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TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/02907


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Date
29/06/2026
Numéro
26/02907
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a455713cdc6046d477de1cb

Texte de la décision

10,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Juin 2026

MINUTE : 26/00761

N° RG 26/02907 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42KI
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270

ET

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

La société SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

PARTIE INTERVENANTE

Mme [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 15 Juin 2026, et mise en délibéré au 29 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 17 novembre 2025, signifié le 7 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, M. [A] [C] et Mme [W] [B] et, d'autre part, M. [M] [Q] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4],
– condamné solidairement M. [A] [C] et Mme [W] [B] à payer à M. [M] [Q] la somme de 4737,48 euros et à la société SEYNA la somme de 445 euros,
– autorisé l'expulsion de M. [A] [C] et Mme [W] [B] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 20 janvier 2026.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 mars 2026, M. [A] [C] et Mme [W] [B] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 7 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026 puis a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 15 juin 2026.

À cette audience, M. [A] [C] et Mme [W] [B], représentés par leur conseil, demandent à la juge de l'exécution de :
– accorder à Mme [W] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
– leur accorder un délai avant expulsion de 6 mois.

Ils font part de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent qu'ils ont repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis plusieurs mois et règlent un supplément depuis deux mois. Ils indiquent que leurs difficultés financières sont liées à des problèmes de santé ayant entrainé la perte d'emploi de M. [A] [C].

En défense, M. [M] [Q] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, demandent à titre principal que les requérants soient déboutés de leur demande de maintien dans les lieux et à titre subsidiaire que tout maintien dans les lieux soit subordonné au versement total des indemnités d'occupation. En tout état de cause, ils demandent que les requérants soient condamnés à verser à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Ils indiquent que la dette actuelle s'élève désormais à la somme de 7667 euros et a donc augmenté depuis la décision d'expulsion, que les requérants ne présentent aucune garantie financière permettant de s'assurer du paiement des indemnités d'occupation, que leurs démarches de relogement sont peu importantes.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Par note en délibéré expressément autorisée, M. [A] [C] a adressé un courrier de la Banque Postale indiquant qu'une promesse d'embauche lui a été faite sous condition qu'il présente une pièce d'identité en cours de validité.

M. [M] [Q] et la société SEYNA ont soulevé que ce document n'était pas signé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

En l'espèce, le litige ayant notamment pour objet l'expulsion de Mme [W] [B], et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que M. [A] [C] et Mme [W] [B] occupent seuls les lieux.

Leurs ressources composées des allocations de France Travail ou des salaires de Mme [B], intermittente du spectacle (1250 €), du Revenu de Solidarité Active de M. [C] (568,94 euros), de l'allocation personnalisée au logement (234 euros) leur permettent difficilement de trouver un nouveau logement dans le parc privé. En ce qui concerne le parc social, ils justifient d'une demande de logement social déposée en février 2026. Un recours auprès de la Commission de médiation DALO de Seine-[Localité 5] a été effectué en mars 2026 et doit être complété par la transmission de nouveaux documents.

Il ressort du décompte produit en défense que la dette s'est effectivement aggravée depuis la décision d'expulsion. Toutefois, des versements ont été effectués de manière régulière depuis deux mois et des suppléments de 50 et 75 euros ont été réglés. M. [A] [C] justifie d'une promesse d'embauche à la Banque Postale (lettre effectivement non signée manuscritement mais présentant l'entête de la Banque Postale) conditionné toutefois à la présentation d'une carte d'identité à jour.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la reprise du paiement de l'intégralité des indemnités d'occupation, il y a lieu d'accorder aux demandeurs des délais avant expulsion de 6 mois, soit jusqu'au 29 décembre 2026 pour permettre aux requérants de trouver un nouveau logement.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A] [C] et Mme [W] [B] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

En application de l'article 700 du code civil, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Mme [W] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

ACCORDE à M. [A] [C] et Mme [W] [B], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'au 29 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 17 novembre 2025 du juge des contentieux de la proximité du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [A] [C] et Mme [W] [B] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que M. [A] [C] et Mme [W] [B] devront quitter les lieux le 29 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE M. [A] [C] et Mme [W] [B] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

FAIT À [Localité 6] LE 29 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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