Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/01485


Vérifier : TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/01485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01485
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a45571ccdc6046d477de27c

Texte de la décision

13,374 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01485 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OA2
Jugement du 25 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01485 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OA2
N° de MINUTE : 26/01597

DEMANDEUR

Monsieur [T] [K]
né le 16 Août 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
Représentant : Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28

DEFENDEUR

CAF SEINE [Localité 4]
[Adresse 2]
Services affaires juridiques - TSA 90233
[Localité 5]
Représentée par Mme [P] [V], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Mai 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [K] est allocataire de la caisse d'allocations familiales de Seine-[Localité 6] (ci-après la Caf). Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité.

A la suite d'un contrôle diligenté par la CAF, un indu de prestation d'un montant de 12679,09 euros a été notifié à M. [K] par lettre du 6 juin 2024.

Par lettre du 25 novembre 2024, le directeur de la CAF a adressé à M. [T] [K] une notification de fraude et de pénalités d'un montant de 205 euros auxquels s'ajoutent le montant de 1283,15 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l'organisme.

M. [K] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 janvier 2025.

Par requête adressée le 17 juin 2025 au greffe, M. [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestations de cette notification de fraude et de pénalités.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2025.

M. [K], représenté par son conseil, lequel a sollicité, aux termes de sa requête introductive d'instance, une dispense de comparution, demande au tribunal de :

-dire et juger que la Caf n'apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de M. [K],
-au contraire, dire et juger la bonne foi de M. [K],
-dire et juger mal fondée la décision du 25 novembre 2024,
-décharger M. [K] de l'obligation de payer la somme de 1488,15 euros,
En tout état de cause,
-condamner l'Etat à payer à Maître [M] [W] une somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire.

M. [T] [K] conteste toute volonté de fraude et rappelle le principe fondamental du droit civil selon lequel la bonne foi est présumée. Il fait valoir qu'il n'a jamais établi sa résidence à l'étranger et n'a jamais quitté durablement le territoire français. Il indique qu'il n'a pas été informé de la manière dont la CAF a procédé à son évaluation. Il indique qu'il n'a plus le statut d'auto-entrepreneur depuis 2018. Par ailleurs, il indique qu'en ce qui concerne les sommes reçues de ses parents, il ne s'agit pas d'un revenu régulier mais d'une aide occasionnelle dans un contexte de précarité.

Il estime qu'il est surprenant qu'on puisse lui imputer une volonté de frauder " quand bien même la Caf elle-même n'a détecté l'anomalie qu'à l'issue d'un long délai ".

Il estime que les éventuelles erreurs dans ses déclarations relèvent, tout au plus d'une méconnaissance technique et non d'une intention frauduleuse.

Il estime qu'aucune fausse déclaration ne peut lui être reprochée.

Par conclusions déposées à l'audience et auxquelles elle s'est oralement rapportée, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- dire que la requête de M. [K] est mal fondée,
-dire la pénalité et la majoration justifiées dans leur principe et leur entier montant,
- à titre reconventionnel, condamner M. [K] à lui payer la somme de 205 euros au titre de la pénalité et celle de 1283,15 euros au titre de la majoration.

La CAF fait valoir qu'il ressort du contrôle qu'elle a diligenté que M. [K] a dépassé les 90 jours hors du territoire français sur les années de 2020, 2021,2022 et 2023 de sorte qu'il ne remplissait pas la condition de résidence nécessaire pour bénéficier du [Etablissement 1].

La CAF retient par ailleurs que M. [K] n'a pas déclaré les pensions alimentaires dont il a bénéficié, ni qu'il est travailleur indépendant depuis 2017.

Elle souligne que M. [K] ne pouvait ignorer son obligation de signaler ses séjours à l'étranger ni celle de déclarer ses ressources de sorte qu'il a commis une fraude justifiant que lui soit appliquer une pénalité financière.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la pénalité financière et sur la demande reconventionnelle de paiement

Aux termes de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, " I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
[...]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
[...]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. […] "

Aux termes de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.(...) ".

Selon l'article R. 147-11 code de la sécurité sociale " sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation […] ".

En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire.

Il résulte des termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est conditionné par la résidence stable et effective de l'allocataire en France.

En l'espèce, il résulte du rapport d'enquête réalisée par l'agent contrôleur assermenté de la Caf et établi le 4 décembre 2023 que M. [T] [K] a été absente du territoire français 189 jours en 2020, 248 jours en 2021, 262 jours en 2022 et 228 jours en 2023 sans le déclarer à la Caf.

Or M. [K] a été amené à déclarer de manière trimestrielle non seulement ses ressources mais également les changements intervenus dans sa situation, le lieu de résidence étant un item de la situation de l'allocataire. Par ailleurs, il a omis de déclarer les sommes perçues au titre de la solidarité familiale sur l'année 2022.

Dès lors, la fraude est établie dans son principe.

La pénalité prononcée apparaît raisonnable et adaptée à la situation financière de M. [K].

Par conséquent, M. [K] est débouté de sa demande tendant à voir dire mal fondée la décision de la Caf en date du 25 novembre 2024. Il est condamné à payer à la Caf la somme de 205 euros à titre de pénalités.

Par ailleurs, il a été notifié M. [K] un indu, le 6 juin 2024, sans qu'il n'ait saisi la commission de recours amiable. Il est redevable de la majoration de 10%.

Dans un courrier en date du 16 avril 2026, la CAF a, notamment, informé M. [K] que l'indu " aide exceptionnelle " de fin d'année 2021, d'un montant de 152,45 euros a été annulé. L'indu est de 12526,64 euros. La majoration de 10% au paiement de laquelle M. [K] est condamné est de 1252,66 euros.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner M. [K] partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.

La demande de paiement formulée par M. [K] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Elle ne pouvait en tout état de cause pas être dirigée à l'encontre de l'Etat.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute M. [T] [K] de sa demande tendant à voir juger mal fondée la décision du 25 novembre 2024,

Condamne M. [T] [K] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Seine-[Localité 6] la somme de 205 euros à titre de pénalité,

Condamne M. [T] [K] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Seine-[Localité 6] la somme de 1252,66 euros au titre de la majoration de 10%,

Rejette la demande de M. [T] [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Florence MARQUES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.