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TJ 74010, 24 juin 2026, RG 24/00013


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Date
24/06/2026
Numéro
24/00013
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a455801cdc6046d477df3d7

Texte de la décision

16,494 caractères

Grosse délivrée le Minute : 26/325

Expéditions le

JUGEMENT DU : 24 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00013 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQUC

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE

DEMANDEUR

Monsieur [U] [Q], demeurant [Adresse 1] - France

représenté par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 25

DÉFENDERESSES

Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C740102024000158 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Audrey MARTIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 104

S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - FRANCE

représentée par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 104, Maître Marie-Baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

Clôture prononcée le : 13 mars 2025
Débats tenus à l'audience du : 22 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 juin 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 24 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2022.
M. [L] [Q] a vécu en concubinage avec Mme [Z] [F], et avait un fils unique, M. [U] [Q].
M. [L] [Q] détenait un compte bancaire auprès de la Banque Postale.
Un premier chèque émanant du compte bancaire de ce dernier a été émis le 28 avril 2022 à hauteur de 5 000 euros au bénéfice de Mme [Z] [F], et un second chèque a été émis le 4 juin 2022 à hauteur de 14 000 euros, au bénéfice de Mme [Z] [F].
Par courrier en date du 10 octobre 2023 M. [U] [Q], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de la Banque Postale de lui verser la somme de 14 000 euros au titre du chèque émis le 4 juin 2022, faisant valoir que la signature sur ce chèque n’était pas celle de M. [L] [Q].
Par courriers en date du 10 octobre 2023 et du 9 novembre 2023, M. [U] [Q] a mis en demeure Mme [Z] [F], par l’intermédiaire de son conseil, de lui verser la somme de 22 883 euros au titre du chèque du 4 juin 2022, ainsi que 8 893 euros au titre du véhicule dont il indique que son père était propriétaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, M. [U] [Q] a assigné la Banque Postale et Mme [Z] [F] devant la présente juridiction.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 13 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 novembre 2025. L’audience a été reportée au 22 avril 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [U] [Q] demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
A titre principal : CONDAMNER solidairement LA BANQUE POSTALE et Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 19 000 €, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 conformément à l’article 1231-6 du Code civil, A titre subsidiaire : NOMMER tout expert de son choix avec la mission habituelle en pareille matière, en particulier effectuer une étude graphologique de la signature de Monsieur [L] [Q] afin de rechercher si ce dernier a bien signé les chèques du 28 avril 2022 et du 4 juin 2022 ; En toutes hypothèses : CONDAMNER Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 4 296 € correspondant à la moitié de la valeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNER solidairement LA BANQUE POSTALE et Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement LA BANQUE POSTALE et Madame [Z] [F] aux entiers dépens, Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, Mme [Z] [F] demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
DEBOUTER Monsieur [U] [Q] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [U] [Q] à verser à Madame [F] la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral, CONDAMNER Monsieur [U] [Q] à verser à Madame [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la Banque Postale demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
DÉBOUTER Monsieur [U] [Q] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusion, CONDAMNER Monsieur [U] [Q] à payer à La Banque Postale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Lauriane VERNAZ-FRANCHY, Avocat, sur son affirmation de droit.En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 19 000 euros au titre des chèques litigieux
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 9 du code civil prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
M. [U] [Q] fait valoir que la signature de son père, M. [L] [Q], a été imitée par sa compagne Mme [Z] [F] pour le premier chèque du 28 avril 2022 et pour le second du 4 juin 2022, soulignant

que sa signature ne ressemble pas à sa signature habituelle. Il indique que son père avait le bras cassé à cette date le 4 juin 2022, et rappelle que le 28 avril 2022 ce dernier était en difficulté, ayant été admis à l’hôpital le lendemain pour une déshydratation après une chute à domicile avec station au sol prolongée. Il explique que ces sommes sont d’un montant exceptionnel compte tenu des habitudes de M. [L] [Q]. Il ajoute que sa compagne l’assistait pour remplir les chèques, et qu’il ne lui faisait jamais de chèque.
La Banque Postale fait valoir que M. [U] [Q] ne démontre pas que M. [L] [Q] n’est pas l’auteur des chèques. Elle souligne que les signatures produites à titre de comparaison ont été utilisées en 2015 et 2016, qu’elles ne sont donc pas contemporaines ; qu’en tout état de cause la signature correspond exactement à la manière dont le défunt a écrit son nom. Elle indique que les deux signatures d’avril 2022 et juin 2022 sont identiques, et signale qu’elle produit trois chèques émis par M. [L] [Q] en juillet 2021, novembre 2021 et juin 2022, comportant une signature identique. La Banque Postale précise que M. [L] [Q] entrait dans sa 5eme semaine de traitement lorsqu’il a signé le chèque début juin ; et qu’il n’est pas établi qu’il était déjà blessé lors du chèque émis le 28 avril 2022, son hospitalisation ayant débuté le lendemain. Enfin, elle indique que M. [U] [Q] ne justifie pas des habitudes de consommation de M. [L] [Q], ayant produit deux relevés de compte.
Mme [Z] [F] conteste avoir signé les chèques à la place de son concubin, elle produit la carte des anciens combattants de M. [L] [Q] comportant une signature identique à celles des chèques litigieux. Elle indique que M. [U] [Q] ne produit que deux pièces à l’appui de ses demandes, non probantes. Elle rappelle que le décès de son concubin a été brutal. Elle précise que M. [L] [Q] a participé aux charges du ménage alors qu’il vivait à son domicile depuis de nombreuses années.
En l’espèce, M. [U] [Q] produit deux documents du 24 mars 2015 (désignation de bénéficiaire capital obsèques) et du 9 mars 2016 (déclaration de choix du médecin traitant) comportant la signature de M. [L] [Q]. S’il est constant que cette signature est différente de celle apposée sur les chèques litigieux, cela est insuffisant en soit à démontrer ces chèques ont été signés par Mme [Z] [F]. En effet, il apparait que la signature de ces chèques correspond au nom du défunt en majuscule. Or, l’écriture de ce nom sur les deux documents précités, correspond à l’écriture sur ces deux chèques. De plus, il doit être relevé que ces documents ont été signés plus de 5 ans avant le décès de M. [L] [Q], et qu’il n’est pas improbable qu’une signature puisse évoluer. La Banque Postale produit par ailleurs trois autres chèques, signés quelques mois et quelques jours avant le décès de M. [L] [Q], comportant une signature identique. Enfin, Mme [Z] [F] transmet également la carte des anciens combattants de M. [L] [Q], signée le 7 mars 2007, sur laquelle la signature est également ressemblante à celle figurant sur les chèques litigieux (avec l’écriture du nom en majuscule).
S’agissant du fait que M. [L] [Q] n’était pas en capacité de signer des chèques, force est de constater que ce dernier a été admis à l’hôpital le 29 avril 2022, sans précision sur la date de sa chute, ce qui ne permet pas de déduire qu’il n’était pas en capacité de signer un chèque la veille. Par ailleurs, concernant le second chèque, signé le [Date décès 1] 2022, M. [U] [Q] ne démontre également pas que ce dernier était dans l’incapacité de signer ce chèque, cinq semaines après sa blessure, alors que la durée de traitement prévisible était de 6 semaines.

Enfin, M. [U] [Q] produit uniquement deux relevés de compte, ce qui ne permet également pas d’analyser les dépenses habituelles de
M. [L] [Q].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que les chèques litigieux n’aient pas été signés par M. [L] [Q]. En conséquence, M. [U] [Q] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur la demande d’expertise graphologique
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que seule trois autres spécimens de la signature de M. [L] [Q] ont été produits, lesquels ne permettent pas de rendre vraisemblable le fait que cette signature n’ait pas été apposée par M. [L] [Q]. Cette demande d’expertise, présentée pour la première fois au fond, plus de quatre ans après le décès de M. [L] [Q], apparait tardive et insuffisamment étayée.
Au regard de ces éléments, et dans la mesure où une mesure d’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, cette demande sera rejetée.

Sur la demande au titre du véhicule
L’article 768 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. ».
L’alinéa 1er et 2 de l’article 12 du code de procédure civile disposent que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
L’article 4 du code de procédure civile prévoit que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ».
En l’espèce, M. [U] [Q] demande à ce que Mme [Z] [F] soit condamnée à lui verser la somme de 4 296 euros au titre de la moitié de la valeur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Aucun moyen de droit n’est formulé à l’appui de cette prétention, seuls les articles 1231-1 et 1240 du code civil étant visés dans le dispositif des conclusions.
Si conformément à l’article 12 du code de procédure civile il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, cette obligation ne peut conduire le juge à statuer ultra ou infra petita, c’est-à-dire au-delà ou en-deçà de ce qui lui est demandé.

Or en l’espèce il apparait que la demande en paiement ne peut se fonder sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, aucune relation contractuelle n’existant entre les parties, et aucune faute de Mme [Z] [F], au titre du véhicule, n’étant relevée par M. [U] [Q]. Il y a en revanche lieu de constater qu’il existe une situation d’indivision sur ce véhicule, celui-ci
ayant été la propriété indivise de M. [L] [Q] et de Mme [Z] [F], et étant ainsi aujourd’hui celle de M. [U] [Q] et Mme [Z] [F]. Seule une demande en partage judiciaire, à défaut de partage amiable, pourrait ainsi être sollicitée.
La demande en paiement formulée ne peut être requalifiée d’office en une demande de partage judiciaire, en l’absence de demande portant sur le devenir du véhicule (et notamment en l’absence de demande au titre de la vente du véhicule), dans la mesure où cela conduirait le tribunal à statuer au-delà de ce qui lui est demandé.
En conséquence, en l’absence de moyen de droit, cette demande ne pourra qu’être rejetée.

Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, Mme [Z] [F] ne démontre pas que la procédure initiée par M. [U] [Q] a dégénéré en abus. En conséquence, la demande formulée à ce titre sera rejetée.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [Q], succombant à la présente instance sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [U] [Q] sera condamné à verser à Mme [Z] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [Q] sera condamné à verser à la Banque Postale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de M. [U] [Q] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal,

DEBOUTE M. [U] [Q] de sa demande en paiement à hauteur de 19 000 euros
DEBOUTE M. [U] [Q] de sa demande d’expertise
DEBOUTE M. [U] [Q] de sa demande en paiement à hauteur de de 4 296 euros au titre du véhicule
DEBOUTE Mme [Z] [F] de sa demande au titre de la procédure abusive
CONDAMNE M. [U] [Q] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [U] [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [Z] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros à la Banque Postale au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [U] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

La Greffière, Le Président,

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