du travail et jamais été vue ou suivie en consultation psychiatrique.
– On relève pourtant la notion d'un arrêt maladie en 2016 pour syndrome dépressif. On retrouve également la notion d'un arrêt maladie pour lumbago en 2016 et pour sciatique en 2020.
– Doléances : lombalgies marquées en particulier pour la station debout et la marche prolongées. Douleurs occasionnant des réveils nocturnes. Gêne fonctionnelle au niveau du rachis. Les douleurs apparaissent d'horaire mixte. Elles sont matinales accompagnées d'une raideur matinale qui va en s'estompant partiellement au cours de la journée.
– Traitement actuel : tramadol 100 : 1 le soir ; kétoprofène 100 : 1 le matin ; Doliprane ; kinésithérapie poursuivie, parfois associée à des séances de balnéothérapie. Suivi psychiatrique : 1 à 2 fois par mois.
– La patiente est toujours porteuse d'un corset rigide à titre antalgique. L'interrogatoire ne retrouve aucune irradiation douloureuse aux cuisses ou aux organes génitaux externes.
– La marche se fait sans décollement réel de la plante des pieds du niveau du sol, lentement, sans boiterie. La station unipodale gauche est réalisée et tenue. La station unipodale droite est réalisée mais source de douleurs lombaires irradiant à la région fessière droite. L'épreuve talons-pointes n'est pas réalisable selon la patiente. L'accroupissement est déclaré impossible. L'antéflexion du tronc est déclarée impossible rendant l'évaluation de l'indice de Schöber impossible. La distance doigts-sol est non évaluable. Rotations externes et inclinaisons latérales sont ébauchées et déclenchent des douleurs.
Absence de cellulalgie lombaire. Absence de contracture paravertébrale. Douleur à la percussion des épineuses de L3 à L5.
L'examen neurologique retrouve des réflexes ostéotendineux présents et symétriques. Lasègue droit à 30°. Pas de Lasègue à gauche. Flexion et extension des pieds contre résistance déclarée impossible en raison des douleurs. Étude de la sensibilité tactile épicritique et profonde proprioceptive sans particularité. Réflexes cutanés plantaires indifférents. Le maintien en flexion de la cuisse sur le bassin est déclaré impossible.
Périmètres (D/G) : mollet 35,5/34,5 ; cuisse 43,5/43,5 cm. Absence d'amyotrophie.
Globalement, l'examen est rendu difficile et complexe en raison des douleurs alléguées.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 13/12/2021 ayant occasionné un traumatisme du rachis en particulier lombaire et du pied droit, sans lésion fracturaire.
– La symptomatologie, après un traitement médical simple associant antalgiques, anti-inflammatoires et kinésithérapie, a évolué vers des douleurs diffuses ayant conduit à faire évoquer à la fois un syndrome fibromyalgique et une suspicion de rhumatisme inflammatoire d'abord de type SAPHO puis de type spondylarthropathie.
– Existence d'un état antérieur à la fois dépressif et d'épisodes de lombalgie et de sciatique.
– À la date du 29/02/2024, l'état en lien avec l'accident du travail du 13/12/2021 pouvait être considéré comme guéri. À la date du 29/02/2024, l'état de la patiente est en lien avec d'autres pathologies évoluant pour leur propre compte. »
La demanderesse conteste les termes de ce rapport. Elle soutient aux termes de ses notes en délibéré que les arrêts maladie du 17 au 22 mai 2016 concernent des faits de harcèlement et des menaces d’un voisin. Elle ajoute que les arrêts du 16 mars 2020 au 4 septembre 2020 sont liés au Covid 19. Elle soutient n’avoir jamais consulté pour lombalgies ni eu d’arrêt maladie de ce fait. Elle se fonde sur une note établie par le docteur [T] pour soutenir que les comptes rendus de l’hôpital [Etablissement 1] se contredisent.
En l’état de l’ensemble des éléments versés aux débats, aucune séquelle traumatique n’a été objectivée dans les suites immédiates de l’accident. La scintigraphie osseuse réalisée le 19 mai 2022 est conclue en ces termes : « remaniements ostéoblastiques des corps vertébraux L1 et L2 compatible avec une origine dégénérative inflammatoire possiblement post traumatique ». L’existence de séquelles traumatiques n’est donc pas établie de manière formelle. Ainsi en l’état des éléments produits, les douleurs persistantes plusieurs années après la survenue de l’accident du travail n’apparaissent pas liées de manière suffisamment probante avec cet accident compte tenu de l’existence d’un état antérieur de sciatique et de lombalgie.
Par ailleurs le médecin consultant relève l’existence d’un état antérieur dépressif de même que le docteur [Y], rhumatologue, qui aux termes d’un courrier du 21 mai 2025 fait état d’un trouble dépressif au titre des antécédents.
Aux termes de sa note en délibéré reçue le 16 juin 2026, la CPAM verse aux débats les arrêts de travail antérieurs à 2021 pour lesquels le motif médical est mentionné :
- 17/05/2016 au 22/05/2016 : Épisode dépressif
- 31/05/2016 au 07/06/2016 : Épisode dépressif
- 07/06/2016 au 14/06/2016 : Épisode dépressif
- 14/06/2016 au 28/06/2016 : Épisode dépressif + Lumbago + douleur cheville gauche
- 28/06/2016 au 19/07/2016 : Épisode dépressif
- 19/07/2016 au 22/08/2016 : Épisode dépressif
- 24/04/2020 au 27/04/2020 : Sciatique
- 12/08/2020 au 15/08/2020 : Sciatique - lumbago et sciatique droite
- 17/08/2020 au 22/08/2020 : Lombalgie commune - lumbago droit avec sciatalgie
- 23/08/2020 au 04/09/2020 : Lombalgie commune - lumbago droit avec sciatalgie droite.
Ainsi, la CPAM justifie des états antérieurs tant mécaniques que psychiques qui fondent la conclusion du médecin consultant.
Si Mme [S], aux termes de sa dernière note en délibéré, soutient que les arrêts de 2020 correspondent à un épisode aigu et résolu, après lequel elle a repris et poursuivi son activité normalement pendant plus d’un an, il s’agit pour autant d’un état antérieur objectivé.
De même comme le relève le docteur [X] dans une réponse à la première note en délibéré de Mme [S], si l'existence d'un arrêt maladie en 2016 pour un syndrome anxiodépressif de nature réactionnelle est lié à un conflit de voisinage, il s'agit néanmoins d'un antécédent anxiodépressif, qui même s'il est transitoire, constitue un antécédent traduisant un terrain sujet aux épisodes anxiodépressifs.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner les conclusions du médecin consultant et de de juger qu’à la date du 29 février 2024, l'état de santé de Mme [S] en lien avec l'accident du travail du 13 décembre 2021 était guéri. La contestation de Mme [S] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [A] [S], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de Mme [A] [S] portant sur la date de guérison de son état de santé dans les suites de son accident du travail du 13 décembre 2021, fixée au 29 février 2024 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Mme [A] [S] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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