TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 26/00443
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00443 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OLZ
Minute : 26/00815
PMM
Madame [B] [A] [Z] [T] épouse [W] [M] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T]
Représentant : Mme [P] [T] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [H] [Y] [Z] [T] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T]
Représentant : Mme [P] [T] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [C] [Z] [T] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T]
Représentant : Mme [P] [T] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
Madame [E] [Z] [T] épouse [W] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T]
Représentant : Mme [P] [T] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
Madame [G] [V] [T] venants aux droits de feue Madame [S] [Z] [T] décédée le 09 novembre 2021 à [Localité 2] (PORTUGAL) dont la succession est en cours.
Représentant : Mme [P] [T] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [I] [Z] [T] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T]
Représentant : Mme [P] [T] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [Q] [Z] [T] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T]
Représentant : Mme [P] [T] ([Localité 3]) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [H] [L] [U] [O]
Madame [D] [J] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Mme [P] [T] pour la sucession [Z] [T]
Copie délivrée à :
M. [H] [L] [U] [O]
Madame [D] [J] [R]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [B] [A] [Z] [T] épouse [W] [M] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [T] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [H] [Y] [Z] [T] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T], demeurant [Adresse 3])
représenté par Mme [P] [T] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [C] [Z] [T] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [P] [T] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
Madame [E] [Z] [T] épouse [W] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [P] [T] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
Madame [G] [V] [T] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [P] [T] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [I] [Z] [T] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T], demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [P] [T] (Nièce) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [Q] [Z] [T] venant aux droits de feue Madame [S] [Z] [T], demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [P] [T] ([Localité 3]) muni d’un pouvoir spécial
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [L] [U] [O], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Madame [D] [J] [R], demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 juin 2018, Mme [S] [Z] [T] a donné à bail à M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R] un appartement sis [Adresse 11], pour un loyer mensuel initial de 600 euros.
Le 9 novembre 2021, Mme [S] [Z] [T] est décédée.
Mme [B] [A] [W] [M], M. [H] [Y] [Z] [T], M. [C] [Z] [T], Mme [E] [Z] [T] épouse [W], Mme [G] [V] [T], M. [I] [Z] [T] et M. [Q] [Z] [T] sont les héritiers de Mme [S] [Z] [T].
Le 2 décembre 2023, les héritiers de Mme [S] [Z] [T] ont délivré un congé pour reprise personnelle aux locataires, pour le 25 juin 2024, au bénéfice de M. [H] [Y] [Z] [T], propriétaire indivis.
Par assignation en date du 18 décembre 2025, délivrée à étude aux deux locataires, les héritiers de Mme [S] [Z] [T] ont saisi la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS aux fins de constater la validité du congé délivré et d'expulser les locataires.
A l'audience du 19 février 2026, les héritiers de Mme [S] [Z] [T], reprenant les termes de leur assignation, demandent à la juge des contentieux de :
- Constater la validité du congé pour reprise délivré aux défendeurs par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 ;
- Constater qu'à compter du 25 juin 2024, le bail liant les parties est arrivé à expiration ;
- Dire et juger que M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R] se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis cette date ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de leurs personnes et de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef en leur qualité d'occupant sans droits ni titres du local d'habitation situé [Adresse 12], et ses annexes, [Localité 4] et ce au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- Condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs l'arriéré de loyers et charges arrêté à la date d'expiration du bail, ainsi que l'arriéré d'indemnité d'occupation dû depuis le 26 juin 2024 jusqu'au jour du jugement, selon décompte annexé, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit la somme de 12. 867, 41 euros arrêtée au 18 février 2026, février 2026 inclus ;
- Condamner solidairement les défendeurs à payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dus ;
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêt au taux légal conformément à l'article 1231-6 du code civil ;
- Condamner solidairement les défendeurs aux dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du congé et de la présente assignation, et ce au titre de l'article 696 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Les héritiers de Mme [S] [Z] [T] sont représentés par Mme [P] [T] [F], fille de M. [Q] [Z] [T].
Ils exposent que M. [H] [Y] [Z] [T] est arrivé en France en juillet 2024 et est hébergé, depuis cette date, chez ses frères et sœurs. S'il est actuellement au Brésil depuis janvier 2026, ils expliquent qu'il souhaite rentrer définitivement en France.
Ils s'opposent à l'octroi de délais pour quitter les lieux aux locataires.
Mme [D] [J] [R] comparaît. Elle explique avoir fait une demande de logement social 18 mois auparavant, restée sans réponse. Elle ajoute être mère d'un enfant de 7 ans et percevoir la somme de 1. 900 euros par mois.
M. [H] [L] [U] [O] comparaît également. Il expose avoir quitté le logement en mai 2025 et fournit sa nouvelle adresse à la juridiction. Selon lui, il perçoit la somme de 2. 000 euros mensuels et a deux enfants à charge.
Les locataires demandent à bénéficier d'un an pour quitter les lieux.
Un diagnostic social et financier a été établi et il en a été donné lecture a l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS
La décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, l'ensemble des parties ayant comparu ou été représenté.
I. SUR LA VALIDITE DU CONGE POUR REPRISE
Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
" I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
[…]
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes
[…]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ".
En l'espèce, le congé pour reprise a été signé par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 et à étude pour les deux locataires. Il a pris effet à la date du 25 juin 2024, soit un délai supérieur à 6 mois.
Le congé comprend bien le motif, libellé ainsi : " permettre la reprise des lieux afin de les faire habiter par M. [H] [Y] [Z] [T] demeurant [Adresse 13] au BRESIL, propriétaire indivis afin de revenir habiter en France ".
M. [H] [Y] [Z] [T] est à la fois un des fils de Mme [S] [Z] [T], mais également désormais un propriétaire indivis du bien sis [Adresse 11].
Dès lors, il y a lieu de constater la validité du congé délivré par les héritiers de Mme [S] [Z] [T] et de considérer que le bail est résilié à compter du 25 juin 2024.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Il convient également d'autoriser les héritiers de Mme [S] [Z] [T], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R].
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION EN PAIEMENT
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 juin 2024, les défendeurs sont donc occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il est à préciser que si M. [H] [L] [U] [O] a quitté les lieux en mars 2025, aucune clé n'a été remise en son nom aux héritiers de Mme [S] [Z] [T].
Les héritiers de Mme [S] [Z] [T] produisent un décompte selon lequel les locataires restent leur devoir la somme de 12. 867, 41 euros, échéance de février 2026 incluse.
Les locataires ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.
Le bail contient une clause de solidarité.
Ainsi, M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R] seront condamnés in solidum à verser la somme de 12. 867, 41 euros, échéance de février 2026 incluse, aux héritiers de Mme [S] [Z] [T], à titre d'indemnités d'occupation impayées.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (hors révision du loyer), afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien.
III. SUR LE DELAI POUR QUITTER LES LIEUX
En vertu des articles L. et R. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l'espèce, un enfant âgé de 7 ans réside dans le bien et le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normale, de sorte qu'un délai de 3 mois pour quitter les lieux sera accordé aux locataires.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES
M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, à l'exception du coût du congé, qui restera à la charge des demandeurs, puisque délivré à leur seule initiative.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir les héritiers de Mme [S] [Z] [T], M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour reprise donné par Mme [B] [A] [Z] [T] épouse [W] [M], M. [H] [Y] [Z] [T], M. [C] [Z] [T], Mme [E] [Z] [T] épouse [W], Mme [G] [V] [T], M. [I] [Z] [T] et M. [Q] [Z] [T], venants aux droits de Mme [S] [Z] [T], concernant le bien sis [Adresse 11] pour la date du 25 juin 2024 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail, signé le 26 juin 2018 entre Mme [S] [Z] [T] et M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R], à la date du 25 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R] à verser à Mme [B] [A] [Z] [T] épouse [W] [M], M. [H] [Y] [Z] [T], M. [C] [Z] [T], Mme [E] [Z] [T] épouse [W], Mme [G] [V] [T], M. [I] [Z] [T] et M. [Q] [Z] [T], venants aux droits de Mme [S] [Z] [T], la somme de 12. 867, 41 euros, selon décompte en date de février 2026, incluant une dernière échéance de février 2026, au titre des indemnités d'occupation impayées ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R] à verser à Mme [B] [A] [Z] [T] épouse [W] [M], M. [H] [Y] [Z] [T], M. [C] [Z] [T], Mme [E] [Z] [T] épouse [W], Mme [G] [V] [T], M. [I] [Z] [T] et M. [Q] [Z] [T], venants aux droits de Mme [S] [Z] [T], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (hors révision du montant du loyer), à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut pour M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [B] [A] [Z] [T] épouse [W] [M], M. [H] [Y] [Z] [T], M. [C] [Z] [T], Mme [E] [Z] [T] épouse [W], Mme [G] [V] [T], M. [I] [Z] [T] et M. [Q] [Z] [T], venants aux droits de Mme [S] [Z] [T], pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et pourront procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R] conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R] à verser à Mme [B] [A] [Z] [T] épouse [W] [M], M. [H] [Y] [Z] [T], M. [C] [Z] [T], Mme [E] [Z] [T] épouse [W], Mme [G] [V] [T], M. [I] [Z] [T] et M. [Q] [Z] [T], venants aux droits de Mme [S] [Z] [T], la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [L] [U] [O] et Mme [D] [J] [R] aux entiers dépens, à l'exception du coût du congé ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 17 avril 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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