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TJ 93008, 18 mai 2026, RG 26/00966


Vérifier : TJ 93008, 18 mai 2026, RG 26/00966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00966
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 24 / Proxi fond
Type
other
Id
6a4557c8cdc6046d477defa8

Texte de la décision

10,036 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00966 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4QWQ

Minute : 26/00628

EM

Madame [L] [R] épouse [N]

C/

Société GESTIUM AULNAY représentée par M. [U] [I]

Exécutoire, copie délivrés à :
Mme [L] [R] épouse [N]

Copie délivrée à :
Société GESTIUM AULNAY représentée par M. [U] [I]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX ;

par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Madame [L] [R] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Société GESTIUM AULNAY représentée par M. [U] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2021 à effet au 22 octobre 2021, la SCI ALLIAN'S ayant pour mandataire l'agence GESTIUM AULNAY a donné à bail , à Madame [R] [L] épouse [N] un bien à usage d'habitation, sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel d'un montant de 900 euros et une provision pour charges d'un montant de 180 euros, un dépôt de garantie a été versé à hauteur de la somme de 900€ . Un avenant à ce contrat de location a été conclu le 24 mai 2023 afin que Monsieur [U] [N], son époux , acquiert la qualité de locataire à compter de cette date ;
Par requête en date du 19 janvier 2026 reçue au greffe le 22 janvier 2026 , Madame [R] [L] épouse [N] a attrait La SCI ALLIAN'S ayant pour mandataire l'agence GESTIUM AULNAY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 331,63 euros au titre du remboursement du solde du dépôt de garantie avec majoration de retard de 10 % pour un montant de 691,46 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 mars 2026 ;
A cette audience, Madame [R] [L] épouse [N] , comparant en personne, déclare maintenir ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance, précise qu'elle a quitté les lieux avec remise des clés, le 30 avril 2025 et qu'à cette même date, un état des lieux de sortie a été réalisé avec La SCI ALLIAN'S ayant pour mandataire l'agence GESTIUM AULNAY , qu'elle a versé un dépôt de garantie d'un montant de 900 euros pour lequel elle sollicite le remboursement du solde en précisant qu'à été déduit le montant correspondant à une régularisation de charges sur 3 ans , et sollicite également une majoration de retard à hauteur de 10 % mensuel ;
La SCI ALLIAN'S ayant pour mandataire l'agence GESTIUM AULNAY , bien qu'ayant été régulièrement convoquée pour avoir signé le 31 janvier 2026 l'avis de réception retourné au greffe le 17 février 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 .

.MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action

Conformément à l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, modifiée par décret du n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, " à peine d'irrecevabilité qbue le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ".
Il ressort de ces dispositions que le législateur tend à favoriser les modes alternatifs de règlement des différends et prévoit la faculté donnée au juge de vérifier l'existence de diligences à cet effet préalables à la saisine du tribunal. L'appréciation de l'accomplissement de telles diligences relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge ;
En l'espèce, Madame [R] [L] épouse [N] démontre avoir tenté une conciliation préalablement à la saisine de la juridiction, en conséquence, son action est recevable ;

Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie

En vertu de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu' un contrat de location a été conclu entre, La SCI ALLIAN'S ayant pour mandataire l'agence GESTIUM AULNAY et Madame [R] [L] épouse [N] portant sur un bien à usage d'habitation, sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel d'un montant de 900 euros et une provision pour charges d'un montant de 180 euros et qu'un dépôt de garantie de 900 euros a été versé à la signature du contrat de bail (paragraphe intitulé " garantie ").

L'état des lieux de sortie avec restitution des clés a été établi le 30 avril 2025, aucune demande en réparations locatives n'a été formulée par le bailleur, ce qui laisse présumer que le logement a été pris et restitué en bon état ; .

En l'absence de réclamation et d'élément permettant de justifier les raisons pour lesquelles le dépôt de garantie n'a pas été restitué, la bailleur avait l'obligation de le restituer dans le délai d'un mois ; En effet, le logement ne présente aucune réparation locative imputable aux locataires ou il n'est pas non plus établi que ces derniers aurait manqué à leurs obligations, la charge de la preuve incombant au bailleur.

En conséquence, La SCI ALLIAN'S ayant pour mandataire l'agence GESTIUM AULNAY sera condamnée à payer à Madame [R] [L] épouse [N] la somme de 331,63 euros, au titre du remboursement du solde du dépôt de garantie , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sa demande visant à la faire condamner à régler une pénalité de retard de 10 % étant justifiée, La SCI ALLIAN'S ayant pour mandataire l'agence GESTIUM AULNAY sera condamnée à lui verser la somme de 691,46 euros à ce titre ;

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 695 du code de procédure civile, la SCI ALLIAN'S ayant pour mandataire l'agence GESTIUM AULNAY succombant à l'instance , sera condamnée aux entiers dépens ;
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'action recevable ;
CONDAMNE La SCI ALLIAN'S ayant pour mandataire l'agence GESTIUM AULNAY à payer à Madame [R] [L] épouse [N] les sommes suivantes :
- 331,63 euros au titre du remboursement du solde du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 691,46 euros au titre de la majoration mensuelle de 10 % ;
CONDAMNE la SCI ALLIAN'S ayant pour mandataire l'agence GESTIUM AULNAY aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire ;

Le 18 mai 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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