TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 26/00047
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Texte de la décision
Décision du 01 Juillet 2026
Minute n° 26/00109
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]
JUGEMENT PRONONCANT LE
DÉSISTEMENT
(article 394 et suivant du code de procédure civile)
du 01 Juillet 2026
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Rôle N° RG 26/00047 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43UJ
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY - Avocat, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société S.A.R.L GK INVEST pris en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 8]
Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la mise à disposition : 01 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL GK INVEST est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2], édifié sur la parcelle cadastrée section S n° [Cadastre 1], composé des lots n° 708, 709, 711, 712, 713, 727, 728, 729, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778 et 779 soumis au statut de la copropriété.
Le 17 décembre 2025, la commune de [Localité 2] a réceptionné la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) à hauteur de la somme de 1 200 000 €, outre 60 000 € de commission d’agence, établie par le notaire en charge de la vente amiable du bien par la SARL GK INVEST.
Par décision DEC2026_156 du 4 mars 2026, le maire de [Localité 2] a exercé son droit de préemption urbain au prix de 950 000 €.
Par courrier daté du 11 mars 2026, transmis sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, la SARL GK INVEST a refusé la proposition de la commune et a maintenu le prix tel que fixé dans la DIA.
Par mémoire introductif d’instance réceptionné au greffe le 26 mars 2026, la commune de [Localité 2] a saisi le juge de l’expropriation de céans aux fins de voir fixer le prix de ces lots.
L’acte de saisine a été notifié par courriers transmis sous pli recommandé avec demande d’avis de réception distribués le 26 mars 2026 respectivement à la SARL GK INVEST et au commissaire du Gouvernement.
Par courriel du 15 avril 2026, le juge de l’expropriation a demandé à la commune de [Localité 2] de lui transmettre les justificatifs de la consignation à la Caisse des dépôts et consignation et de la notification du récépissé de cette consignation à la SARL GK INVEST.
Par des conclusions du 2 juin 2026, reçues au greffe le 3 juin 2026, la commune de [Localité 2] entend se désister de l’instance en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater que :
- la commune de [Localité 2], demanderesse à la présente instance, se désiste de sa demande tendant à fixer le montant du prix du bien préempté,
- la SARL GK INVEST n’a pas présenté de fins de non recevoir ou de défense au fond.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du même code, la commune de [Localité 2] conserve à sa charge les frais de procédure et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate que le désistement d’instance de la commune de [Localité 2] est parfait ;
Laisse à la commune de [Localité 2] la charge des frais de procédure et des dépens.
Maxime-Aurelien JOURDE
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente, Juge de l’expropriation
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