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TJ 93008, 23 juin 2026, RG 25/01175


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Date
23/06/2026
Numéro
25/01175
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a455753cdc6046d477de6d6

Texte de la décision

12,918 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01175 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ITB
Jugement du 23 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01175 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ITB
N° de MINUTE : 26/01175

DEMANDEUR

Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal GUERINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 93008-2026-002670 du 03/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEURS

MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [T], audiencière

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Avril 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 30 juillet 2025 au greffe, Madame [J] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions du 11 février 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ayant rejeté ses demandes de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et invalidité.

Par ordonnance du 30 janvier 2026, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [S] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 2 avril 2024, de :

1. examiner Madame [J] [E],

2. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

3. si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;

4. si le taux est compris entre 50 et 79% :

- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;

- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée de l’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé

5. si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;

6. faire toutes observations utiles à la résolution du litige.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [S] a procédé à l’examen de Madame [J] [E] et a exposé son rapport à l’audience.

Madame [J] [E], assistée par son conseil, demande au tribunal de lui accorder l'AAH et la CMI mention invalidité. Elle précise avoir obtenu le bénéfice de la carte mobilité inclusions mention « priorité » valable jusqu’au mois de novembre 2027.

Par conclusions déposées et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport du docteur [S], de débouter Madame [J] [E] de ses demandes et dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’attribution de l’allocation adulte handicapé et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.

1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...]”

En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « Madame [J] [E] est âgée de 57 ans le jour de l’examen d’expertise.

Né le 13 décembre 1968 en Tunisie, est venue en France en 1986, à l’âge de 17 ans pour se marier.

Elle est la mère de 4 filles. Madame [J] [E] a divorcé en 2006. Scolarité/ formation : en Tunisie : Madame [J] [E] a été scolarisée de l’âge de 6 ans à l’âge de 13 ans. Elle a travaillé en France surtout après son divorce comme assistante maternelle à domicile, elle a été agréée, après une formation, par le conseil départemental du 93 en juin 2013 mais n’a pas pu exercer son métier du fait de sa santé.

Antécédent familiaux et personnels

Familiaux : Madame [J] [E] a 3 sœurs et 2 frères dont un est décédé en 2013 d’un arrêt cardiaque à l’âge de 41 ans.
Personnels :

- Médicaux : HTA, DNID

- Chirurgicaux : thyroïdectomie totale pour maladie de Basedow.

Histoire de la pathologie actuelle :

Madame [J] [E] est atteinte de douleurs de l’épaule gauche depuis 2018. Les comptes rendus d’imagerie médicale évoquent la possibilité d’une capsulite rétractile. Elle a été traitée par médicaments antiinflammatoires et antalgiques et par infiltrations.

Par ailleurs, Madame [J] [E] souffre d’une pathologie visuelle caractérisée, à la date de la demande de compensation par : une forte myopie et un glaucome ayant entrainé une amblyopie de l’œil droit et une diminution légère de l’acuité visuelle de l’œil gauche corrigée à 8/10ème avec une diminution de l’acuité visuelle de près P5.

Le guide barème indique un taux d’incapacité de 23 % de loin et 50 % de près. Le champ visuel est un peu diminué en périphérie.

Le certificat médical CERFA en date du 27 février 2024 indique que Madame [J] [E] est autonome pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

Elle rencontre des difficultés à la marche la nuit et en extérieur. Ses difficultés sont fluctuantes. Au vu des éléments portés la connaissance de l’équipe d’évaluation de la MDPH, le taux d’incapacité est normalement évalué inférieur à 50 %

Dépôt du 1er dossier MDPH en 2024.

Compensations déjà accordées : Carte de priorité après recours

Doléances : Madame [J] [E] confirme les éléments inscrits dans le certificat médical CERFA à la date de la demande de compensation.

Elle explique pendant la consultation que sa vue s’est fortement détériorée depuis environ un an.

Elle présente les certificats médicaux confirmant une forte diminution de l’acuité visuelle corrigée de l’œil gauche avec une diminution du champ visuel devenu à peine supérieur au champ tubulaire.

Elle ne peut plus se déplacer seule en extérieur, manque les trottoirs et chute fréquemment. Elle se plaint de perte d’autonomie et de déprendre maintenant de ses filles pour toutes les activités de la vie quotidienne et pour marcher en extérieur.

Elle a besoin d’aide pour finaliser son habillage. Elle ressent une grande fatigue visuelle en plus de la gène douloureuse engendrée par l’atteinte de son épaule gauche.

Examen clinique ce jour :

Madame [J] [E] s’exprime tout à fait normalement, elle est en capacité de retracer son parcours de vie. Elle explique la profonde dépression qu’elle a ressenti au décès de son frère de 41 ans. Elle ressent une atteinte de l’autonomie pour l’habillage et pour toutes les activités de la vie quotidienne : courses, ménage, administration.

Madame [J] [E] marche avec aide du fait du risque de chute.
Facultés intellectuelles : bonne maitrise du français et niveau scolaire primaire amélioré par la formation d’assistante maternelle en France.

Employabilité : à la date du dépôt de la demande de compensation, la pathologie visuelle de Madame [J] [E] laissait supposer une possibilité de formation pour un travail tenant compte de ses contre-indications au port de charge lourde et à la sécurité des enfants confiés.
Poids : 87 kg ; taille : 1.68 m.

Traitements habituels : antidiabétique oraux, antihypertenseur, supplémentation en hormones thyroïdiennes, traitement du glaucome et surveillance ophtalmologique très régulière.

Conclusions :

De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [J] [E], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 26 avril 2024 :

- le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué inférieur à 50 % à la date de la demande de compensation.

- Si toutefois l’état de santé de Madame [J] [E] s’est dégradé entre le moment de la demande et actuellement, il lui est possible de déposer une nouvelle demande de compensation accompagnée d’un projet professionnel. »

Madame [O] ne verse aux débats aucune pièce permettant de contredire cette évaluation à la date de la demande soit le 2 avril 2024 et la MDPH sollicite l’entérinement de ce rapport.

Les conclusions du rapport apparaissent claires, précises et conformes au volet n°2 du certificat médical annexé à la demande correspondant au bilan ophtalmologique selon lequel Madame [O] ne présente pas difficulté dans les gestes de la vie quotidienne.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger qu’à la date du 2 avril 2024, le taux d’incapacité présenté par Madame [O] était inférieur à 50% de sorte que ses demandes d’attribution de l’AAH et de la CMI mention invalidité seront rejetées.

Sur les frais de consultation

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ».

Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande présentée par Madame [J] [E] au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;

Rejette la demande présentée par Madame [J] [E] au titre de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christelle AMICE Cédric BRIEND

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