TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/03656
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Juin 2026
MINUTE : 26/00766
N° RG 26/03656 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45LX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame Anissa MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [B] [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 15 Juin 2026, et mise en délibéré au 29 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [B] [R] [S] et la société LOGIREP et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
- condamné Madame [B] [R] [S] à payer à la société LOGIREP la somme de 1.784,04 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- autorisé l'expulsion de Madame [B] [R] [S] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 septembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 2 avril 2026, Madame [B] [R] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026.
À cette audience, Madame [B] [R] [S], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que l'indemnité d'occupation est réglée. Elle explique qu'une mesure d'accompagnement social va bientôt être mise en place.
En défense, la société LOGIREP, représentée par son conseil, exprime son accord avec l'octroi d'un délai de 6 mois à condition qu'il soit soumis au paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
Elle confirme la reprise des paiements par la requérante.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [B] [R] [S] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 11 et 7 ans et scolarisés.
Ses ressources sont uniquement composées de son salaire (environ 1.153 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle déclare avoir effectué avec l'aide de l'assistante sociale une demande de logement social.
Il ressort du décompte produit en défense que la requérante a repris les paiements depuis le mois de février 2026, la dette s'élevant à 3.509,94 euros au 19 mai 2026.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la reprise des paiements et la présence dans les lieux de deux enfants mineurs, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 29 juin 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé rendue le 5 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [R] [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [B] [R] [S], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 29 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 5 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [R] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [B] [R] [S] devra quitter les lieux le 29 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [B] [R] [S] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 29 JUIN 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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