TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/00624
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00624 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WNF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01156
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DE [Localité 1] ET [Localité 2] [Adresse 1] ( ASPLI)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ASCENSIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0947
ET :
[Localité 3] (HTERRE)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2026, l’association syndicale des propriétaires du [Adresse 4] (ASPLI) a fait assigner l'association [Localité 3] (HTERRE) à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- DÉCLARER les demandes de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DE [Localité 1] –[Adresse 5] recevables et bien fondées,
- CONDAMNER l’Association [Localité 3] à régler à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT INDUSTRIEL DE [Localité 1] –[Adresse 5] –ASPLI la somme provisionnelle de [Localité 4],38€ au titre des appels de fonds et charges suivant décomptes arrêtés au 31 janvier 2026, avec intérêts de retard de 6,5% à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2026,
- CONDAMNER l’Association [Localité 3] à régler à l’ASSOCIATION [Adresse 6][Adresse 5] –ASPLI la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute
- CONDAMNER l’Association [Localité 3] aux entiers dépens dont distraction au profi t de Maître Agnès ASCENSIO, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision
L'association syndicale explique qu'entre notamment dans ses fonctions le recouvrement des charges auprès des propriétaires et qu'à cet égard l'association défenderesse lui est redevable d'un montant de charges de 12.679,38 euros correspondants à l'exercice 2025 et au premier trimestre 2026 outre les intérêts.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 5 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l'association [Localité 3] (HTERRE) n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. À cet égard, il a rappelé que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience, l’association syndicale des propriétaires du lotissement industriel de [Localité 5] [Adresse 7][Localité 6] [Adresse 1] (ASPLI), représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause, la nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision étant indifférente.
Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, pour justifier de sa créance, l'association syndicale des propriétaires du lotissement industriel de [Localité 1] et [Localité 2] [Localité 7] produit notamment ses statuts, le décompte des sommes arrêtées au 31 janvier 2026 ainsi que celui des intérêts, les appels de fonds concernant l'exercice 2025 et celui du premier trimestre 2026, ainsi que des éléments comptables notamment les grands livres des comptes généraux du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026. Par ailleurs elle justifie de l'envoi d'une mise en demeure le 13 janvier 2026 à l'association défenderesse par courrier recommandé lequel a été présenté le 16 janvier 2026.
Pour justifier de la qualité de propriétaire de l'association défenderesse des lots 44, 45 et 55 situés dans un lotissement zone industrielle [Adresse 8], l'association syndicale produit en pièce 3 une impression du Journal officiel sur laquelle il est indiqué que le siège social de l'association est situé [Adresse 9] à [Localité 1].
Cependant, force est de constater que l'association syndicale ne produit pas une matrice cadastrale récente sur laquelle devrait apparaître que l'association défenderesse est propriétaire du bien immobilier objet des appels de charges au titre desquels la demanderesse sollicite le paiement d'une provision.
Faute de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire de l'association défenderesse, l'association syndicale sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, l'association libre qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DEBOUTONS l'association syndicale des propriétaires du lotissement industriel de [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 7] (ASPLI) de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'association syndicale des propriétaires du lotissement industriel de [Localité 5] [Adresse 7][Localité 8] (ASPLI) aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JUIN 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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