TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 25/01610
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01610 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PL3
Jugement du 01 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01610 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PL3
N° de MINUTE : 26/01621
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D OISE
[Localité 3]
dispensée de comparution
Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [G], salarié de la société par actions simplifiée [1], mis à la disposition de la société générale de travaux et projets industriels, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 mai 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 17 novembre 2024.
Le certificat médical initial du 16 mai 2022 fait état des constatations détaillées suivantes : “fracture complexe du calcanéum droit”.
Par décision du 11 décembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail de 10 % à compter du 18 novembre 2024 pour une “persistance d’une limitation de la mobilité de la cheville et du pied droit”.
Par lettre du 13 janvier 2025, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([3]).
En l’absence de réponse, par requête reçue le 4 juillet 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente opposable attribué à son salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, renvoyée et retenue à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
- ordonner une mesure de consultation ou expertise médicale aux frais de la Caisse nationale d’assurance maladie aux fins d’évaluer les séquelles de M. [G], exclusivement en lien avec le sinistre professionnel du 16 mai 2022, à la date de consolidation ;
- déclarer le jugement commun et opposable à la société utilisatrice.
Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [J].
Par courrier du 22 avril 2026, la CPAM du Val-d’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions annexées à ce courrier aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- confirmer sa décision attribuant à M. [G] un taux d’IPP de 10%, opposable à la société [1] ;
- débouter la société [1] ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une consultation sur pièces.
Elle se prévaut du chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail relatif aux articulations du pied. Elle indique que le rapport d’évaluation des séquelles a été adressé au docteur [J].
La société générale de travaux et projets industriels, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consultation ou d’expertise judiciaire
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En l’espèce, par décision du 11 décembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail de 10 % à compter du 18 novembre 2024 pour une “persistance d’une limitation de la mobilité de la cheville et du pied droit”.
Le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail relatif aux articulations du pied prévoit s’agissant de la limitation des mouvements de la cheville :
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Affaire : N° RG 25/01610 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PL3
Jugement du 01 JUILLET 2026
“ - Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10. ”
A l’appui de ses demandes, la société [1] verse notamment aux débats une note médicale établie par le docteur [J] le 9 février 2026, lequel indique :
“ Aucun compte-rendu de consultation spécialisée n'est transcrit dans le rapport et l'histoire clinique n'est pas renseignée entre juin 2022 et le 4 novembre 2024, date de l'examen au service médical.
La transcription de l'examen clinique du médecin conseil retrouve une limitation mesurée en passif de l'articulation tibiotarsienne respectant l'angle favorable (flexion dorsale 15° à droite flexion plantaire 30° à droite contre 25° et 40° à gauche)
Mention d'une abduction symétrique et non limitée et de l'adduction limitée d'un tiers à droite par rapport au côté opposé.
Note : le calcanéum intervient dans les mouvements d'inversion/éversion (prono-supination)
Le médecin-conseil précise l'absence d'œdème, de déviation positionnelle, une marche sur les talons réalisée sur les pointes asymétrique avec difficulté à droite.
Mention de l'utilisation d'une aide technique lors de la consultation au service médical, sans qu'il soit précisé le côté d'utilisation de la canne anglaise.
Le barème propose pour limitation de l'articulation tibiotarsienne respectant l'angle favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 %
Concernant l'articulation sous-astragalienne, (utilisation par le médecin conseil des termes abduction/adduction) la minime limitation de cette articulation uniquement pour un mouvement doit être prise en compte également.
La gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de la cheville et du pied droit justifie l'attribution d'un taux d'Incapacité Permanente de 8 %. ”
Si la différence d’évaluation faite par le médecin mandaté par l’employeur avec celle réalisée par le médecin conseil de la CPAM n’est pas significative, la CPAM ne justifie pas du détail de l’évaluation du taux à hauteur de 10% dès lors que le rapport d’évaluation des séquelles complet n’est pas versé aux débats.
Compte tenu de l’avis étayé du docteur [J] et en l’absence d’observations par la CPAM sur celui-ci, le tribunal n’apparait pas suffisamment informé, au vu du seul barème visé par la CPAM, pour se prononcer sur le taux d’incapacité retenu. Ainsi il convient d’ordonner une mesure de consultation judiciaire sur pièces dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté à la date de consolidation par M. [A] [G] dans les suites de son accident du travail le 16 mai 2022.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné en amont de l’audience laquelle se tiendra le 9 décembre 2026.
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [X] [O], spécialiste en médecine interne
Clinique [Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [A] [G] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de M. [A] [G], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [A] [G], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [A] [G] a souffert en lien avec son accident du travail du 16 mai 2022,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la CPAM du Val-d’Oise présenté par M. [A] [G],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que la consultation aura lieu à l’audience du mercredi 9 décembre 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.