TJ 74010, 24 juin 2026, RG 24/00104
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Texte de la décision
Grosse délivrée le Minute : 26/326
Expéditions le
JUGEMENT DU : 24 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00104 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FREH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 83
DÉFENDERESSE
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 10, Maître PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 13 mars 2025
Débats tenus à l'audience du : 22 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 juin 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 24 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2018, M. [E] [C] a été victime d’un grave accident en plongeant dans le lac d’[Localité 1], sa tête ayant heurté le fond.
Ce dernier a été admis aux urgences du centre hospitalier d’[Localité 1] pour des cervicalgies, un déficit moteur des quatre membres, un déficit thermo-algique au niveau de T5. Un scanner a été réalisé, mettant en évidence une fracture de C4 avec recul du mur postérieur et pneumopathie d’inhalation. Une arthrodèse de C3-C4-C5 a été réalisée avec corporectomie de C4 avec greffon iliaque.
M. [E] [C] a été hospitalisé du 28 juin au 11 juillet 2016, a été transféré en centre de rééducation à [Localité 2] jusqu’au 13 septembre 2016, et a continué sa rééducation en hôpital de jour jusqu’à mi-décembre 2016.
Son état de santé a nécessité une prise en charge médicale régulière.
M. [E] [C] bénéficie d’un contrat PRAXIS SOLUTIONS FAMILLE par l’intermédiaire de sa compagne.
Une expertise amiable a été réalisée. Le rapport d’expertise a été déposé le 5 mars 2020. La date de consolidation a été fixée au 28 juin 2019.
Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties et une indemnisation partielle est intervenue. Un désaccord est né concernant l’indemnisation de l’incapacité permanente.
Suite à la saisine de M. [E] [C], et par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé au regard de l’absence de caractère non sérieusement contestable de l’obligation au paiement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, M. [E] [C] a assigné la MAIF devant la présente juridiction.
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La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 13 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 novembre 2025. L’audience a été reportée au 22 avril 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [E] [C] demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [C] la somme de : 252.000 € au titre de son incapacité permanente5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive DIRE ET JUGER que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts à compter du 25 janvier 2021, ou à défaut à compter de la date portée sur la présente assignation.DIRE ET JUGER que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil. DEBOUTER la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER la MAIF à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la MAIF demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
DEBOUTER Monsieur [E] [C] de sa demande visant à voir condamner la MAIF Assurances à lui régler la somme de 252 000 € au
titre de l’incapacité permanente, en ce qu’il doit être déduit de l’indemnité due par la MAIF, en exécution du contrat PRAXIS SOLUTIONS, le capital perçu par Monsieur [C] au titre de la pension d’invalidité qui lui est servie par la CPAM, outre l’avance de 49 515 € qui lui a d’ores et déjà été réglée par l’assureur ;
DEBOUTER Monsieur [E] [C] de ses demandes visant à voir fixer le point de départ des intérêts à compter du 25 janvier 2021, ou à défaut à compter de la date portée sur la présente assignation, assortie de la capitalisation des intérêts ; FIXER l’indemnité due par la MAIF Assurances à Monsieur [E] [C] au titre de l’Incapacité Permanente, en exécution du contrat PRAXIS SOLUTIONS, à la somme de 117 796 €, après déduction du capital de 84 689 € versé par la Sécurité Sociale au titre de la pension d’invalidité et de l’avance de 49 515 € déjà payée à Monsieur [C] ; DEBOUTER Monsieur [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTER Monsieur [E] [C] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; LIMITER l’exécution provisoire portant sur l’indemnité allouée au titre de la garantie « Incapacité Permanente » à la somme de 117 796 €, et l’écarter au-delà de cette somme, afin de respecter le double degré de Juridiction ; A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER, à la charge de la société MAIF Assurances, la consignation des indemnités allouées au titre de la garantie « Incapacité Permanente » au-delà de la somme de 117 796 €, sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de LYON, ou à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article 521 du Code de Procédure Civile ; LAISSER les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [E] [M] application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation de l’incapacité permanente
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [E] [C] que le contrat d’assurance doit trouver à s’appliquer pour l’indemnisation du préjudice subi suite à l’accident dont il a été victime.
Les parties s’accordent également pour retenir un taux d’incapacité permanente à hauteur de 60%, lequel doit être multiplié par une valeur du point égal à 4 200 euros compte tenu de l’âge de M. [E] [C] en application des dispositions contractuelles ; les parties concèdent donc que l’indemnité d’incapacité permanente s’élève à 252 000 euros, hors déduction sollicitée.
En page 52 des conditions générales du contrat d’assurance, l’indemnité permanente est définie de la façon suivante : « Aujourd’hui dénommée AIPP (Atteinte à l’intégrité physique et psychique), elle se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, médicalement constatable par un examen clinique approprié en comparant l’état subsistant après l’accident à l’étant de santé antérieur à l’accident ».
Il est également prévu en page 17 des conditions générales : « L’indemnisation de l’incapacité permanente […] cette indemnité couvre les composantes physiologiques (déficit fonctionnel permanent) et économiques (incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs) de l’incapacité permanente ».
Il est précisé « nous complétons, à hauteur du montant de la réparation déterminée en page 18, les prestations à caractère indemnitaires qui peuvent vous êtes versées : - par la Sécurité sociale […] ».
Dès lors, la première définition du lexique page 52 n’évoque pas l’indemnisation de l’incapacité permanente, mais définit uniquement la notion d’incapacité permanente. Le paragraphe « l’indemnisation de l’incapacité permanente » précise ce que recouvre l’indemnisation de ce préjudice. Ces définitions ne sont donc pas contradictoires, la seconde tendant uniquement à préciser les modalités d’indemnisation d’une notion précédemment définie.
En conséquence, contrairement à ce qu’indique M. [E] [C], il n’y a pas lieu d’interpréter le contrat qui est parfaitement clair : l’indemnisation de l’incapacité permanente intègre non seulement ce qui est indemnisé habituellement au titre du déficit fonctionnel permanent, mais également ce qui est indemnisé au titre de l’incidence professionnelle et au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Or, il est constant que le barème contractuel intègre les prestations à caractère indemnitaire versées par la Sécurité sociale, et que les indemnités contractuelles viennent en complément de ces prestations. Contrairement à ce qu’indique M. [E] [C], le contrat ne souffre d’aucune ambiguïté sur ce point. Ce principe de non-cumul est également rappelé à la page 32 des conditions générales, précisant « les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au profit d’une même personne avec les prestations à caractère indemnitaire dues : - par la Sécurité sociale […] elles viennent en déduction de l’indemnité et nous vous versons le complément, s’il y a lieu ». Par ailleurs, il est constant que la pension d’invalidité est habituellement déduite des postes de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs.
Les jurisprudences citées par le demandeur n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce en ce qu’elles sont relatives uniquement au déficit fonctionnel permanent, alors que l’incapacité permanente, telle que définie contractuellement, recouvre un champ plus large.
La MAIF fait état d’une pension d’invalidité versée par la CPAM à hauteur de 84 689 euros. Aucune pièce n’est versée par les parties à ce titre, mais M. [E] [C] ne conteste pas ce montant. Il sera donc retenu.
L’indemnité au titre de l’incapacité permanente s’élève donc à la somme de 167 311 euros.
Par ailleurs, la MAIF démontre du versement de la somme de 49 515 euros au titre de l’avance contractuelle.
En conséquence, l’indemnité au titre de l’incapacité permanente doit être fixée à la somme de 117 796 euros, somme qui avait été proposée par la MAIF à M. [E] [C] par courrier en date du 26 avril 2021.
Il y a lieu de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au regard du refus opposé par M. [E] [C] à la MAIF suite à sa proposition d’indemnisation, finalement retenue par le tribunal. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans la limite des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Compte tenu du sens de la décision, de la proposition satisfactoire de la MAIF en date du 26 avril 2021, et en l’absence de faute de celle-ci, cette demande sera nécessairement rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [C], succombant à la présente instance au regard du refus opposé par ce dernier à la MAIF suite à la proposition d’indemnisation faite le 26 avril 2021, finalement retenue par le tribunal, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [E] [C] sera condamné à verser à la MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [E] [C] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la Mutuelle assureur instituteur de France à verser à M. [E] [C] la somme de 117 796 euros au titre de l’incapacité permanente, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière
DEBOUTE M. [E] [C] de sa demande au titre de la résistance abusive
CONDAMNE M. [E] [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [E] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros à la Mutuelle assureur instituteur de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [E] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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