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TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/02579


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Date
29/06/2026
Numéro
26/02579
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6a45576ccdc6046d477de8c0

Texte de la décision

7,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Juin 2026

MINUTE : 26/00758

N° RG 26/02579 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y2G
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 93

ET

DEFENDEUR:

Etablissement EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [J] (salarié), muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 15 Juin 2026, et mise en délibéré au 29 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 18 novembre 2024, signifié le 4 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [O] [F] et la SAEM [Localité 3] HABITAT et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
- condamné Madame [O] [F] à payer à la SAEM [Localité 3] HABITAT la somme de 14.873,34 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- octroyé à Madame [O] [F] des délais de paiement,
- octroyé à Madame [O] [F] un délai avant expulsion de 6 mois,
- à l'issue de ce délai, autorisé l'expulsion de Madame [O] [F] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 février 2026.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 février 2026, Madame [O] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026 et a été renvoyée à l'audience du 15 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Madame [O] [F], assistée par son conseil, maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle déclare avoir repris les paiements avec l'aide financière de sa fille. Elle indique que l'OPH défendeur a contesté l'effacement de sa dette telle qu'il avait été décidé par la commission de surendettement.

En défense, l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de la SAEM [Localité 3] HABITAT, représenté par Monsieur [C] [J], demande au juge de l'exécution de :
- débouter Madame [O] [F] de sa demande de délais,
- subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation.

Il indique avoir contesté la mesure de rétablissement personnel décidée par la commission de surendettement. Il expose que malgré une reprise des paiements depuis 4 mois, la dette s'élève à 26 812,38 euros.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [O] [F], âgée de 55 ans, occupe les lieux seule.

Selon le certificat médical du 12 mars 2026, elle souffre de troubles du sommeil et d'un syndrome d'anxiété généralisé.

Ses ressources, composées uniquement du RSA (568,94 euros) et de l'APL (308,30 euros) versée directement à l'OPH défendeur, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d'une demande de logement social déposée le 7 avril 2026.

Il ressort du décompte produit en défense que la requérante a repris les paiements depuis le mois de février 2026 et la dette s'élève à 26,812,38 euros au 12 juin 2026.

Par décision du 27 avril 2026 la commission de surendettement a décidé d'imposer un effacement total des dettes de la requérante. Néanmoins, compte tenu de la contestation formulée par l'OPH défendeur, cette décision n'est pas encore définitive.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de l'âge de la requérante et de la reprise des paiements, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion. Ayant déjà bénéficié d'un délai judiciaire de 6 mois, il sera accordé à Madame [O] [F] des délais avant expulsion d'une durée supplémentaire de 6 mois, soit jusqu'au 29 décembre 2026.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [O] [F], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu'AU 29 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 18 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [O] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [O] [F] devra quitter les lieux le 29 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 5] le 29 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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