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TJ 93008, 1 juill. 2026, RG 25/02348


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Date
01/07/2026
Numéro
25/02348
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a4557b7cdc6046d477dee78

Texte de la décision

10,661 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02348 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35HE
Jugement du 01 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02348 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35HE
N° de MINUTE : 26/01622

DEMANDEUR

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Thomas HUMBERT

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02348 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35HE
Jugement du 01 JUILLET 2026

EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [L], salariée de la société par actions simplifiée [Y] [Q] a déclaré un accident du travail le 18 juillet 2016, la déclaration mentionnant que : « l’agent est montée sur une chaise pour fermer un store bloqué. Elle a perdu l’équilibre puis elle est tombé une chaise d’enfant » pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le certificat médical initial du 19 juillet 2016 fait état des constatations détaillées suivantes : « douleurs costales droites – côte droite fêlée – douleurs hanche gauche ».

Par décision du 21 mars 2025, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 12 % à compter du 16 mars 2025 pour des « séquelles d'un traumatisme de l’épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs (traitée chirurgicalement) consistant en une limitation de mobilité de l’épaule droite avec algies résiduelles. Absence de séquelle indemnisable de contusion du thorax et de la hanche droite ».

Par courrier de son conseil du 28 mars 2025, la société [Y] [Q] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
A défaut de réponse, la société [Y] [Q], a par requête reçue par le greffe le 18 septembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [Y] [Q], représentée par son conseil, par des conclusions rectificatives déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal, réévaluer le taux d’incapacité qui lui est opposable à hauteur de 0% ;A titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les séquelles de l’accident du travail du 18 juillet 2016 et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.La société [Y] [Q] demande à titre principal l’entérinement de l’avis de son médecin conseil, le docteur [D] et se fonde sur cet avis pour soutenir qu’elle verse aux débats des éléments de fond étayés et critiques qui justifient la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Par un courrier du 14 avril 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et la confirmation du taux d’incapacité de 12% opposable à la société.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire ont été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Par un courrier du 14 avril 2026, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et la confirmation du taux d’incapacité de 12% opposable à la société. Elle justifie en avoir informé la société par actions simplifiée [Y] [Q].

Il convient de faire droit à la demande de dispense et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité opposable à hauteur de 0% et sur la demande de consultation ou d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, par décision du 21 mars 2025, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 12 % à compter du 16 mars 2025 pour des « séquelles d'un traumatisme de l’épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs (traitée chirurgicalement) consistant en une limitation de mobilité de l’épaule droite avec algies résiduelles. Absence de séquelle indemnisable de contusion du thorax et de la hanche droite ».

Aux termes de son avis, le docteur [D] indique : « L'histoire clinique initiale n'est pas renseignée. Aucun élément médical objectif, dans le rapport d'évaluation, ne vient valider l'existence d'une lésion traumatique aiguë contemporaine de l'accident. Nous avons été destinataire des prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 04/12/2017. Le médecin rédacteur du CMI, sur la première prolongation faisait état d'une douleur costale droite – côte droite fêlée (sans autre précision) – douleurs de hanche droite. La mention de douleur de l'épaule droite apparaît sur la prolongation du 09/09/2016. Suite à la contestation de la longueur d'arrêt par l'employeur, le TASS de [Localité 1] dans une décision devenue définitive du 14/12/2018 a fixé la date de consolidation dans les rapports entre la société et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à la date du 09/09/2016. La juridiction fait sienne la conclusion de l'expertise qu'elle avait ordonnée : l’affection de l'épaule droite ne peut être imputée à l'accident du travail du 18/07/2016. L'expert conclut à une pathologie chronique continuant d'évoluer pour son propre compte. Les extraits de comptes-rendus d'imagerie – scanner épaule droite du 23/10/2018 (premier examen cité dans le rapport d'évaluation du taux -plus de deux ans après l'événement), de l'arthroscopie de l'épaule droite du 17/09/2019 (trois ans après l'événement) valident sur le plan physiopathologique les conclusions de l'expert et la décision du TASS. La présente analyse s'inscrit dans la contestation du taux d'Incapacité Permanente par l'employeur. Il convient donc de se placer à la date de consolidation opposable à celui-ci, soit le 09/09/2016. Le médecin-conseil dans les conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'Incapacité Permanente indique expressément : Absence de séquelle indemnisable de contusion du thorax et de la hanche droite. Il n'existe aucune symptomatologie séquellaire c'est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l'accident du travail du 16/07/2016 justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente. »

Il résulte des pièces produites par la CPAM qu’une nouvelle lésion du 9 septembre 2016 a été prise en charge au titre de l’accident du travail consistant notamment en une douleur à l’épaule droite. La société [Y] [Q] ne justifie pas avoir contesté la décision du 14 décembre 2016 de prise en charge de cette nouvelle lésion par la CPAM de sorte que les développements du docteur [D] et le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny relatif à la date de consolidation ne permettent pas de contester utilement les séquelles de l’accident telles qu’évaluées par la CPAM.
Dans ces conditions, la demande de réévaluation du taux opposable à la société et la demande de mesure d’instruction seront rejetées.
Sur les mesures accessoires

La société par actions simplifiée [Y] [Q] qui succombe sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société par actions simplifiée [Y] [Q] ;

Condamne la société par actions simplifiée [Y] [Q] aux dépens :

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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