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TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 24/01618


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Date
01/07/2026
Numéro
24/01618
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a455798cdc6046d477dec20

Texte de la décision

17,700 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTU2
Jugement du 01 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTU2
N° de MINUTE : 26/01654

DEMANDEUR

Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Nadia TIAR

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTU2
Jugement du 01 JUILLET 2026

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [B], salarié de la société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U) [1], a été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2019, ayant entrainé un choc émotionnel, pris en charge le 5 décembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les lésions en lien avec cet accident ont été déclarées consolidées au 23 juin 2023.
Par lettre du 24 juin 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [B] une décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 8 % pour des « séquelles indemnisables d’un stress post-traumatique consistant en un état anxiodépressif résiduel nécessitant suivi et traitement. »
M. [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a, par décision du 29 avril 2024, notifiée le 4 mai 2024, confirmé le taux de 8 %.
Par requête reçue le 16 juillet 2024 au greffe, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
Par jugement avant-dire droit du 17 septembre 2025, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [H] avec notamment pour mission de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [G] [B] , constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner M. [G] [B] ,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [G] [B] a souffert en lien avec son accident du travail du 25 septembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [G] [B],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par la CPAM et confirmé par la [2], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [H] a déposé son rapport le 3 mars 2026, lequel a été notifié aux parties par courrier du 17 mars 2026.

L’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [G] [B], représenté par son conseil demande au tribunal de :
fixer son taux d’IPP médical à 20% outre un coefficient professionnel de 5%, soit un taux de 25% ;condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.M. [B] soutient que l’état antérieur évoqué par l’expert n’est pas en lien avec les séquelles de l’accident du travail. Il ajoute qu’il présente des difficultés à se projeter dans l’avenir.
Par un courrier du 23 avril 2026 reçu au greffe le 30 avril 2026, la CPAM sollicite une dispense de comparution demande au tribunal de :
entériner le rapport d’expertise s’agissant du taux médical ;rejeter la demande formuler au titre du coefficient professionnel.
Elle fait valoir qu’elle n’a réceptionné aucun document susceptible de justifier l’attribution d’un coefficient professionnel à l’assuré.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par un courrier du 23 avril 2026 adressé à la partie adverse, la CPAM a formulé ses observations et sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise

Sur le taux médical

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”

Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.

Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) figurant en annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique au point “4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques :
4.4.1 - Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable.
4.4.2 - Chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % ”.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 24 juin 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [G] [B] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 % pour des « séquelles indemnisables d’un stress post-traumatique consistant en un état anxio-dépressif résiduel nécessitant suivi et traitement. »
Par décision du 29 avril 2024, notifiée le 4 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 8 % retenant que « assuré âgé de 58 ans à la date de la consolidation, agent de service. […] Compte tenu : de la nature du traumatisme, de l’absence d’un état antérieur mentionné, des données cliniques recueillie auprès du Dr [R], des observations apportées par l’assuré dont la persistance de troubles du sommeil (cauchemar) et de l’appétit, de la thérapeutique en cours, du barème des accidents du travail, et de l’ensemble des documents reçus et vus. La commission décide le maintien du taux d’IPP à 8% ».
A l’appui de sa contestation, M. [B] produit le certificat médical du docteur [Z] [T], son médecin psychiatre consultant qui décrit ce qui suit le concernant : « Il décrit une symptomatologie anxio-dépressive avec mal être, angoisses persistantes, réminiscences de l’agression, engendrant des troubles du sommeil à types de cauchemars, une incapacité à reprendre le travail et à se projeter dans l'avenir » et conclut qu’il « présente une altération de ses facultés psychiques due à un choc émotionnel ayant entraîné un syndrome post-traumatique par suite d’une agression violente sur son lieu de travail avec des arrêts successifs et réguliers pendant 4 ans. Il conteste la décision de la consolidation et le taux d’incapacité permanente de 8% attribué ainsi que les conditions de cette décision. Devant le tableau clinique actuel et les séquelles permanentes engendrées, il serait judicieux de revoir son taux d’incapacité permanente à la hausse ».
Aux termes de son rapport, le docteur [H] indique : « [P] [B] a été victime le 25 septembre 2019, d'une agression physique dans le cadre professionnel, reconnue en accident de travail (5 décembre 2019) par la CPAM de la Seine St Denis.
Le certificat médical mentionne (25 septembre 2019, Urgences Hôpital [Etablissement 1]) « choc émotionnel consécutif a un agression physique sur le lieu de travail (binôme agressé physiquement) ».
La consolidation a été déclarée le 22 juin 2023 par le service médical de la CPAM, soit 3 ans / 9 mois après les faits.
La CPAM 93 a notifié à Monsieur [B] sa décision (24 juin 2023) d'attribution d'un taux d'IPP de 8% pour des « séquelles indemnisables d'un stress post-traumatique consistant en un état anxiodépressif résiduel nécessitant suivi et traitement ». (Rapport du 6 août 2023, Dr Maman).
L'expert relève que :
l'assuré présente un état antérieur au sens médico-légal (cf. statut MDPH)les soins ont été engagés après l'agression, dès le mois d'Octobre 2019 (Dr [L] premier psychiatre est intervenu le 17.02.2020 (Dr [K]) avec une prescription d'un traitement psychotrope comportant une association de plusieurs médicaments (dont un antidépresseur).ce traitement psychotrope a été renouvelé à plusieurs reprises, par les psychiatres successifs - un antidépresseur est retrouvé de manière constante.ce traitement qui sera renouvelé sur une période prolongée s'interprète comme étant un traitement conséquent : il n'est pas mentionné d'effets secondaires ou d'intolérance au traitement.Bien que plusieurs médecins aient été engagés dans les soins, nous ne disposons d'aucun document médical apportant des précisions sur l'état de santé de l'assuré et son évolution.
L'expert considère que :
le traitement psychotrope prescrit 2020-2025 est un traitement comportant l'association d'un antidépresseur, d'anxiolytiques et parfois deux, de neuroleptique, qui témoignent des difficultés psychiques de l'assuré et de la faible évolutivité de la symptomatologie post-traumatique, qui apparait chroniciséel'assuré présente un état antérieur (sens médico-légal) sur le plan somatique.Les séquelles post-traumatiques ont nécessité la prescription prolongée d'un traitement psychotrope (2020-2025), elles sont stabilisées.
Après avoir pris connaissance des pièces qui lui ont été communiquées, avoir examiné l'assuré et après une re-lecture approfondie de pièces du dossier,
L'expert propose maintenir les conclusions du service médical de la CPAM , sur le taux d'incapacité permanente partielle à 8% .
Concernant le Taux socio-professionnel
L'assuré a été licencié (licenciement économique) le 3 février 2021 ; il était âgé de 56 ans.
L'expert propose de retenir un taux socio-professionnel de 4:% en raison des difficultés de reclassement. »
Si l’expert fonde notamment son évaluation sur l’existence d’un état antérieur, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser un état antérieur psychique. Sur ce point, la CMRA fait état d’une absence d’état antérieur mentionné. L’expert se réfère aux décisions de la MDPH. Or, la seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne permet pas de retenir un état antérieur. Les seuls antécédents relevés sont des antécédents physiques : fracture du 5ème métacarpe de la main gauche et une entorse de la cheville gauche. L’expert n’explique pas aux termes de son rapport l’incidence des antécédents physiques dans les séquelles de l’accident du travail exclusivement psychiques.
Dans ces conditions, il y a lieu d’exclure l’incidence d’un état antérieur sur l’évaluation des séquelles de l’accident de travail. Compte tenu du traitement psychiatrique prescrit dans les suites de l’accident qualifié de conséquent par l’expert et des constatations de ce dernier qui décrit une « tonalité anxieuse manifeste associée à un retentissement psychique et cognitif, une morosité de caractère ainsi qu’une dépressivité dans ses propos et réactions », il y a lieu de retenir un taux d’incapacité médical de 15%.
Sur le coefficient professionnel

Le chapitre préliminaire de l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »

En effet, l'évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »

Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l'incidence professionnelle de l'accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sur l'employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d'une rémunération, du caractère manuel de la profession ...

S’il est constant que M. [B] a été licencié pour un motif économique, des difficultés de reclassement sont notées par l’expert. Dans ces conditions, compte tenu des séquelles constatées par l’expert et de l’âge de l’assuré à la date de consolidation , soit 58 ans, il lui sera attribué au demandeur un coefficient professionnel de 5%, soit un taux d’incapacité global de 20%.
Sur les mesures accessoires

La CPAM qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La CPAM sera également condamnée à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [B] en lien avec son accident du travail du 25 septembre 2019 à hauteur de 20 % ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [G] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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