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TJ 93008, 29 juin 2026, RG 25/02167


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Date
29/06/2026
Numéro
25/02167
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a4557d4cdc6046d477df0a8

Texte de la décision

12,610 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02167 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JKY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01148


Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2] A [Localité 1], représenté par son syndic, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL CGS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291

ET :

La société TRMCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Lorène CARDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0796


EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté le 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « les sources [Etablissement 1] » a chargé la SAS TRMCE de travaux d'étanchéité du bassin d'agrément de la résidence pour un montant de 16.582,61 euros [Etablissement 2]. Les travaux ont été réalisés et ont fait l'objet d'une facture le 5 novembre 2022.

Estimant que les travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, par exploit du 16 décembre 2025, la SAS TRMCE à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins d'obtenir une provision de 16.582, 61 euros.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 5 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S (ATRIUM GESTION LEVALLOIS), demande au juge des référés de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 1217 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S (ATRIUM GESTION LEVALLOIS), recevable et bien fondé en ses demandes,DEBOUTER la société TRMCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER la société TRMCE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S (ATRIUM GESTION LEVALLOIS), la somme de 16 582, 61 euros TTC,CONDAMNER la société TRMCE à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société TRCE aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient notamment que la société défenderesse s'était engagée à procéder à la reprise de la résine mise en œuvre sur le bassin sans succès malgré plusieurs mises en demeure et qu'ainsi il a droit au remboursement intégral des travaux facturés.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS TRMCE demande au juge des référés de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de ses demandes, fins et conclusions.Dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse.A titre subsidiaire :
Désigner tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer les responsabilités éventuelles.Condamner en tout état de cause la carence ledit syndicat des copropriétaires à payer à la SAS TRMCE la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Législation applicable

Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause, la nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision étant indifférente.

Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation.

S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Réponse du juge des référés

En l’espèce, la SAS TRMCE a établi un devis le 5 mai 2021 intitulé « résine du bassin » les travaux consistant à un grattage de préparation des remontées pour obtenir, une application d'un primaire d'accrochage ALSAN ou similaire d'une application de deux couches de résine couleur sable ALSAN 500 ou similaires, une application d'une couche de vernis de finition translucide ALSAN FT ou similaire, pour un montant de 16.582,61 euros TTC. Le devis a été approuvé par le syndicat le 24 janvier 2022.

Par courriel du 26 juillet 2022, Monsieur [V] de la société défenderesse a indiqué au syndic « nous avons commencé les travaux dans le bassin comme convenue, mais malheureusement nous avons eu de la pluie qui a provoqué des problèmes. Nous sommes de retour le 22 août pour recommencer la partie endommagée par la pluie. »

Il ne ressort pas des éléments du dossier que les parties aient régularisé un procès-verbal de réception des travaux.

Dans un courriel du 9 février 2024 adressé à la société défenderesse, le syndic a indiqué :
« Nous donnons suite à vos échanges avec Monsieur [U], président du conseil syndical des sources Fossati relatif à l'écaillage de la peinture du bassin que vous avez repris en intégralité en 2023.
Nous vous confirmons que nous allons procéder au vidage du bassin pour un nettoyage complet au mois de mai 2024 et souhaitons que vous réalisiez des reprises de raccords de peinture à cette occasion dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ».

En réponse, par courriel du 14 février 2024, la société défenderesse a indiqué au syndic : « nous vous confirmons l'accord concernant les reprises de raccords de peinture ».

Le syndicat des copropriétaires produit en pièce 7 et 8 deux mises en demeure adressées par son conseil à la société défenderesse les 22 janvier et 17 juillet 2025 considérant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art. Les preuves de dépôt et les avis de réception ne sont pas au dossier.

Par ailleurs, le syndicat a fait procéder à un constat par commissaire de justice le 15 octobre 2025 aux termes duquel il est notamment indiqué s'agissant du bassin d'agrément au sein de la cour intérieure de la copropriété, que « son revêtement présente de nombreuses craquelures, notamment d'importantes craquelures traverses, ainsi qu'aux extrémités. Je constate, au niveau des remontées latérales, la présence de chlore, ainsi qu'au sol, notamment au niveau de la passerelle. Par ailleurs, des traces de type d'oxydation sont visibles au droit et sur certains des luminaires lacérés ». Des photos sont annexées au constat.

Pour autant, en l'état des pièces versées aux débats, il ne ressort pas, avec l'évidence requise à la juridiction des référés, que l'étanchéité du bassin soit compromise de manière généralisée. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne produit pas à l'appui de sa demande de provision, un devis concernant la seule réfection de la peinture, ni même un devis pour la reprise de l'ensemble de l'ouvrage et, faute d'expertise amiable démontrant la nécessité de procéder à la reprise de la totalité des travaux réalisés par la société défenderesse, il n'est pas possible de déterminer avec certitude ni la réalité du préjudice subi par le syndicat ni son étendu.

Faute de rapporter la preuve de son préjudice laquelle lui incombe, le syndicat sera débouté de sa demande de provision.

Sur les demandes accessoires

Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S (ATRIUM GESTION LEVALLOIS) de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S (ATRIUM GESTION LEVALLOIS) aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JUIN 2026.

LE GREFFIER

Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT

Stéphane UBERTI-SORIN

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