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TJ 93008, 23 juin 2026, RG 25/02456


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Date
23/06/2026
Numéro
25/02456
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a45574ccdc6046d477de628

Texte de la décision

14,069 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02456 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4B7Q
Jugement du 23 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02456 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4B7Q
N° de MINUTE : 26/01584

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 93008-2026-3735 du 23/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [Y], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Avril 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Pasquale BALBO

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 7 octobre 2025 au greffe, Madame [N] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 5 août 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%.

Par ordonnance du 30 janvier 2026, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [G] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 27 août 2024, de :

1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,

2. décrire les pathologies dont souffre Madame [N] [S],

3. examiner Madame [N] [S],

4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

5. si le taux est au moins égal à 80% : donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;

6. si le taux est compris entre 50 et 79% :

a.se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;

b. dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;

7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [G] a procédé à l’examen de Madame [N] [S] et a exposé son rapport à l’audience.

Madame [N] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui accorder l'AAH.

Elle fait valoir qu’elle présente les multiples pathologies invalidantes suivantes : hernie discale, sciatique, douleur du coccyx, tendinite à la fesse droite, inflammation de l’épine calcanéenne et syndrome anxiodépressif.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [S] de sa demande et dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens.

Elle fait valoir que Madame [S] présente des déficiences motrices du rachis lombaire et cervical ainsi que du membre inférieur droit, entraînant des difficultés légères à modérées dans le domaine de la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02456 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4B7Q
Jugement du 23 JUIN 2026

Elle ajoute que Madame [S] présente également des troubles de l’humeur, sans suivi psychiatrique ni indication de traitement, reste autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne suit pas de traitement thérapeutique majeur et n’a pas besoin de compensation spécifique pour maintenir une vie sociale. Elle en conclut que Madame [S] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « Madame [N] [S] est âgée de 44 ans le jour de l’examen d’expertise.

Elle est mère d’un enfant de 10 ans.

Née le 17 octobre 1981 au Maroc, venue en France à l’âge de 18 ans, elle a été mariée, puis divorcée, elle est la mère d’une fille de 12 ans.

Elle est la 4ème /4 de la fratrie. Une de ses sœurs est décédée d’un cancer.

Scolarité/ formation : a été scolarisée au Maroc de 7 à 16 ans. Elle n’a pas de diplôme. Elle a exercé plusieurs occupations au Maroc : couturière et garde d’enfant au sein de sa famille. En France, Madame [N] [S] a bénéficié d’une formation dans le secteur du nettoyage. Elle a travaillé comme aide-ménagère à domicile puis employée polyvalente.

Elle a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2022 par non-renouvellement de contrat.

Antécédent familiaux et personnels

Familiaux : une sœur décédée d’un cancer ;
Personnels :

- Médicaux : arthrose touchant le rachis dorso lombaire, les genoux,

- Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapporté

Histoire de la pathologie actuelle :

Le certificat médical CERFA du docteur [A] indique que Madame [N] [S] est atteinte d’une discopathie dégénérative cervicale et lombaire. Elle souffre de façon intermittente de douleurs au niveau des 2 membres inférieurs et de la fesse gauche. L’arthrose touche également ses 2 genoux. Madame [N] [S] confirme l’intermittence des douleurs évoluant par poussées et son autonomie pour les actes et activités de la vie quotidienne. La patiente a consulté un rhumatologue et un podologue récemment sans plus de précision, elle n’a pas été traitée par infiltrations.

Dépôt du 1er dossier de demande de compensation à la MDPH en 2021 ;

Compensations déjà accordées : CP, taux d’incapacité < 50 %.

Doléances : Madame [N] [S] se plaint de douleurs qui lui causent de la fatigue et des insomnies. Les douleurs sont localisées au niveau du rachis cervical et lombaire et des membres inférieurs.

Examen clinique ce jour :
Madame [N] [S] est totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne.

Elle indique une contre-indication au port de charges lourdes et être autonome pour toutes les activités de la vie quotidienne. Pas de difficulté à la marche, Madame [N] [S] marche sans canne. Elle s’exprime normalement, ses facultés intellectuelles sont normales. Madame [N] [S] peut rechercher des formations pour une reconversion professionnelle.

L’examen clinique est normal, il n’est pas noté d’entrave à la motricité des membres inférieurs, supérieurs et du rachis. La force musculaire et le tonus sont normaux.

Poids : 79 kg ; taille : 1.60 m.

Traitements habituels : antiinflammatoires de degré 1.

Conclusions :

De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [N] [S], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 27 aout 2024 et pour les suivantes :

- Le taux d’incapacité est évalué conformément au guide barème inférieur à 50 % après l’examen clinique de ce jour.

- Il n’y a pas de restriction substantielle et durable de l’accès ou du maintien dans l’emploi. »

A l’audience, Madame [S] conteste l’évaluation de son taux d’incapacité et fait valoir qu’elle présente des pathologies au niveau du rachis et de sa hanche ainsi que des douleurs diffuses.

Cependant, aucune des pièces versées aux débats ne permet de contester cette évaluation qui apparait conforme au certificat médical du 18 avril 2024 joint à la demande duquel il ressort que Madame [S] peut réaliser l’ensemble des actions en lien avec la mobilité, la communication, la cognition, l’entretien personnel et la vie quotidienne et vie domestique avec ou sans difficulté mais sans aide humaine.

Il sera donc jugé que le taux d’incapacité présenté par Madame [S] au jour de sa demande est inférieur 50%, de sorte que sa demande d’attribution de l’AAH sera rejetée.

Sur les frais de consultation

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ».

Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande Madame [N] [S] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christelle AMICE Cédric BRIEND

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