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TJ 93008, 18 mai 2026, RG 25/13142


Vérifier : TJ 93008, 18 mai 2026, RG 25/13142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/13142
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
6a4557c4cdc6046d477def4b

Texte de la décision

11,277 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/13142 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IJV

Minute : 26/00627

EM

Madame [Z], [C], [G] [H]
Représentant : Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

C/

Monsieur [I] [Y] [Q]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Dyhia CHEGRA

Copie, pièces délivrées à :
M. [I] [Y] [Q]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX ;

par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Madame [Z], [C], [G] [H], demeurant Chez M. et MME [H] - [Adresse 2]
représentée par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [Y] [Q], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2024 à effet à la même date , Monsieur [I] [Y] [R] a donné à bail meublé, à Madame [Z] [C] [G] [H] un bien à usage d'habitation, sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel d'un montant de 750 euros et une provision pour charges d'un montant de 100 euros, un dépôt de garantie a été versé à hauteur de la somme de 1500€
Par requête en date du 1er décembre 2025 reçue au greffe le 2 décembre 2025, Madame [Z] [C] [G] [H] a attrait Monsieur [I] [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-1500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie avec majoration de 10 % pour - - 450 euros majoration de retard sur ce remboursement;
-1000 euros à titre de dommages et intérêts .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 janvier 2026 qui a fait l'objet d'un renvoi pour citation du défendeur non comparant et ni représenté, à l'audience du 09 mars 2026 ;
A cette audience, Madame [Z] [C] [G] [H] , comparant en personne, déclare maintenir ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance, précise qu'elle a quitté les lieux avec remise des clés, le 31 mai 2025 et qu'à cette même date, un état des lieux de sortie a été réalisé avec Monsieur [I] [Y] [R] , qu'elle est à jour en ce qui concerne la dette locative, qu'elle a versé un dépôt de garantie d'un montant de 1500 euros pour lequel elle sollicite le remboursement avec une majoration de retard à hauteur de 10 % mensuel et des dommages et intérêts, qu'une tentative de conciliation a eu lieu sans succès, que l'état des lieux de sortie s'est déroulé sans problème, qu'aucun constat d'huissier n'a été produit et que le logement est en location ; elle sollicite la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [I] [Y] [R] , comparant en personne, soutient que Madame [H] est restée 8 mois dans le logement, que l'état des lieux d'entrée est différent de l'état des lieux de sortie et précise qu'il n'était pas présent lors de sa réalisation , qu'il n'a jamais refuser de remboursement cette somme car la gestion de la location était assurée par l'agence Century 21 mandatée pour son compte d'accomplir tous les actes relatifs à l'administration du bien ; qu'il a dû réaliser des travaux de peinture et que c'est pour cette raison qu'il lui a proposé de lui restituer la somme de 1000 euros mais qu'elle a toujours refusé ; qu'il y a des travaux d'électricité à réaliser et sollicite le débouter de la demande de dommages et intérêts ;
Monsieur [I] [Y] [R] est autorisé à produire par note en délibéré , les justificatifs des travaux à réaliser ;

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action

Conformément à l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, modifiée par décret du n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, " à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ".
Il ressort de ces dispositions que le législateur tend à favoriser les modes alternatifs de règlement des différends et prévoit la faculté donnée au juge de vérifier l'existence de diligences à cet effet préalables à la saisine du tribunal. L'appréciation de l'accomplissement de telles diligences relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge ;
En l'espèce, , Madame [Z] [C] [G] [H] démontre avoir tenté une conciliation préalablement à la saisine de la juridiction, en conséquence, son action est recevable ;
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie

En vertu de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Le contrat de location conclu entre, Monsieur [I] [Y] [R] et Madame [Z] [C] [G] [H] portant sur un bien meublé à usage d'habitation, sis [Adresse 5] à [Localité 2], signé le 20 septembre 2024 prenant effet le même jour , prévoit le versement d'un loyer mensuel de 750 euros, hors charges. Un dépôt de garantie de 1500 euros a été versé à la signature du contrat de bail (paragraphe 5 intitulé " garantie ").

D'une part, les états des lieux d' entrée au 20 septembre 2024 et de sortie au 21 mai 2025 signés par le bailleur et le locataire sont communiqués au dossier, aucune demande en réparations locatives n'a été formulée par le bailleur Monsieur [I] [Y] [R], que ces états précisent que tous les éléments de l'appartement pièce par pièce sont en très bon état ou en bon état , ce qui laisse présumer que le logement a été pris et restitué en bon état .

D'autre part, Monsieur [I] [Y] [R] ne conteste pas devoir restituer le montant relatif au dépôt de garantie mais précise qu'il a dû faire des travaux de peinture et des travaux d'électricité sont à réaliser ;

Néanmoins, en l'absence de réclamation et d'élément permettant de justifier les raisons pour lesquelles le dépôt de garantie n'a pas été restitué, la bailleur avait l'obligation de le restituer dans le délai d'un mois ; En effet, le logement ne présente aucune réparation locative imputable aux locataires ou il n'est pas non plus établi que ces derniers aurait manqué à leurs obligations, la charge de la preuve incombant au bailleur.

En conséquence, Monsieur [I] [Y] [R] sera condamné à payer à Madame [Z] [C] [G] [H] la somme de 1500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande de Madame [Z] [C] [G] [H] , visant à le faire condamner à régler à une pénalité de retard de 10 % étant justifiée, Monsieur [I] [Y] [R] sera condamné à lui verser la somme de 450 euros à ce titre ;

La demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [Z] [C] [G] [H] n'est ni étayée ni justifiée et qu'en conséquence elle sera rejetée ;

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 695 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
L'équité commande de ne pas accorder de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] [R] à payer à Madame [Z] [C] [G] [H] les sommes suivantes :
- 1500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 450 euros au titre de la majoration mensuelle de 10 % ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés .
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire ;

Le 18 mai 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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